Décisions
815-
CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA03233
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Faits et procédure
La société Cortal Consors, filiale intégrée de BNP Paribas, avait déduit de son résultat 2013 les déficits de sa succursale italienne, dont l’activité avait cessé après le retrait de sa licence bancaire en 2007 et qui avait été liquidée fin 2013. L’administration a réintégré ces pertes et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge, puis BNP Paribas a fait appel.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives de la succursale italienne pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de Cortal Consors ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention, tandis que les articles 223 A et 223 B déterminent le résultat du groupe intégré. L’article 7 de la convention franco-italienne rattache à l’Italie les résultats de la succursale. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.
Motifs et solution
La cour constate que la France n’a assimilé, ni par la loi ni par la convention franco-italienne, une succursale italienne à une succursale française pour l’imposition de ses résultats. Ces situations ne sont donc pas objectivement comparables. L’impossibilité d’imputer les pertes sur le résultat de Cortal Consors ou sur celui du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il soit nécessaire de décider si ces pertes étaient définitives. L’appel de BNP Paribas, y compris ses conclusions sur les frais, est rejeté.
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Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
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Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.
Question de droit
L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.
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CAA de Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 22BX03028
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Faits et procédure
La société française Gaïa General Trade achetait des produits verriers en Italie et en Bulgarie pour les livrer directement à des clients en Espagne et au Portugal, sans passage physique en France, en utilisant son numéro de TVA français. Elle auto-liquidait puis déduisait immédiatement la TVA. Pour 2015 à 2017, l’administration a refusé cette déduction et réclamé 135 688 euros, plus 5 941 euros d’intérêts, car les factures ne mentionnaient pas l’article 141 de la directive TVA et les états récapitulatifs omettaient les montants par destinataire.
Question de droit
Les lacunes des factures et états récapitulatifs étaient-elles régularisables, ou l’absence de mention de l’article 141 empêchait-elle de désigner le client final comme redevable, excluant la simplification triangulaire au profit du filet de sécurité français ?
Droit applicable
Les articles 40 et 41 de la directive TVA localisent l’acquisition dans l’État d’arrivée et, faute de preuve de cette taxation, dans l’État qui a attribué le numéro de TVA utilisé. Ses articles 42 et 141 écartent ce filet de sécurité si le client final est désigné redevable. Les articles 258 C et 258 D du CGI transposent ces règles et exigent notamment une facture identifiant les numéros de TVA et mentionnant l’article 141. Selon Firma Hans Bühler, une irrégularité formelle peut être régularisée si les conditions de fond sont établies ; la désignation du redevable final reste substantielle.
Motifs et solution
Les factures ne comportaient pas la mention qui, selon la cour, désignait les clients comme redevables ; les états récapitulatifs étaient incomplets et aucun document rectificatif n’avait été établi. Les déclarations d’échanges de biens des clients ne prouvaient pas que Gaïa avait acquitté la TVA dans les États de destination. Ayant utilisé son numéro français sans établir la taxation finale, la société relevait du filet de sécurité de l’article 258 C et ne pouvait déduire immédiatement la TVA. Faute de preuve d’une taxation dans les États de destination, aucune double imposition contraire à la neutralité n’était caractérisée. La cour refuse le renvoi préjudiciel et rejette l’appel.
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CAA de Douai, 19 décembre 2024, n° 23DA01623
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Faits et procédure
Des suppléments d’impôt sur le revenu de 2004 et 2005, rétablis par un arrêt de 2014, ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2014 contre M. et Mme C. Le comptable a successivement émis une mise en demeure en 2015, un avis à tiers détenteur le 18 août 2017, un commandement en novembre 2020 puis deux saisies à tiers détenteur en janvier 2021 pour 649 793,62 euros. Le tribunal a déchargé les contribuables de l’obligation de payer pour prescription ; le directeur des finances publiques a fait appel.
Question de droit
Le délai de recouvrement était-il de quatre ou six ans pour des contribuables susceptibles d’être établis au Maroc, et l’avis à tiers détenteur de 2017, envoyé par courrier à leur adresse marocaine connue, avait-il valablement interrompu ce délai ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF fixe la prescription du recouvrement à quatre ans et ne l’allonge de deux ans, pour un débiteur établi hors de l’Union, qu’en l’absence d’un instrument d’assistance comparable à la directive 2010/24/UE. L’article 29 de la convention franco-marocaine organise l’assistance au recouvrement. Un acte envoyé ailleurs qu’à l’adresse déclarée n’est irrégulier que si le service connaissait la nouvelle adresse ou pouvait éviter cet envoi. Les règles du code de procédure civile cèdent devant le traité ; l’assistance marocaine n’intervient qu’après épuisement des voies internes.
Motifs et solution
La convention franco-marocaine ayant une portée similaire à la directive européenne, seul le délai de quatre ans s’appliquait, même si les époux étaient établis au Maroc. Toutefois, ils n’avaient communiqué aucune nouvelle adresse et leurs changements successifs révélaient une manœuvre faisant obstacle aux poursuites ; l’envoi de l’avis de 2017 à la dernière adresse connue était donc régulier. Une transmission postale directe était permise sans assistance marocaine, puisque la saisie visait un compte dans une banque française et que les voies internes n’étaient pas épuisées. Cet avis a interrompu la prescription. La cour annule le jugement de décharge et rejette la demande des contribuables.
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CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
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Faits et procédure
Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.
Question de droit
Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?
Droit applicable
L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.
Motifs et solution
La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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Faits et procédure
Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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Faits et procédure
Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.
Question de droit
Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.
Motifs et solution
La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.
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CAA de Nancy, 5 décembre 2024, n° 22NC02536
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Faits et procédure
La SCCV Le République réalisait un programme immobilier et payait à la société luxembourgeoise LSP des honoraires de gestion et de promotion. M. C dirigeait la SCCV, contrôlait LSP à 85 % et, selon l’administration, avait personnellement fourni en France les prestations facturées. Les honoraires ont donc été imposés entre les mains de M. et Mme C au titre de 2012 et 2013. Après deux jugements de décharge, le ministre a formé deux appels, joints par la cour.
Question de droit
L’article 155 A du CGI permettait-il d’imposer en traitements et salaires les honoraires facturés par LSP mais correspondant aux prestations personnellement fournies en France par M. C, et la procédure était-elle régulière ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom de son auteur établi en France les rémunérations perçues à l’étranger pour un service qu’il a essentiellement rendu, lorsqu’il contrôle le bénéficiaire étranger et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de celui-ci. La catégorie d’imposition dépend des relations entre l’auteur du service et son bénéficiaire. L’article L. 76 B du LPF impose d’indiquer l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers et, sur demande, de communiquer les documents effectivement détenus par l’administration.
Motifs et solution
La cour juge les rôles légalement rendus exécutoires et l’article L. 76 B respecté. LSP n’avait qu’une salariée, aucun moyen propre suffisant et un seul client ; M. C avait accompli en France l’ensemble des prestations liées à ses fonctions de dirigeant de la SCCV. Les honoraires relevaient donc de l’article 155 A et des traitements et salaires. Les libertés européennes n’étaient pas entravées et les avis luxembourgeois produits concernaient les salaires de Mme C, non les services de M. C. Sur les deux appels joints du ministre, les jugements de décharge sont annulés et les impositions et majorations rétablies à la charge de Mme C.
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Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 491594
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail contestait des retenues à la source de l’article 182 B du CGI sur des rémunérations versées à des prestataires non-résidents pour 2010 à 2012 et 2016 à 2018. Après des décharges partielles prononcées par la cour administrative d’appel de Marseille, elle a formé deux pourvois, joints par le Conseil d’État, et demandé le renvoi d’une même question prioritaire de constitutionnalité relative à l’imposition brute et immédiate des prestataires établis hors de France.
Question de droit
L’assiette brute et immédiate de la retenue de l’article 182 B pour les prestataires sans établissement en France, notamment ceux de pays tiers, soulevait-elle une question constitutionnelle nouvelle ou sérieuse au regard de l’égalité ? Les autres moyens justifiaient-ils l’admission des pourvois ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas été déclarée conforme sauf changement de circonstances et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le a du I de l’article 182 B, dans sa version en litige, assied la retenue sur les rémunérations brutes d’un prestataire non-résident sans installation permanente, quel que soit son résultat. Pour une entreprise établie dans l’Union, les articles 56 et 57 du TFUE excluent le prélèvement immédiat en situation déficitaire ainsi que la retenue sur les recettes couvertes par les frais directement liés à la prestation et communiqués au débiteur. Ils n’imposent pas d’étendre cette adaptation aux pays tiers. L’admission d’un pourvoi est refusée s’il est irrecevable ou dépourvu de moyen sérieux.
Motifs et solution
L’assiette brute des entreprises sans établissement permanent reposait sur un critère objectif : garantir le recouvrement malgré les limites du contrôle français sur leurs charges et déficits. Le taux de 33 1/3 % n’était pas confiscatoire. Le traitement adapté des entreprises de l’Union résultait du droit de l’Union ; celles des pays tiers étaient dans une situation différente liée à l’objet de la loi. Les griefs d’égalité n’étaient donc pas sérieux et la QPC n’est pas renvoyée. Les deux autres griefs sont seulement exposés comme moyens de la société : aucun ne permettait l’admission des pourvois. Ceux-ci ne sont pas admis, sans décision au fond sur ces moyens.
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CAA de Paris, 27 novembre 2024, n° 23PA00449
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Faits et procédure
Cofima a distribué à son associé unique luxembourgeois, Berlioz Investment, 4 millions d’euros en 2011 puis, lors d’une réduction de capital en 2012, 75 % des titres de la société Aubusson évalués à 18 millions d’euros et 5,5 millions d’euros en numéraire. L’administration a appliqué la retenue à la source, refusant l’exonération mère-fille. Après une demande d’assistance au Luxembourg, elle a adressé une proposition de rectification datée du 22 décembre 2017, reçue avant la fin de cette année, pour les rappels de 2011 et 2012, en invoquant le délai spécial de l’article L. 188 A du LPF.
Question de droit
L’assistance internationale permettait-elle la proposition de 2017 et le contrôle avait-il respecté ses garanties ? Berlioz avait-elle au Luxembourg son siège de direction effective et la qualité de bénéficiaire effectif ouvrant l’exonération de retenue, notamment au regard du droit de l’Union ?
Droit applicable
Les articles L. 51 et L. 188 A du LPF encadrent la reprise prolongée des insuffisances liées à une demande internationale et une nouvelle vérification après réponse étrangère. L’article 119 bis du CGI soumet les dividendes versés à une société étrangère à retenue ; l’article 119 ter exonère notamment la société mère dont le siège de direction effective est dans l’Union et qui est bénéficiaire effectif. Le droit de l’Union refuse l’avantage invoqué abusivement ; une société relais s’identifie notamment par sa gestion, ses coûts, son personnel, ses locaux et la circulation des dividendes.
Motifs et solution
La réponse luxembourgeoise de 2015 était provisoire et incomplète sur le lieu de direction effective, l’identité et l’adresse des associés ainsi que la répartition du capital, informations pertinentes pour apprécier notamment la qualité de bénéficiaire effectif ; la proposition reçue avant fin 2017 était donc à temps et le contrôle n’était pas achevé en 2015. Berlioz n’avait au Luxembourg qu’une domiciliation, sans salarié ni moyen propre, et ses décisions n’y étaient pas établies. Les titres Aubusson avaient rapidement transité vers la famille B ; aucune activité distincte de celle de relais n’était prouvée. Sans siège de direction effective dans l’Union ni qualité de bénéficiaire effectif, l’exonération et la protection invoquée pour une société déficitaire sont refusées ; l’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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Faits et procédure
Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.
Question de droit
L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?
Droit applicable
La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.
Question de droit
Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?
Droit applicable
Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.
Motifs et solution
La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 492446
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Faits et procédure
Dans son pourvoi, la société Cofinimmo contestait une retenue à la source fondée sur les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI, appliquée à la distribution présumée aux associés non-résidents des bénéfices de sa succursale française. Elle soutenait qu’une société française relevant du régime des sociétés mères ou de l’exonération de l’article 208 C n’aurait pas subi cet impôt. Elle reprochait aussi à la cour d’avoir seulement admis la preuve d’un maintien des bénéfices en France, au lieu d’écarter entièrement l’article 115 quinquies comme contraire au droit de l’Union.
Question de droit
Les moyens tirés de la discrimination alléguée envers une société étrangère, de l’incompatibilité de l’article 115 quinquies du CGI avec le droit de l’Union et de l’insuffisance du correctif fondé sur le réinvestissement des bénéfices étaient-ils sérieux au sens de la procédure d’admission ?
Droit applicable
En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Dans cette phase, le Conseil d’État ne statue pas sur la conformité au droit de l’Union de la retenue à la source ni sur les conséquences qu’aurait une incompatibilité : il vérifie uniquement si les critiques du pourvoi justifient l’ouverture de l’examen en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens invoqués par Cofinimmo n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et décide que celui-ci n’est pas admis. Cette décision ne se prononce donc pas au fond sur la qualification de la retenue comme impôt frappant les bénéfices de la succursale ou leur distribution présumée, sur la comparaison avec une société française, ni sur l’obligation éventuelle d’écarter totalement l’article 115 quinquies. Elle ne prononce aucune décharge et laisse subsister l’arrêt attaqué.
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CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00510
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Faits et procédure
Après une vérification de Pro Exo Com et un examen de sa situation fiscale personnelle, M. B a subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2015 et 2016. Les rehaussements portaient notamment sur des bénéfices réputés distribués, des crédits de 30 175 euros et 25 800 euros inscrits sur un compte belge, ainsi que sur les sanctions et le coefficient de 1,25 correspondants. Le tribunal avait déchargé la majoration pour compte étranger non déclaré de 2015 et rejeté le surplus.
Question de droit
La substitution de l’article 109, 1-1°, du CGI permettait-elle d’imposer les distributions appréhendées par le maître de l’affaire, les crédits belges demeuraient-ils inexpliqués et les majorations contestées étaient-elles régulières ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1°, et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital ; le juge peut admettre une substitution de base légale qui ne prive d’aucune garantie. Une somme dont l’origine n’est pas justifiée après une demande fondée sur l’article L. 16 du LPF peut être taxée comme revenu d’origine indéterminée. Les articles 1649 A et 1729-0 A sanctionnent l’omission d’un compte étranger. L’article 158, 7-2°, applique un coefficient de 1,25 à certaines distributions issues d’une rectification.
Motifs et solution
La cour admet la substitution de l’article 109, 1-1°, rendant inopérant le moyen tiré de l’article 111 c. M. B ne réfute pas les achats non comptabilisés et, seul maître de l’affaire, ne prouve pas l’absence d’appréhension des bénéfices. Il ne justifie pas davantage l’origine des crédits belges, maintenus comme revenus indéterminés. L’obligation de déclarer les comptes étrangers n’entrave pas la circulation des capitaux ; la majoration de 2016 subsiste. Le coefficient de 1,25 sur les distributions dissimulées répond à la lutte contre la fraude sans charge disproportionnée, l’arrêt Waldner visant d’autres revenus. L’appel contre le surplus est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992
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Faits et procédure
La société portugaise Satec Assistência Técnica LDA, agent commercial dans l’habillement, avait pour seuls associés et salariés M. et Mme A, domiciliés en France. Après une vérification, l’administration a regardé son activité comme exercée depuis un établissement stable français et lui a réclamé, pour 2014 à 2016, 27 789 euros de TVA, d’IS et d’intérêts. La majoration initiale de 80 % avait été abandonnée. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et de direction localisés en France caractérisaient-ils un établissement stable permettant d’y imposer les bénéfices et de rendre Satec redevable de la TVA ? L’avis de mise en recouvrement envoyé au domicile français du gérant était-il régulier ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un siège de direction situé en France. Pour la TVA, les articles 259 et 283 rendent le prestataire redevable s’il dispose en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques permettant d’y fournir lui-même les services. L’avis de mise en recouvrement envoyé à une autre adresse que le siège ne prive pas de garantie la société étrangère s’il lui est effectivement parvenu.
Motifs et solution
Les deux seuls salariés et associés résidaient en France, les contrats avec les clients textiles français y étaient signés, une part importante des opérations et des encaissements s’y réalisait, tandis que la société n’avait au Portugal ni salarié ni direction effective démontrée. La cour retient donc un établissement stable français : les bénéfices y étaient imposables et la structure permanente disposait des moyens propres pour fournir les prestations, rendant Satec redevable de la TVA sans autoliquidation par les clients. Le pli de recouvrement, adressé chez le gérant, était effectivement parvenu à la société, qui n’avait perdu aucune garantie. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 27 septembre 2024, n° 21PA05115
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Faits et procédure
Deux appels ont été joints. M. E contestait les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2003 à 2011 à partir de données de comptes HSBC Genève, détenus directement ou via Thrumbo Management Corp., ainsi que les revenus distribués et pénalités associés. M. E et Mme C demandaient par ailleurs la décharge des sommes réclamées aux associés de la SCI Immobilière de l’Oise au titre de sa TVA de 2009 à 2011. Les tribunaux avaient rejeté leurs demandes.
Question de droit
Les données bancaires transmises par l’autorité judiciaire pouvaient-elles fonder les impositions, les délais spéciaux de reprise, la reconstitution des revenus d’avoirs et les pénalités, et les associés pouvaient-ils échapper à la dette de TVA de la SCI ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers et présume imposables, sauf preuve contraire, les valeurs transférées par un compte non déclaré. L’article 151 évalue le revenu d’avoirs étrangers selon le rendement brut moyen des obligations privées. L’article L. 169 du LPF ouvre, pour ces obligations non respectées, un délai de reprise de dix ans. Une imposition ne peut reposer sur des pièces dont l’obtention par une autorité a été ultérieurement déclarée illégale par le juge.
Motifs et solution
La perquisition avait été jugée régulière et les fiches HSBC étaient probantes ; aucune instruction informatique complémentaire n’était nécessaire. Les comptes non déclarés, y compris ceux dont M. E était l’ayant droit économique, relevaient du délai décennal, et la reconstitution par rendement à partir des soldes connus n’était pas manifestement erronée faute de preuve contraire. Le plafonnement des sanctions fiscales et pénales était écarté, la cour retenant leur nature différente et des faits distincts. Pour la SCI, les contestations relatives à l’origine des preuves et au cumul des sanctions ont aussi été écartées, celles-ci visant des personnes et des faits distincts. Les deux requêtes, l’expertise et les frais ont été rejetés.
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CAA de Toulouse, 26 septembre 2024, n° 23TL00674
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Faits et procédure
Sod Invest, holding française détenue par la société suisse Indomed, avait déduit des intérêts versés à sa mère en rémunération d’avances en compte courant. L’administration a réintégré ces intérêts dans ses résultats imposables, notamment pour les exercices clos en 2014 et 2016, puis lui a assigné des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté la décharge demandée sans répondre au moyen tiré de la clause de non-discrimination franco-suisse.
Question de droit
Après annulation du jugement pour omission de réponse, le faible niveau d’imposition suisse des intérêts permettait-il de refuser leur déduction sous l’article 212 du CGI, sans méconnaître la doctrine fiscale, la clause franco-suisse de non-discrimination ni l’accord Suisse-Union européenne ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’impôt au regard de la loi nationale, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Selon l’article 212, I, b, du CGI, dans sa version applicable au litige, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée à son assujettissement, à raison de ces intérêts, à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun, apprécié selon leur régime d’imposition plutôt que selon le versement effectif d’un impôt. L’article 26 de la convention franco-suisse exige une déduction dans les mêmes conditions qu’au profit d’un résident ; il n’interdit pas une différence fondée sur le niveau d’imposition du prêteur.
Motifs et solution
Le tribunal ayant omis de répondre à un moyen opérant, la cour annule son jugement puis évoque l’affaire. Le taux suisse effectif de 7,83 %, calculé après la déductibilité des impôts, était inférieur au quart du taux français : l’article 212 autorisait donc la réintégration. La doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente de la loi. La règle ne discriminait pas selon le siège du prêteur, mais selon son imposition, et ne heurtait pas la convention franco-suisse. Le refus de déduction n’était pas davantage une imposition des paiements d’intérêts prohibée par l’accord Suisse-Union européenne. Après l’annulation procédurale, la demande de décharge est rejetée.
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CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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Faits et procédure
À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.
Motifs et solution
Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.
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Cour de cassation, 18 septembre 2024, n° 21-24.571
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Faits et procédure
Toyota Material Handling Manufacturing France importe du Japon des composants destinés à être assemblés en France, transportés dans des caisses en plastique ou des modules métalliques ensuite réexportés vers le Japon. Elle déclarait ces contenants sous la même position tarifaire que leur contenu. Considérant qu’ils avaient été importés sans déclaration propre, les douanes ont émis un avis de mise en recouvrement de 5 051 901 euros. La cour d’appel de Paris avait annulé cet avis.
Question de droit
La règle générale 5 b) de la nomenclature combinée laisse-t-elle à l’importateur le choix de classer avec leur contenu des emballages susceptibles d’être utilisés valablement de façon répétée ?
Droit applicable
Selon la règle générale 5 b), les emballages du type normalement utilisé pour une marchandise sont classés avec celle-ci, mais cette règle ne s’applique pas obligatoirement aux emballages valablement réutilisables. Le classement tarifaire repose sur les caractéristiques objectives des marchandises et sur des règles d’interprétation impératives, afin d’assurer la sécurité juridique et la facilité des contrôles. L’exception relative aux emballages réutilisables ne confère donc aucun libre choix de position à l’opérateur.
Motifs et solution
La Cour de cassation prononce une cassation totale. Lorsque des emballages peuvent être valablement utilisés de manière répétée et ne relèvent pas des emballages habituellement employés pour certains produits alimentaires visés par la note explicative, ils doivent être déclarés sous leur position tarifaire propre. La cour d’appel ne pouvait interpréter la règle 5 b) comme laissant l’importateur choisir de les classer avec les composants transportés. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décision définitive sur le montant dû.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juillet 2024, n° C-623/22
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Faits et procédure
Des associations d’avocats, de fiscalistes et de comptables contestaient devant la Cour constitutionnelle belge la loi de 2019 transposant DAC6. Elles critiquaient son champ fiscal, la précision des notions et délais, le secret professionnel ainsi que l’ingérence dans la vie privée. La juridiction avait saisi la CJUE de cinq questions sur la validité de la directive 2011/16 modifiée par la directive 2018/822.
Question de droit
Le dispositif déclaratif DAC6 respecte-t-il l’égalité, la sécurité juridique, la légalité pénale et la vie privée, et la protection contre la notification à des tiers s’étend-elle aux professionnels non avocats ?
Droit applicable
DAC6 impose la déclaration des dispositifs transfrontières comportant un marqueur, avec les exemptions fiscales de son article 2. Les articles 7, 20, 21 et 49 de la Charte encadrent cette obligation. Les notions peuvent rester générales si leur interprétation est prévisible. La dispense de déclaration pour secret professionnel ne peut viser que les professionnels habilités à représenter en justice ; l’invalidité de la notification à des tiers reconnue en 2022 bénéficie aux seuls avocats visés par la directive 98/5.
Motifs et solution
Aucun grief examiné ne remet en cause la validité du champ fiscal, des notions, des délais ou de l’obligation déclarative générale. L’ingérence est proportionnée, y compris pour des dispositifs licites, et ne commande pas d’enquêter au-delà des informations détenues. La protection contre la notification à un intermédiaire non client demeure réservée aux avocats. Pour l’intermédiaire auxiliaire, le délai court après l’achèvement de sa prestation et au plus tard au déclenchement applicable au principal, s’il en a connaissance ; aucune annulation générale de DAC6 n’est prononcée.