Jurisprudence

TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302587

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Faits et procédure

Ancien administrateur de la société andorrane Be Agency SLU, radiée en 2020, M. A. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et de la TVA établis au nom de celle-ci pour 2016 à 2018, subsidiairement celle de son impôt sur le revenu de 2017 et 2018, ainsi que 15 000 euros d’indemnité. En cours d’instance, l’administration a prononcé un dégrèvement de 23 461 euros en droits et pénalités sur les impositions de la société. Elle opposait l’absence de qualité pour agir, de réclamation préalable personnelle et de préjudice indemnisable.

Question de droit

Après le dégrèvement de 23 461 euros, M. A. pouvait-il contester en son nom les impositions de la société dissoute, son propre impôt sans réclamation préalable, et obtenir réparation ?

Droit applicable

Contester l’impôt d’autrui exige un mandat régulier ou une qualité propre, notamment l’obligation personnelle de paiement. Le contribuable ne peut saisir le tribunal d’impositions absentes de sa réclamation préalable. La faute fiscale n’engage l’État que pour un préjudice direct et certain ; le seul paiement de l’impôt n’est pas indemnisable. Un dégrèvement postérieur rend les conclusions sans objet à due concurrence.

Motifs et solution

Le tribunal prononce un non-lieu à concurrence du dégrèvement de 23 461 euros. Pour le surplus, M. A. agissait personnellement, sans mandat ni obligation de payer les impôts de Be Agency : ses conclusions concernant l’impôt sur les sociétés et la TVA sont irrecevables. Sa réclamation ne visait pas son impôt sur le revenu de 2017 et 2018, également irrecevable. Il n’établissait ni la réalité ni le lien causal des troubles allégués, et le paiement de l’impôt ne constituait pas un préjudice indemnisable ; la demande de 15 000 euros est rejetée sans examen de sa recevabilité, comme tout le surplus.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 16 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Kergueno, doit être regardé comme demandant au tribunal :

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1°) à titre principal :

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- de condamner l’Etat au paiement de la somme de 15.000 € en réparation des préjudices qu’il a subi à raison des erreurs commises par l’administration fiscale ;

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- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Be Agency SLU au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur auxquels elle a été assujettie au titre de cette période ainsi que des pénalités correspondantes ;

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2°) à titre subsidiaire :

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- de prononcer la décharge et le remboursement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ;

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3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Il soutient que :

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- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;

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- ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge sont recevables ;

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- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

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- l’avis de mise en demeure de payer du 24 décembre 2022 est irrégulier dès lors qu’il mentionne à tort que le redevable est l’association de droit privé Angel Training en lieu et place de la société Be Agency Slu ;

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- la procédure d’imposition de la société est irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’établit pas lui avoir adressé les pièces de la procédure de vérification en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

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- le service a manqué à son devoir de loyauté ;

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- la procédure d’imposition de la société Be Agency étant irrégulière, celle mise en œuvre à l’encontre de M. A... l’est également par voie de conséquence ;

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- l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020, qui ne lui a pas été notifié, est irrégulier en la forme ;

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- la proposition de rectification du 10 décembre 2019 est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne en page 17 que le chiffre d’affaires HT reconstitué pour la société Be Agency pour un montant de 40 032 euros concerne l’exercice clos en 2018 alors que cette proposition de rectification concernait l’exercice clos en 2016 ;

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- la méthode à l’issue de laquelle l’administration fiscale a déterminé les bénéfices de la société est erronée dès lors qu’elle prend en compte des sommes qui ne constituent pas des produits mais des charges ;

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- le caractère déductible de certaines charges a été à tort écarté par l’administration fiscale ;

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- l’administration n’a pas tenu compte pour déterminer le résultat fiscal de la société requérante des impôts dont elle s’est acquittée en Andorre ;

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- les taux de taxe sur la valeur ajoutée retenus par l’administration fiscale sont erronés ;

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- elle est en droit de bénéficier du taux réduit en matière d’impôt sur les sociétés mentionné au b du 1 de l'article 219 du code général des impôts ;

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- aucune pénalité ne peut être appliquée à la société pour la période allant du 1er janvier au 16 juin 2016 date à laquelle elle a été créée ;

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- ces erreurs ont nécessairement affecté, par voie de conséquence, le montant des pénalités assortissant les rectifications proposées ;

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- conformément au 6) de l’article 5 de la convention fiscale signée entre la France et la principauté d’Andorre, la société Be Agency Slu ne peut être regardée comme effectuant des prestations de services en France à travers un établissement stable ;

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- M. A... a fait l’objet d’une double majoration de 10% sur le montant dû au principal ;

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- l’ensemble des erreurs commises par l’administration fiscale est constitutive d’une faute ;

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- il subit un préjudice matériel dès lors qu’il est mis à sa charge un montant d’imposition particulièrement important ;

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- il subit des troubles dans ses conditions d’existence en ce qu’une hypothèque légale a été constituée sur son bien immobilier.

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Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet de son surplus.

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Il fait valoir que :

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- il a, en cours d’instance, procédé au dégrèvement de 23 461 euros concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Be Agency Slu au titre de la période couvrant les exercices clos de 2016 à 2018 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ces exercices.

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- que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sont irrecevables, dès lors qu’elles devaient être présentées dans un mémoire distinct ;

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- que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;

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- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

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Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que sont irrecevables les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Be Agency SLU en l’absence d’habilitation de M. A... à la représenter, cette dernière ayant fait l’objet d’une radiation le 9 octobre 2020.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :

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- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,

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- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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M. A... était l’administrateur unique de la société de droit andorran Be Agency SLU. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 16 juin 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Consécutivement à cette procédure, M. A..., s’est vu notifié, selon la procédure de rectification contradictoire des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 et 2018 à raison de la perception de revenus distribués par la société Be Agency SLU lesquelles ont été assorties de pénalités. Par la présente requête, M. A... sollicite, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Be Agency SLU ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15.000 € en réparation des préjudices qui lui ont été causés par l’action de l’administration fiscale. Il demande, à titre subsidiaire, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018.

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Sur l’étendue du litige :

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Par une décision du 19 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d’un montant, en droits et pénalités, de 23.461 € concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Be Agency Slu au titre de la période couvrant les exercices clos de 2016 à 2018 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de cette période. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet et par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

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Sur les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Be Agency SLU :

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Aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation (…) ». Aux termes de l’article R.197-4 de ce livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ».

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Il résulte de l’instruction qu’à la date de présentation de la réclamation contentieuse tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Be Agency Slu a été assujettie, cette dernière était dissoute et qu’elle était radiée du registre du commerce et de l’industrie d’Andorre depuis le 9 octobre 2020. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en réplique présenté par le requérant, que ce dernier agit en son nom et pour son compte et non pour la société Be Agency Slu. Enfin, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait été personnellement tenu au paiement des impositions litigieuses. Dès lors, il ne justifie d’aucune qualité lui conférant un intérêt pour agir à l’encontre des impositions supplémentaires mises à la charge de la société Be Agency Slu et par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées comme étant irrecevables.

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Sur les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 :

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Aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ». Et aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ».

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Il résulte de l’instruction, que la réclamation préalable du 6 mars 2023 ne visait que les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Be Agency Slu. Dès lors, l’administration fiscale est fondée à faire valoir, en défense, que les conclusions du requérant, présentées à titre subsidiaires, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des 2017 et 2018 sont irrecevables et qu’elles doivent, par suite, être rejetées.

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Sur les conclusions indemnitaires :

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Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur, comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

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M. A... soutient que l’administration fiscale a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité lors des procédures de rectification dont, avec la société Be Agency Slu, ils ont fait l’objet en se prévalant notamment de l’attitude déloyale du service vérificateur, des erreurs commises dans la détermination du résultat imposable de la société, mais également de l’application d’un taux erroné tant s’agissant de l’impôt sur les sociétés que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société qui lui ont causé deux préjudice évalué sans précision pour le tout à 15.000 €. Toutefois, d’une part, en se bornant de façon très générale à soutenir que ce comportement lui a causé un préjudice tenant à un trouble dans ses conditions d’existence dès lors que sa propriété à Mougins a fait l’objet d’une inscription hypothécaire, ces éléments sont insuffisamment circonstanciés pour établir la réalité des préjudices subis et leur lien avec les fautes alléguées. D’autre part, il ne saurait utilement se prévaloir du préjudice matériel résultant de l’imposition importante mises à sa charge, le juge ne pouvant indemniser le préjudice résultant du seul paiement de l’impôt. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère éventuellement fautif des opérations de vérifications mises en œuvre pas l’administration fiscale, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’il allègue ne peuvent qu’être rejetées.

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Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées,

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Sur les frais liés au litige :

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Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie au principal, au titre des frais engagés par M. A... et non compris dans les dépens.

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D E C I D E :

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Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.

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Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

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Délibéré après l'audience du 29 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

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M. Taormina, président,

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Mme Zettor, première conseillère,

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Mme Chevalier, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.

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La rapporteure,

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signé

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C. Chevalier

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Le président,

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signé

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G. TaorminaLa greffière,

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signé

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M. C...

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La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Pour le greffier en chef,

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ou par délégation la greffière.