Décisions
144-
Conseil d'État, 1 mars 1989, n° 79218
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Faits et procédure
Voyages Wasteels paie de 1975 à 1977 à Wasteels International, établie en Suisse, une redevance de 5 % du chiffre d'affaires des billets ferroviaires de groupes de travailleurs immigrés. L'administration admet la réalité du service mais estime une fraction excessive, la réintègre et la traite comme distribuée. Les deux sociétés issues d'une scission demandent la décharge de l'IS, de la contribution exceptionnelle et de la retenue à la source résultant de ce redressement.
Question de droit
Les redevances d'accès au service ferroviaire sont-elles justifiées au regard de l'article 238 A, et une réclamation signée par un directeur non habilité peut-elle être régularisée devant le tribunal ?
Droit applicable
L'article 238 A du CGI impose au débiteur de sommes versées à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié de prouver la réalité des opérations et l'absence de caractère anormal ou exagéré. Par ailleurs, selon les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF appliqués par l'arrêt, le défaut de signature habilitée d'une réclamation peut être couvert devant le tribunal si l'administration n'a pas invité la société à le régulariser.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le jugement, évoque les conclusions sur la retenue et admet les redevances en déduction. L'accès aux billets, la coordination et la prise en charge hors de France laissent une marge brute de 15 à 18 %, contre environ 7 % pour les autres activités : leur caractère non excessif est prouvé. Il décharge l'IS 1975, la contribution exceptionnelle 1976 et la retenue 1975–1977, réduit l'IS 1976–1977 à due concurrence et décharge les intérêts et indemnités correspondants.
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Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 49847
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Faits et procédure
Hempel Peintures Marine France déduit des redevances versées à une société danoise pour exploiter ses formules de peintures et vernis marins. L'administration réintègre 126 314 F en 1976 et 249 408 F en 1977, correspondant aux redevances étendues au secteur des peintures industrielles, créé par la société française hors du contrat. Le groupe Hempel détient indirectement 98 % de son capital. Le ministre invoque subsidiairement l'article 57 pour remplacer le fondement initial de l'article 238 A.
Question de droit
La seule indication d'un taux danois d'IS de 37 % justifie-t-elle l'article 238 A, et l'article 57 peut-il maintenir la réintégration des redevances industrielles sans contrepartie prouvée ?
Droit applicable
L'administration doit prouver le régime fiscal privilégié avant d'exiger du débiteur les justifications de l'article 238 A du CGI. L'article 57, applicable à l'IS par l'article 209, présume un transfert après preuve de la dépendance et d'un avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable doit alors établir sa contrepartie. Une substitution de base légale est admise si elle ne supprime aucune garantie de procédure. Les moyens de procédure nouveaux en appel sont ici irrecevables.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le seul taux danois de 37 % ne démontre pas un régime privilégié, mais le Conseil d'État admet la substitution de l'article 57. La détention du capital et les contrôles contractuels établissent la dépendance. Seule la part de redevance liée aux peintures industrielles est réintégrée : l'administration admet la contrepartie des redevances marines de 3 %. Pour le secteur industriel hors contrat, la société ne prouve ni l'aide technique ni l'avantage de marque allégués.
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Conseil d'État, 27 juillet 1988, n° 53002
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Faits et procédure
Après une décision avant dire droit du 21 mars 1986, un supplément d’instruction devait établir si R.Y.B., société genevoise ayant facturé à Auriège des travaux de recherche, études et maquettes publicitaires, relevait d’un régime fiscal privilégié en 1975 et 1976. Les commissions litigieuses s’élevaient à 23 255 francs en 1975 et 19 800 francs en 1976.
Question de droit
Après le supplément d’instruction, l’administration prouvait-elle le régime fiscal privilégié de R.Y.B. et pouvait-elle subsidiairement refuser les commissions pour absence de réalité des prestations ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI ne fait peser sur l’entreprise française la preuve renforcée de la réalité et du caractère normal des dépenses que si l’administration établit d’abord que le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié. Indépendamment de ce texte, l’administration peut toutefois soutenir en cours d’instance qu’une charge n’est pas justifiée par une prestation réelle.
Motifs et solution
Le supplément d’instruction a montré que les sociétés genevoises comparables pouvaient supporter jusqu’à 49,85 % d’impôt ; le ministre admettait que le taux de 46 %, qui aurait été appliqué à R.Y.B. d’après les informations recueillies, était cohérent avec ceux des sociétés genevoises analogues. Le régime privilégié n’était donc pas établi. Auriège avait par ailleurs produit les factures et décrit précisément les travaux et maquettes, justifiant ses écritures. Le Conseil d’État accorde la décharge de l’impôt sur les sociétés de 1975 et 1976 et de la contribution exceptionnelle de 1976 correspondant à ces réintégrations, puis réforme le jugement.
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Conseil d'État, 21 mars 1986, n° 53002
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Faits et procédure
Après la fusion de Promobel avec Vermance-Beverley France-Diffusion en 1975, la société absorbante, renommée Auriège, avait conservé l’objet et l’activité de Promobel mais connu une modification de capital. Le ministre contestait le maintien de ses reports déficitaires et alléguait un abus de droit. Par recours incident, Auriège contestait aussi des retenues à la source et le refus de déduire des prestations facturées par R.Y.B., société genevoise.
Question de droit
La fusion avait-elle fait naître une personne morale nouvelle ou constitué un abus de droit, et les conclusions incidentes d’Auriège sur la retenue et les prestations suisses pouvaient-elles être tranchées ?
Droit applicable
Un changement de dénomination et d’actionnariat n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle si l’objet et l’activité demeurent. Une fusion réelle répondant à un intérêt économique ne constitue pas un abus de droit. Un appel incident tardif est irrecevable s’il concerne une imposition distincte de l’appel principal. En outre, l’administration doit prouver le régime privilégié invoqué au titre de l’article 238 A. En note documentaire, la référence des motifs au « 9 septembre 1976 » comporte une erreur matérielle de date : le texte officiel de la convention franco-suisse établit une signature le 9 septembre 1966. Cette correction documentaire ne constitue pas une rectification officielle de l’arrêt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le recours ministériel : Auriège restait la même personne morale que Promobel et la fusion, non fictive, répondait à un intérêt économique. Il rejette comme irrecevable le recours incident relatif à la retenue à la source, distinct de l’impôt sur les sociétés et tardif. Les documents disponibles étant insuffisants pour qualifier le régime fiscal de R.Y.B., il ne statue pas encore sur le surplus du recours incident et ordonne au ministre un supplément d’instruction dans un délai de quatre mois.