Décisions
186-
Conseil d'État, 20 octobre 2014, n° 367234
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Faits et procédure
La SCI Saint-Etienne a cédé un immeuble français en 2006 et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers en raison de la résidence suisse de ses associés. Ceux-ci et la SCI ont obtenu en appel l’application du taux de 16 % et la restitution de la différence. Le ministre contestait cette réduction, en invoquant notamment la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers.
Question de droit
Le taux d’un tiers appliqué à une plus-value immobilière de SCI en raison de la résidence suisse des associés pouvait-il être couvert par la clause de gel ou par une différence objective de situation ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI modulait le prélèvement selon la résidence des associés de la SCI : 16 % pour les résidents français ou de certains États européens, un tiers pour les autres. Cette différence restreint la libre circulation des capitaux, garantie par l’article 56 CE. La clause de gel de l’article 57 CE exige une restriction maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993 ; l’article 58 CE impose de comparer les situations selon le critère pertinent de la règle fiscale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et laisse subsister la réduction au taux de 16 %. Le taux d’un tiers n’avait été étendu aux SCI concernées qu’en 2004 : la restriction propre à cette détention indirecte n’existait donc pas sans interruption depuis 1993. La cour avait, par ailleurs, correctement comparé les SCI selon la résidence de leurs associés, critère pertinent de l’article 244 bis A. Le prélèvement ne pouvait être maintenu sur les fondements invoqués en cassation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-48/13
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Faits et procédure
Une banque danoise avait exploité, entre 1996 et 2000, des succursales déficitaires en Finlande, Suède et Norvège et déduit leurs pertes au Danemark. Lors d’une restructuration, elle ferma leurs bureaux et transféra partiellement leur clientèle et leur personnel à des filiales locales du groupe. Le Danemark réintégra alors toutes les pertes antérieurement déduites qui n’avaient pas été compensées par les bénéfices ultérieurs des établissements.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle la réintégration intégrale des pertes de succursales étrangères cédées au groupe alors que leurs bénéfices antérieurs et la plus-value de cession étaient imposables au Danemark ?
Droit applicable
Une règle qui reprend les pertes d’un établissement étranger cédé, sans reprise analogue pour un établissement danois, restreint la liberté d’établissement. En ayant intégré bénéfices et pertes des succursales étrangères dans son assiette, l’État de résidence les a rendues comparables aux établissements nationaux. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer et la prévention de l’évasion peuvent justifier une reprise, mais seulement dans la mesure nécessaire à la symétrie entre profits imposés et pertes déduites.
Motifs et solution
Le dispositif danois allait au-delà du nécessaire. Les bénéfices des succursales réalisés avant leur cession restaient imposables au Danemark, sous réserve du crédit conventionnel, et les actifs transférés intragroupe devaient être valorisés au prix du marché, la plus-value entrant dans l’assiette danoise. Les articles 49 et 54 TFUE ainsi que 31 et 34 de l’accord EEE s’opposent donc à la réintégration des pertes dans ces conditions. La Cour répond à la question préjudicielle ; il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.
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Conseil d'État, 12 mars 2014, n° 352212
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Faits et procédure
Risicor louait un immeuble commercial à Tokyo et a réalisé en 1996 un gain de change de 4 101 254 F lors de sa cession, ainsi qu’un gain distinct lors du remboursement d’un emprunt. L’administration les a réintégrés dans son résultat français. DGFP Zeta, venant à ses droits, contestait en cassation uniquement le gain lié à la vente, que la cour avait séparé de la plus-value immobilière pour refuser l’application de la convention franco-japonaise.
Question de droit
Le gain dû à la variation du yen entre l’acquisition et la cession d’un immeuble japonais doit-il être isolé de la plus-value immobilière ou suivre le régime conventionnel de cette cession ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI incluent le gain de change lié à une cession d’actif dans la plus-value, sous réserve de la convention. L’article 5 de la convention franco-japonaise de 1964 attribue au Japon l’imposition des profits d’aliénation d’un immeuble qui y est situé, sans distinguer leur composante de change. L’article 24 oblige alors la France à exempter ces revenus ; l’exemption ne dépend pas de leur imposition effective au Japon.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse partiellement l’arrêt puis règle l’affaire au fond. En l’absence d’établissement autonome au Japon, les bénéfices relevaient en principe de l’IS français, mais le gain de change de cession était un profit immobilier couvert par les articles 5 et 24. La base de 1996 est réduite de 4 101 254 F et les suppléments d’IS, contribution additionnelle et intérêts correspondants sont déchargés, même sans imposition japonaise effective. Le gain sur remboursement d’emprunt reste hors du pourvoi.
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CAA de Marseille, 25 février 2014, n° 11MA02403
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Faits et procédure
Un ressortissant français domicilié à Monaco a vendu en 2003 et 2004 six voitures historiques de compétition, dont cinq Porsche et une Gordini, principalement à une société américaine. L’administration les a soumises à la taxe forfaitaire sur les objets de collection. Le tribunal administratif de Nice ayant prononcé la décharge, le ministre a relevé appel.
Question de droit
La taxe forfaitaire relevait-elle de l’impôt sur le revenu visé par l’article 7 de la convention franco-monégasque et les véhicules vendus pouvaient-ils être qualifiés d’objets de collection ?
Droit applicable
Les articles 150 V bis à 150 V sexies du CGI font de la taxe forfaitaire une modalité particulière d’imposition de la plus-value, et non un impôt distinct de l’impôt sur le revenu, même sans option pour le régime de droit commun. L’article 7 de la convention franco-monégasque permet donc son application aux Français ayant transféré leur résidence à Monaco. La qualification d’objet de collection s’apprécie d’après les caractéristiques propres du bien.
Motifs et solution
La cour retient que l’ancienneté, la rareté, les prix et l’arrêt de la fabrication caractérisent les six voitures comme véhicules de collection ; le vendeur avait d’ailleurs lui-même déclaré deux ventes sous cette qualification. Les options invoquées pour le régime des plus-values n’étaient pas valablement établies ou n’étaient pas ouvertes pour l’achat concerné. L’appel du ministre est accueilli : le jugement de décharge est annulé et les droits, intérêts de retard et pénalités sont remis à la charge du contribuable.
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Conseil d'État, 24 janvier 2014, n° 331071
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Faits et procédure
Le Secrétariat International de la Laine a cédé en août 1999 les locaux parisiens où il promouvait les produits Woolmark pour les producteurs de l’hémisphère austral. Il a payé 5,65 millions de francs de prélèvement immobilier puis demandé restitution. Son bureau parisien dépendait d’une association britannique, sans personnalité propre. Après une décharge en première instance, la cour a rétabli le prélèvement ; l’association invoquait notamment la non-discrimination franco-britannique.
Question de droit
Le bureau parisien d’une association britannique pouvait-il faire regarder la cession comme celle d’une personne morale française, ou obtenir l’exemption du prélèvement au titre de la non-discrimination ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI vise les plus-values immobilières des organismes dont le siège est hors de France, sous réserve des conventions et des exceptions d’affectation professionnelle qu’il prévoit. La clause de non-discrimination de l’article 25 de la convention franco-britannique compare les nationaux placés dans la même situation. Le juge d’appel doit examiner les moyens de première instance non abandonnés, mais une allusion imprécise au droit de l’Union ne constitue pas un moyen autonome.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les statuts et actes immobiliers établissaient que le propriétaire était l’association britannique, non une association française distincte : la cession entrait dans l’article 244 bis A. L’argument selon lequel l’IS d’une association française aurait eu des modalités de recouvrement moins onéreuses était nouveau en cassation ; aucune charge réduisant l’assiette n’avait été établie. La cour n’avait pas à répondre à un moyen européen autonome non soulevé et n’avait pas méconnu le contradictoire.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 janvier 2014, n° C-164/12
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Faits et procédure
Deux sociétés autrichiennes avaient apporté leurs parts d’une société en commandite allemande à une société de capitaux allemande, contre des titres de celle-ci. Après dissolution de la commandite, le fisc estima qu’en vertu de la convention austro-allemande l’Allemagne ne pourrait plus imposer la cession future des titres reçus. Il valorisa donc les apports à leur valeur réelle et imposa immédiatement les plus-values latentes, tout en permettant cinq annuités sans intérêts sous garantie.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle imposer immédiatement les plus-values latentes lors de la perte alléguée de sa compétence fiscale et subordonner le paiement échelonné sur cinq ans à une garantie bancaire ?
Droit applicable
La règle, indépendante du niveau de participation et centrée sur le transfert d’actifs, relève de l’article 63 TFUE. Une imposition immédiate, comparée au report jusqu’à réalisation accordé aux investisseurs restant imposables, restreint les capitaux. La répartition du pouvoir d’imposer peut néanmoins justifier la fixation de l’impôt lorsque l’État perd effectivement sa compétence sur une plus-value née sur son territoire. Le recouvrement et les garanties doivent rester proportionnés au risque.
Motifs et solution
La préservation de la compétence allemande peut justifier l’évaluation à la valeur réelle et la taxation avant réalisation, mais seulement si l’Allemagne est effectivement empêchée d’imposer ultérieurement les plus-values, ce que le juge national doit vérifier, notamment au regard de l’imposition possible de la société bénéficiaire. Le choix entre paiement immédiat et cinq annuités sans intérêts est proportionné. En revanche, une garantie bancaire ne peut être automatique : elle doit résulter d’une appréciation préalable du risque réel de non-recouvrement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 novembre 2013, n° C-322/11
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Faits et procédure
K, résident fiscal finlandais, avait vendu en 2004 un immeuble français avec une perte déclarée de 172 623 euros. Sans activité professionnelle liée au bien, il demandait de l’imputer sur ses plus-values mobilières finlandaises. La Finlande aurait admis une perte immobilière interne, mais exemptait les gains français sous la convention de 1970. Après deux refus, le juge suprême interrogea la Cour ; K invoquait une perte définitive faute de revenus ou de biens restants en France.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Finlande à déduire une perte immobilière française de revenus mobiliers finlandais, alors que les gains français y étaient entièrement exonérés et que la France ne permettait pas cette déduction ?
Droit applicable
Une différence de déduction selon le lieu de l’immeuble restreint les capitaux entre États membres ; l’allocation conventionnelle du pouvoir fiscal ne suffit pas à rendre les situations incomparables. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la cohérence fiscale peuvent cependant préserver la symétrie entre exemption des gains et refus des pertes. Une perte non déductible dans l’État de situation n’est pas une possibilité épuisée : l’État de résidence n’est pas tenu de compenser les particularités de l’autre législation.
Motifs et solution
La Cour répond que les articles 63 et 65 TFUE ne s’opposent pas au refus finlandais. Elle constate une restriction et des situations comparables, mais admet ensemble la répartition du pouvoir d’imposition et la cohérence : les gains immobiliers français n’étaient ni imposés ni autrement pris en compte en Finlande. La prévention d’une double déduction ou de la fraude ne justifie pas cette règle générale. Le caractère prétendument définitif de la perte ne la rend pas disproportionnée puisque la France n’avait jamais prévu sa déduction ; la Finlande n’avait pas à supporter ce choix. Cette réponse préjudicielle laisse au juge national le règlement du litige et des dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, n° C-261/11
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre le Danemark. L’article 8, paragraphe 4, de sa loi sur l’impôt des sociétés assimilait à une vente à la valeur vénale le transfert à l’étranger d’actifs qui cessaient d’être soumis à l’impôt danois, entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes, tandis qu’un transfert interne comparable n’était pas imposé.
Question de droit
Le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs d’une société danoise vers un État de l’Union ou de l’EEE méconnaît-il les libertés d’établissement garanties par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?
Droit applicable
Les articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE protègent l’établissement par filiale, succursale ou agence et prohibent les mesures qui le rendent moins attrayant. L’État d’origine peut fixer l’impôt sur les plus-values formées sous sa compétence et choisir un fait générateur autre que la cession effective, mais un recouvrement systématique dès le transfert ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la répartition du pouvoir d’imposition.
Motifs et solution
La différence entre transferts internes et transfrontaliers constitue une restriction. Le Danemark pouvait déterminer la dette fiscale lors du transfert, y compris pour des actifs non destinés à être cédés, mais devait prévoir un mode de perception moins attentatoire que son recouvrement immédiat. Pour l’EEE, l’absence d’assistance avec certains États tiers ne justifiait pas davantage la mesure, car la société restait soumise à la compétence fiscale générale danoise. La Cour constate le manquement aux articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE et condamne le Danemark aux dépens.
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Conseil d'État, 12 juin 2013, n° 351702
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Faits et procédure
BNP, devenue BNP Paribas, avait provisionné en 1992, 1993 et 1994 la dépréciation des titres de sa filiale canadienne détenue à plus de 25 %. Leur réintégration a réduit ses moins-values à long terme reportables et conduit, après une seconde vérification, à des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions au titre de 1997. La banque se pourvoyait contre le rejet de sa demande de décharge.
Question de droit
Une provision pour dépréciation de titres canadiens est-elle déductible lorsque la convention franco-canadienne prive la France du pouvoir d’imposer le gain et de prendre en compte la moins-value de cession correspondante ?
Droit applicable
Selon l’article 39, 1, 5° du CGI, une provision n’est déductible que si la perte qu’elle anticipe pourrait affecter l’assiette d’un exercice futur. Une convention fiscale qui retire à la France le pouvoir d’imposer le gain de cession de titres fait corrélativement obstacle à la prise en compte de la moins-value correspondante. Les articles 13, paragraphe 3, et 23, paragraphe 2, de la convention franco-canadienne exonéraient en France les gains sur une participation canadienne substantielle.
Motifs et solution
BNP Paribas détenant plus de 25 % de sa filiale canadienne, la cession aurait relevé de l’exonération conventionnelle en France. Une éventuelle moins-value n’aurait donc eu aucune incidence sur l’impôt français et la provision destinée à l’anticiper ne pouvait être déduite. Le Conseil d’État juge que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en validant la réintégration. Le pourvoi de la banque est rejeté, de même que sa demande au titre des frais de justice.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
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Faits et procédure
L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.
Question de droit
L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.
Motifs et solution
L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mars 2013, n° 12-83.246
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Faits et procédure
Un dirigeant avait été condamné pour avoir omis de déclarer en France une plus-value de cession de titres réalisée en 2003. Bien qu'il invoquât une résidence belge, ses déclarations le domiciliaient fictivement au Luxembourg et les éléments bancaires, professionnels, patrimoniaux et de vie courante situaient son séjour principal et le centre de ses intérêts en France. La cour d'appel avait aussi infligé 80 000 euros d'amende et ordonné une publication.
Question de droit
La procédure devant la commission des infractions fiscales était-elle régulière, les motifs établissaient-ils le domicile français et l'intention frauduleuse, et les peines d'amende et de publication étaient-elles légalement applicables aux faits de 2004 ?
Droit applicable
La commission des infractions fiscales est un organisme consultatif, non un premier degré de juridiction : les garanties de l'article 6 de la Convention ne régissent pas sa saisine comme un procès. La Cour de cassation contrôle que les juges du fond ont répondu aux conclusions et caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la fraude, sans réexaminer souverainement les preuves. Nul ne peut être puni d'une peine excédant ou postérieure à celle applicable lors des faits.
Motifs et solution
La Cour rejette l'exception relative à la commission et valide la culpabilité : la cour d'appel avait répondu aux conclusions, établi le domicile fiscal français par plusieurs critères autonomes et déduit l'intention de la fausse domiciliation luxembourgeoise et de l'absence de déclaration. Elle casse néanmoins, sans renvoi, les seules peines d'amende et de diffusion : 80 000 euros dépassaient le maximum applicable et la publication issue de la loi de 2010 ne pouvait sanctionner les faits antérieurs. L'amende est directement fixée à 37 500 euros ; le reste demeure maintenu.
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CAA de Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY00100
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Faits et procédure
La SCI Saint-Etienne, régie par l’article 8 du CGI et détenue par deux associés domiciliés en Suisse, a cédé le 21 juin 2006 un immeuble situé en Isère. Elle a déclaré et acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value, puis demandé son remboursement partiel afin que soit appliqué le taux de 16 %. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Question de droit
Le taux d’un tiers appliqué en raison de la résidence suisse des associés constituait-il une restriction aux mouvements de capitaux justifiable par le contrôle fiscal ou couverte par la clause de gel ?
Droit applicable
L’article 56 CE, devenu l’article 63 TFUE, interdit les restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers. L’article 58 CE n’autorise les distinctions fiscales et mesures antifraude que si elles ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée. La clause de gel de l’article 57 CE suppose que la restriction ait appartenu sans interruption à l’ordre juridique depuis le 31 décembre 1993.
Motifs et solution
La cour juge les SCI françaises objectivement comparables : la résidence de leurs associés ne modifie ni l’assiette, ni l’État source, ni le recouvrement du prélèvement. L’absence de convention d’assistance peut justifier un prélèvement libératoire, non son taux majoré. La restriction propre aux SCI à associés de pays tiers n’ayant été introduite qu’en 2004, la clause de gel est écartée. Le jugement est annulé, le taux ramené de 33 1/3 % à 16 % et la SCI déchargée à due concurrence.
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Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 338683
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Faits et procédure
BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, contestait l’IS et les contributions additionnelles de 1995 à 1997 sur sa quote-part des bénéfices de Paribas Suisse Bahamas Ltd. Cette filiale, qualifiée localement de banque non active, n’avait ni personnel ni activité durant ces années ; ses revenus provenaient de la réalisation d’actifs et du placement de fonds propres. La cour d’appel avait confirmé les rehaussements de l’article 209 B.
Question de droit
Une filiale bahamienne devenue inactive échappe-t-elle à l’article 209 B grâce à son ancienne activité bancaire ou à sa détention indirecte par une société suisse ?
Droit applicable
L’article 209 B applicable impose les bénéfices d’une filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable exige une activité commerciale effective et un marché local prépondérant ; l’appréciation est annuelle. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres de la filiale bahamienne. La preuve du régime privilégié peut être produite devant le juge.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’activité ancienne de banque privée et l’initiative de la filiale suisse ne démontrent pas les motifs principalement non fiscaux de l’implantation pendant les années litigieuses ; la présomption d’activité locale ne joue pas pour une banque inactive. La convention franco-suisse n’écarte pas l’article 209 B et les contributions additionnelles sont dues. Les griefs européens, nouveaux en cassation, ne sont pas examinés au fond ; le grief constitutionnel est irrecevable faute de mémoire distinct.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2012, n° C-207/11
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Faits et procédure
Le 12 octobre 2000, la société italienne 3D I a apporté une branche d’activité italienne à une société luxembourgeoise, dont elle a reçu des actions inscrites pour une valeur supérieure à la valeur fiscale de l’activité apportée. Ayant opté pour un impôt de substitution de 19 % et versé 2 960 484,85 euros, elle en a ensuite demandé le remboursement, en contestant la réserve exigée pour bénéficier de la neutralité.
Question de droit
Les articles 2, 4 et 9 de la directive 90/434 interdisaient-ils de taxer chez la société apporteuse la plus-value d’un apport d’actifs faute d’inscription d’une réserve correspondante au bilan ?
Droit applicable
Pour un apport d’actifs, l’article 8 de la directive 90/434, relatif aux titres remis aux associés, est inapplicable : les titres sont reçus par l’apporteuse. Les articles 4 et 9 organisent un report, non une exonération définitive, en imposant la continuité fiscale chez la bénéficiaire. La directive ne fixe toutefois ni la valeur des titres reçus chez l’apporteuse ni toutes les conditions de son report ; les États gardent une marge, sous réserve que l’attribution des titres ne déclenche pas elle-même l’impôt.
Motifs et solution
La Cour constate que le droit italien permettait à 3D I de conserver pour les titres la valeur fiscale antérieure et de reporter ainsi l’imposition. Il pouvait aussi lui offrir une réévaluation supérieure, assortie d’une réserve en suspension d’impôt à hauteur de la plus-value. Cette option additionnelle n’est pas incompatible avec la directive. Les articles 2, 4 et 9 ne s’opposent donc pas à l’imposition de la plus-value en l’absence d’une telle réserve.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2012, n° C-48/11
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Faits et procédure
La société finlandaise A détenait 19,7 % de C, dont la société norvégienne B détenait 80,3 %. A projetait de céder ses actions C à B contre environ 6 % d’actions nouvelles de B, qui deviendrait ainsi l’unique actionnaire de C. La commission centrale des impôts avait admis le régime finlandais de neutralité, mais l’administration en a demandé l’annulation devant la juridiction suprême, car l’acquéreur était établi en Norvège.
Question de droit
L’article 31 de l’accord EEE imposait-il de traiter l’échange avec une société acquéreuse norvégienne comme un échange fiscalement neutre entre sociétés finlandaises ou de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2009/133 ne couvre pas une société norvégienne. Toutefois, un échange qui procure à l’acquéreur la majorité des droits de vote relève de la liberté d’établissement garantie par l’article 31 de l’accord EEE. Une différence fondée sur son siège est une restriction. La fraude ne peut être présumée du seul siège dans l’EEE ; l’efficacité du contrôle ne justifie un refus que si l’État ne peut obtenir les renseignements nécessaires, notamment faute d’assistance conventionnelle.
Motifs et solution
La Finlande ne pouvait assimiler l’opération à une cession imposable alors qu’un échange national ou entre sociétés de l’Union aurait été neutre, si l’assistance finno-norvégienne offrait un échange d’informations aussi efficace que les directives de l’Union. Le gouvernement finlandais avait indiqué que tel était le cas, mais il appartient au juge national de le vérifier. Sous cette condition, l’article 31 de l’accord EEE s’oppose à la différence de traitement ; la Cour ne décide pas elle-même du contenu de la convention.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-370/11
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Faits et procédure
La Belgique exonérait les plus-values réalisées par ses résidents lors du rachat de parts d’organismes de placement collectif non agréés lorsque ceux-ci étaient belges, mais les imposait lorsque des organismes comparables étaient établis en Norvège ou en Islande. Le litige concernait seulement les organismes investissant plus de 40 % de leur patrimoine en créances.
Question de droit
Cette différence d’imposition selon l’État d’établissement de l’organisme viole-t-elle la libre circulation des capitaux et la libre prestation des services garanties par l’accord EEE ?
Droit applicable
L’article 40 de l’accord EEE a la même portée que l’article 63 TFUE et interdit les mesures susceptibles de dissuader les résidents d’investir dans un autre État. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé : l’intention d’adopter ultérieurement une réforme ne suffit pas à le faire disparaître.
Motifs et solution
La Cour constate que l’imposition des rachats de parts norvégiennes ou islandaises rend ces placements moins attractifs que les organismes belges comparables. La Belgique n’ayant invoqué aucune justification et ayant reconnu le manquement, elle a violé l’article 40 de l’accord EEE. La restriction aux services étant la conséquence indissociable de l’obstacle aux capitaux, la Cour n’examine pas séparément l’article 36.
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CAA de Paris, 10 novembre 2010, n° 08PA06432
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents d’Irlande n’avaient déposé aucune déclaration de revenus en France pour 1996 à 1998. L’administration les a regardés comme domiciliés en France, taxés d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et leur a infligé en 1997 une amende pour comptes étrangers non déclarés. Ils invoquaient notamment un arrêt pénal ayant constaté, pour 1997 et 1998, un séjour légèrement plus long en Irlande qu’en France, tandis que leurs comptes français recevaient d’importants crédits finançant leur train de vie.
Question de droit
L’autorité de l’arrêt pénal excluait-elle toute domiciliation fiscale française, le centre des intérêts économiques demeurait-il en France et la taxation d’office, les bases retenues ainsi que l’amende étaient-elles régulières ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’autorité du pénal ne couvre que les constatations de fait non ambiguës nécessaires au dispositif, non leur qualification fiscale. La convention franco-irlandaise exige, pour être résident d’Irlande, d’y être résident pour l’impôt irlandais et de ne pas l’être en France. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office après mise en demeure non suivie d’effet ; les articles L. 193 et R. 193-1 mettent alors la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
L’arrêt pénal excluait seulement le séjour principal en France pour 1997 et 1998 ; il n’interdisait pas l’examen autonome du centre des intérêts économiques. Les crédits reçus sur les comptes français finançaient le train de vie des époux, qui demeuraient donc fiscalement domiciliés en France. Les mises en demeure reçues et l’absence persistante de déclaration rendaient la taxation d’office régulière. Ce défaut déclaratif justifiait la perte du report de la plus-value de 1993, dont l’imposition pouvait se cumuler avec celle du rendement des titres. Faute de preuve d’exagération, les contestations des bases sont rejetées. Pour l’amende, la cour adopte les motifs du tribunal. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 5 juillet 2010, n° 309693
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Faits et procédure
La PINACOTHÈQUE D’ATHÈNES, personne morale de droit public grec sans but lucratif gérant un musée, a cédé le 5 septembre 1994 la moitié indivise d’un immeuble parisien léguée en 1946. Elle a acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value prévu à l’article 244 bis A du CGI, puis demandé sa restitution. Elle se pourvoit contre le rejet de son appel.
Question de droit
Le prélèvement de l’article 244 bis A sur cette cession par un musée public grec sans but lucratif méconnaît-il la clause de non-discrimination franco-grecque par comparaison avec un établissement public français réalisant la même opération ?
Droit applicable
L’article 22 de la convention fiscale France-Grèce du 21 août 1963 interdit une imposition autre ou plus lourde des nationaux grecs que celle des nationaux français dans la même situation. Pour la cession de 1994, un établissement public français sans but lucratif n’aurait pas été soumis à l’IS sur cette plus-value en vertu des 1 et 5 de l’article 206 du CGI. Le prélèvement de l’article 244 bis A appliqué au musée grec pour la même opération méconnaît donc cette clause de non-discrimination fondée sur la nationalité.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et le jugement. Réglant l’affaire au fond, il juge que le prélèvement impose au musée public grec sans but lucratif une charge plus lourde que celle d’un établissement public français comparable réalisant la même opération. Il ordonne la restitution de 203 265,30 euros.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2009, n° C-562/07
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Faits et procédure
Jusqu’au 31 décembre 2006, l’Espagne imposait à 15 % les plus-values des résidents sur des biens détenus plus d’un an et selon un barème de 15 à 45 % les autres, tandis que toutes les plus-values des non-résidents supportaient 35 %. Après mise en demeure et avis motivé, la réforme entrée en vigueur en 2007 a supprimé cette différence. La Commission a néanmoins saisi la Cour, puis s’est désistée des griefs relatifs aux travailleurs pour ne maintenir que ceux concernant les capitaux.
Question de droit
Le taux de 35 % appliqué aux plus-values espagnoles des non-résidents, comparé aux taux applicables aux résidents, violait-il la libre circulation des capitaux dans l’Union et l’EEE ?
Droit applicable
Les articles 56 CE et 40 de l’accord EEE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, les stipulations de l’accord ayant la même portée pour ces relations. Une différence fiscale entre résidents et non-résidents n’est admissible que si leurs situations ne sont pas objectivement comparables ou si elle répond à une raison impérieuse proportionnée. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé, indépendamment d’une réforme postérieure.
Motifs et solution
La Cour déclare le recours recevable malgré la suppression ultérieure du régime. Elle constate que le taux de 35 % désavantageait systématiquement les plus-values à long terme des non-résidents et parfois leurs plus-values à court terme. Les situations étaient comparables quant aux plus-values de source espagnole ; ni l’option réservée à certains travailleurs, ni les conventions fiscales incomplètes, ni la cohérence fiscale n’effaçaient ou ne justifiaient cette charge. L’Espagne a donc manqué aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE et est condamnée aux dépens.
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Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 295805
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Faits et procédure
Conforama Holding avait acquis en 1989 6,66 % d’une holding luxembourgeoise pour 155 millions de francs et retranché de ses bénéfices les dividendes reçus en 1990 et 1991 sous le régime mère-fille. L’administration les a réintégrés pour abus de droit. Le litige portait aussi sur la qualification à court terme de la plus-value de cession de cette participation en 1991 et sur la remise en cause d’un crédit d’impôt-recherche relatif à des logiciels.
Question de droit
Le montage luxembourgeois constituait-il un abus de droit et la société établissait-elle soit une détention assez longue pour la plus-value à long terme, soit un véritable développement expérimental ouvrant droit au crédit d’impôt-recherche ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou ceux qui, appliquant littéralement les textes contre leur objectif, poursuivent exclusivement un avantage fiscal ; lorsque la preuve lui incombe, l’administration doit établir ces éléments. Les articles 219 et 39 duodecies du CGI rattachent la cession au jour de l’accord sur la chose et le prix pour mesurer la durée de détention. Les articles 244 quater B et 49 septies F de l’annexe III réservent le crédit d’impôt aux développements qui ne procèdent pas d’une simple adaptation des techniques accessibles à un professionnel averti.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’abus de droit : la holding était sans substance, entièrement dépendante de la banque qui l’avait créée, et la participation avait été calibrée pour bénéficier du régime mère-fille sans relever de l’article 209 B ; aucun intérêt autre que fiscal n’était établi. Le courrier produit ne prouvait ni la date du transfert des titres ni une détention de deux ans, de sorte que la plus-value restait à court terme. La cour avait aussi correctement limité le crédit d’impôt aux logiciels dont la conception excédait une simple adaptation par un professionnel averti. Les griefs de procédure échouent et le pourvoi est rejeté.