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Décisions

187
  1. Conseil d'État, 20 septembre 2017, n° 392231
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    Faits et procédure

    Mecatronic, société immatriculée aux États-Unis dotée d’une succursale suisse, avait confié une assistance technique et commerciale à Senstronic, établie à Saverne et dirigée par le même associé majoritaire. Après une visite dans les locaux français, l’administration y a identifié un établissement stable, puis taxé d’office Mecatronic à l’impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la TVA pour 2003 à 2006. Les juges du fond ont refusé la décharge.

    Question de droit

    Mecatronic pouvait-elle invoquer la convention franco-suisse et les juges avaient-ils valablement retenu un établissement stable pour la TVA, le délai spécial de reprise et la taxation d’office ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne et si le contribuable entre dans son champ ; les articles 1 et 4 de la convention franco-suisse la réservent aux résidents d’un État contractant. L’article 259 du CGI localisait les services rattachés à un établissement stable français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvraient un délai de six ans en l’absence de déclarations et de signalement de l’activité. Selon les articles L. 66 et L. 68, aucune mise en demeure n’était alors requise ; son envoi facultatif ne créait pas de garantie.

    Motifs et solution

    Mecatronic n’était pas résidente suisse : sa seule succursale en Suisse ne l’y assujettissait pas à l’impôt comme l’exigeait l’article 4. Le Conseil d’État substitue ce motif d’ordre public au raisonnement de la cour et écarte la convention. Les locaux, documents, matériels et moyens humains de Senstronic caractérisaient un établissement stable français pour la TVA. L’absence de déclaration et de signalement de l’activité justifiait le délai de six ans et la taxation d’office ; la mise en demeure envoyée facultativement ne créait aucune garantie. Le pourvoi est rejeté.

  2. Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 394101
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    Faits et procédure

    La SNC Valériane, établie à La Réunion pour réaliser des investissements éligibles à l’article 199 undecies B du CGI, avait demandé le remboursement d’un crédit de TVA sur une facture de 295 804 euros hors taxe émise par Clima Run. L’administration, estimant que le matériel n’avait été ni livré ni installé, a rappelé 23 345 euros de TVA avec une majoration de 40 %. Après le rejet de sa contestation par le tribunal puis par la cour, la société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Lorsque l’administration établit que les biens ou services facturés n’ont pas été effectivement fournis, le refus de déduction de la TVA exige-t-il dans tous les cas la preuve que le destinataire savait ou aurait dû savoir que l’opération participait à une fraude, quel qu’en soit l’auteur ?

    Droit applicable

    Les articles 271, 272 et 283 du CGI excluent la déduction de la TVA portée sur une facture qui ne correspond à aucune livraison ou prestation. La jurisprudence Stroy trans et LVK-56 de la CJUE exige toutefois, lorsque l’absence d’opération résulte de fraudes ou d’irrégularités du fournisseur ou en amont, des éléments objectifs établissant que le destinataire savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une fraude ; ces affaires reposaient sur des hypothèses différentes de celle soumise au Conseil d’État.

    Motifs et solution

    Jugeant la question déterminante et sérieuse, le Conseil d’État la renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 TFUE et sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à sa réponse. Il ne tranche donc pas encore le droit à déduction, le rappel de TVA ni la pénalité.

  3. CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA01468
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    Faits et procédure

    Des fichiers signalant des avoirs HSBC non déclarés du gérant d’une SCI avaient déclenché une enquête pénale. Les perquisitions et auditions révélèrent un système de fausses factures de travaux dans les SCI qu’il dirigeait. L’Immobilière de l’Oise subit alors un contrôle sur pièces pour 2009 puis une vérification de comptabilité pour 2010 et 2011 ; la TVA déduite sur ces factures fut rappelée, avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

    Question de droit

    L’origine de l’enquête, l’usage de pièces pénales et les modalités des contrôles rendaient-ils les rappels irréguliers, et la SCI prouvait-elle la réalité des travaux ou l’interdiction du cumul des sanctions ?

    Droit applicable

    Un contrôle sur pièces n’est pas une vérification de comptabilité s’il n’examine pas de façon critique les documents comptables. L’administration ne peut fonder l’impôt sur des pièces obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, mais l’existence préalable d’informations frauduleusement acquises par un tiers n’affecte pas, à elle seule, le contrôle. La preuve des manœuvres frauduleuses lui incombe ; le non bis in idem suppose notamment les mêmes personnes et impositions.

    Motifs et solution

    Le contrôle de 2009 n’avait pas examiné la comptabilité et les opérations de 2010-2011 n’avaient pas commencé avant l’avis. Les fichiers HSBC n’ont pas fondé les rappels ; les pièces pénales effectivement utilisées n’avaient pas été annulées. Les déclarations générales du fournisseur étaient contredites par les locataires et ne prouvaient pas les travaux. Les fausses factures répétées et les encaissements personnels du gérant établissaient les manœuvres. Les poursuites visant le gérant et la sanction de la SCI concernaient des personnes et des impositions distinctes : la cour rejette la requête, sans renvoi préjudiciel.

  4. Conseil d'État, 29 mars 2017, n° 389105
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    Faits et procédure

    La succursale parisienne de Morgan Stanley réalise des opérations bancaires et financières locales qu'elle a soumises à la TVA sur option, ainsi que des services internes à son siège britannique. Elle déduit intégralement la TVA de ses dépenses. Après deux contrôles couvrant 2002–2005 et 2005–2009, l'administration limite la déduction des dépenses affectées aux services du siège et des frais mixtes, en appliquant notamment un prorata lié aux opérations du siège.

    Question de droit

    Quel prorata de TVA appliquer aux dépenses d'une succursale française servant exclusivement le siège britannique ou, simultanément, ses propres opérations, compte tenu des régimes de déduction dans les deux États ?

    Droit applicable

    Les articles 17 et 19 de la sixième directive, puis 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112, encadrent le droit à déduction et le prorata. Le Conseil d'État retient, au regard de l'arrêt ESET de 2016, que des services internes hors du champ de la TVA n'excluent pas la déduction de dépenses utilisées pour des opérations taxées du siège étranger. La jurisprudence Crédit lyonnais ne résout toutefois pas le calcul du prorata de cette succursale, ni l'incidence de son option locale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État sursoit à statuer sur le pourvoi et saisit la CJUE de deux questions d'interprétation. Pour les dépenses exclusivement affectées au siège, il demande quel prorata retenir et comment articuler les règles des deux États, y compris l'option française pour la taxation. Pour les frais communs, il demande comment combiner les chiffres d'affaires du siège et de la succursale et leurs droits à déduction. Cet arrêt ne décide ni la décharge des rappels ni un prorata définitif.

  5. CAA de Nancy, 2 février 2017, n° 16NC00106
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    Faits et procédure

    Européenne d'Expertises Techniques a son siège au Luxembourg mais exerce, selon l'administration, son activité d'expertises d'assurances principalement depuis un établissement stable à Malzéville. Après deux commandements de payer en 2014, elle conteste le recouvrement, notamment de 25 946 euros, au motif que les avis de mise en recouvrement ont été notifiés à l'établissement français plutôt qu'au siège luxembourgeois. Le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant.

    Question de droit

    La notification d'un avis de mise en recouvrement à l'établissement stable français plutôt qu'au siège luxembourgeois peut-elle être contestée sous l'article L. 281 du LPF et prive-t-elle l'impôt d'exigibilité ?

    Droit applicable

    L'article L. 281 du LPF permet de contester l'exigibilité sans remettre en cause l'assiette. L'avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire, distinct d'un acte de poursuite : une notification irrégulière ne l'invalide pas mais retarde ses effets jusqu'à sa notification régulière. Ce défaut est donc invocable en recouvrement. L'article R. 256-6 prévoit l'envoi au domicile, à la résidence ou au siège du redevable, ou à l'adresse qu'il a communiquée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel tout en corrigeant l'analyse du tribunal : le défaut de notification était un moyen opérant pour discuter l'exigibilité. Il est toutefois infondé, car la société disposant d'un établissement stable en France est soumise aux mêmes formalités que les entreprises françaises pour ses impôts français. Les avis, établis au nom de la société seule redevable, pouvaient donc être régulièrement notifiés à son établissement de Malzéville. La dette n'est pas privée d'exigibilité pour ce motif.

  6. CAA de Lyon, 3 janvier 2017, n° 15LY01610
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    Faits et procédure

    Addex France, filiale d'un groupe suisse de recherche pharmaceutique, réalisait en France pour Addex CH des tests pharmacocinétiques et toxicologiques sur des rongeurs, facturés selon une grille intragroupe. Elle les avait facturés sans TVA comme prestations immatérielles fournies à un preneur suisse. Le fisc les jugea taxables en France. Le tribunal rejeta la demande de décharge des rappels de 2006–2007 ; la société fit appel en contestant aussi la régularité du jugement.

    Question de droit

    Ces tests sur animaux relevaient-ils des prestations d'ingénieurs ou de bureaux d'études de l'article 259 B du CGI, localisées chez le preneur suisse, ou de la règle générale française ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable, l'article 259 du CGI localisait en France les services du prestataire français ; l'article 259 B dérogeait notamment pour les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies à un preneur hors Communauté. La qualification dépend du contenu économique de la prestation, non du titre professionnel. Une prestation d'ingénierie implique notamment l'application ou l'acquisition de connaissances pour résoudre des problèmes, au-delà d'une simple exécution matérielle.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel. Les prestations se limitaient à effectuer les tests sur des animaux et à transmettre leurs résultats ; la société suisse seule les analysait. Une note intragroupe précisait qu'aucune analyse ni rapport n'était requis, et Addex France n'apportait pas de preuve contraire. Les tests n'étaient donc pas assimilables à des services d'ingénieur au sens de l'article 259 B et demeuraient taxables en France selon l'article 259, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer l'article 259 A. Le tribunal n'avait ni substitué d'office une base légale ni insuffisamment motivé son jugement.

  7. Cour de justice de l’Union européenne, 22 octobre 2015, n° C-264/14
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    Faits et procédure

    Un opérateur suédois envisage d’échanger des devises traditionnelles contre des bitcoins et inversement, en se rémunérant par l’écart entre les cours d’achat et de vente. Un litige sur l’avis fiscal préalable conduit la juridiction suédoise à saisir la Cour.

    Question de droit

    Ces opérations constituent-elles des prestations à titre onéreux et bénéficient-elles d’une exonération financière de TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 2, paragraphe 1, c, et 24 de la directive 2006/112 définissent les prestations imposables. Son article 135, paragraphe 1, e, exonère certaines opérations portant sur les devises et moyens de paiement ; les points d et f visent d’autres opérations financières et sur titres.

    Motifs et solution

    La marge rémunère directement le service de change : il s’agit d’une prestation à titre onéreux, même sans commission distincte. Le bitcoin échangé n’a ici d’autre finalité que le paiement et constitue un moyen de paiement contractuel accepté par les parties. Une lecture de l’exonération limitée aux seules monnaies traditionnelles priverait celle-ci d’une partie de son effet utile. La Cour retient l’exonération de l’article 135, paragraphe 1, e, tandis que les points d et f ne couvrent pas ces opérations. L’arrêt porte sur ces services de change, pas sur l’ensemble des opérations ou des impôts concernant les cryptoactifs.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2015, n° C-111/14
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    Faits et procédure

    GST–Sarviz, prestataire allemand, avait fourni en 2010 des services techniques et de conseil à une société bulgare qui avait autoliquidé la TVA, croyant le prestataire dépourvu d’établissement stable en Bulgarie. L’administration a ensuite retenu l’existence d’un tel établissement et réclamé 224 914,89 BGN à GST–Sarviz, qui a payé. Elle a refusé de le rembourser, tandis que le client ne pouvait ni déduire la taxe déjà autoliquidée ni régulariser les documents fiscaux.

    Question de droit

    Qui était redevable lorsque les services provenaient d’un établissement stable bulgare, et la neutralité de la TVA permettait-elle de refuser tout remboursement après l’autoliquidation erronée et le double paiement ?

    Droit applicable

    Selon les articles 193 et 194 de la directive TVA, le prestataire est en principe seul redevable ; l’autoliquidation par le preneur n’est possible que si le prestataire n’est pas établi dans l’État où la taxe est due. Le principe de neutralité impose la correction d’une taxe indûment facturée lorsque le risque de perte de recettes est éliminé et interdit que les mesures nationales excèdent ce qui est nécessaire à la perception de l’impôt et à la lutte contre la fraude.

    Motifs et solution

    La Cour juge que GST–Sarviz, dont l’établissement stable avait fourni les services, était seul redevable ; l’article 194 ne permettait pas de maintenir la qualité de redevable du client malgré son autoliquidation erronée. Puisque le client s’était vu définitivement refuser la déduction, que le prestataire ne pouvait plus corriger ses factures et que tout risque de perte fiscale était écarté, le refus de rembourser GST–Sarviz lui faisait supporter la taxe et conduisait à une double perception. La réglementation nationale est, dans ces circonstances, contraire au principe de neutralité.

  9. Conseil d'État, 30 décembre 2013, n° 350100
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    Faits et procédure

    Rallye a demandé en 1998 le remboursement d’un crédit de TVA du quatrième trimestre 1997. Après vérification, l’administration n’en a restitué qu’une faible part ; la société n’a pas saisi le juge dans les deux mois de ce premier rejet. En 2002, elle a présenté une nouvelle réclamation en invoquant notamment l’arrêt Cibo Participations de la Cour de justice.

    Question de droit

    Une seconde réclamation pouvait-elle rouvrir le délai en raison d’un événement au sens de l’article R. 196-1 c du LPF, notamment l’arrêt Cibo Participations, malgré l’absence de recours contre le premier rejet ?

    Droit applicable

    L’expiration du délai de recours contre le rejet d’une première réclamation ne prive pas, par elle-même, le contribuable du nouveau délai ouvert par un événement révélant la non-conformité de l’imposition. Mais une décision juridictionnelle ne constitue un tel événement que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle nationale appliquée. La vérification d’une demande de remboursement n’ouvre pas le délai spécial de l’article R. 196-3 du LPF.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit : la cour ne pouvait opposer le seul caractère définitif du premier rejet sans rechercher l’existence d’un événement nouveau. Réglant ensuite l’affaire au fond, il juge que ni l’instruction fiscale invoquée ni l’arrêt Cibo Participations, qui n’a pas directement révélé l’incompatibilité des règles françaises concernées, n’ont rouvert le délai. La seconde réclamation était donc tardive ; l’appel de Rallye est rejeté et aucun remboursement supplémentaire n’est accordé.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 20 juin 2013, n° C-653/11
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    Faits et procédure

    Courtier en crédit au Royaume-Uni, Paul Newey a créé à Jersey la société Alabaster, titulaire des contrats de courtage et preneuse contractuelle de prestations publicitaires fournies depuis Jersey. Newey, actionnaire unique, réalisait au Royaume-Uni l’essentiel du traitement des prêts. L’administration britannique lui a réclamé 10 707 075 GBP de TVA pour 2002 à 2004 ; l’Upper Tribunal a saisi la Cour.

    Question de droit

    Les contrats déterminent-ils à eux seuls le prestataire et le bénéficiaire d’un service aux fins de la TVA, ou le juge national peut-il les écarter lorsqu’ils ne correspondent pas à la réalité économique ?

    Droit applicable

    Aux articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive, la prestation taxable est une notion objective fondée sur un rapport juridique comportant des prestations réciproques. Les stipulations contractuelles sont un indice important pour la sécurité juridique, mais la réalité économique et commerciale demeure fondamentale. Elles peuvent être écartées lorsqu’elles organisent un montage purement artificiel, sans réalité économique et uniquement destiné à obtenir un avantage fiscal.

    Motifs et solution

    La Cour répond que les contrats ne sont pas déterminants. Il appartient à l’Upper Tribunal, après une appréciation globale des circonstances, de vérifier si Newey était en réalité le prestataire du courtage et le bénéficiaire de la publicité, plutôt qu’Alabaster. Si les accords constituent une pratique abusive, ils peuvent être redéfinis pour rétablir la situation réelle. La Cour ne tranche donc pas elle-même l’assujettissement de Newey et, compte tenu de cette réponse, ne répond pas séparément aux deux questions subsidiaires.

  11. Cour de cassation (chambre commerciale), 20 novembre 2012, n° 11-25.904
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    Faits et procédure

    En 2003, le juge des libertés et de la détention de Bressuire avait autorisé des visites et saisies dans des locaux susceptibles d’être occupés par M. et Mme X. afin de rechercher la fraude fiscale présumée de deux sociétés tunisiennes, CET et Fahs CET. Le premier président de Poitiers a confirmé l’autorisation, retenant des indices d’une activité occulte en France de sociétés non déclarées fiscalement. M. X. s’est pourvu en soutenant notamment que la convention franco-tunisienne imposait de caractériser un établissement stable.

    Question de droit

    Le juge d’une visite fondée sur l’article L. 16 B devait-il appliquer la convention franco-tunisienne et constater un établissement stable avant d’autoriser la recherche de preuves contre les deux sociétés tunisiennes ?

    Droit applicable

    Au stade de l’article L. 16 B, le juge vérifie l’existence d’éléments laissant présumer une fraude fiscale ; il n’a pas à statuer définitivement sur l’assujettissement. Lorsque les pièces analysées font présumer que des sociétés étrangères non déclarées exercent une activité occulte en France, l’autorisation peut être confirmée. L’application de la convention fiscale et la qualification éventuelle d’un établissement stable relèvent du juge de l’impôt, non du juge de la visite.

    Motifs et solution

    La Cour approuve le premier président : l’ordonnance analysait les éléments produits par l’administration et pouvait souverainement en déduire une présomption d’activité occulte, donc une présomption de fraude à l’impôt sur les sociétés et à la TVA à la date de la visite. Il n’avait pas à appliquer la convention franco-tunisienne. Les autres griefs ne justifiaient pas l’admission du pourvoi, qui est rejeté ; M. X. est condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 est rejetée. La décision ne constate ni établissement stable définitif, ni cotisation, ni fraude au fond.

  12. Conseil constitutionnel, 9 août 2012, n° 2012-654 DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs avaient déféré la loi de finances rectificative pour 2012. Son article 29 assujettissait les personnes physiques domiciliées hors de France aux prélèvements sociaux sur les revenus d'immeubles français perçus depuis le 1er janvier 2012 et sur certaines plus-values immobilières réalisées à compter de la publication de la loi.

    Question de droit

    L'article 29 avait-il sa place dans une loi de finances rectificative et sa contestation au regard des engagements européens ou d'une double imposition révélait-elle une inconstitutionnalité ?

    Droit applicable

    Les prélèvements sociaux en cause financent des régimes obligatoires, des organismes qui y concourent ou l'amortissement de leur dette, sans ouvrir de droits à prestations ; ils constituent donc des impositions de toutes natures pouvant figurer en loi de finances. Le contrôle de conformité à la Constitution n'assure pas le respect de la supériorité des traités : ce contrôle appartient aux juridictions administratives et judiciaires.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que l'article 29 a été adopté selon une procédure conforme et que, n'ayant pas pour objet d'instituer une double imposition, il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Il le déclare conforme à la Constitution. Cette décision ne tranche pas sa compatibilité avec les engagements internationaux ou le droit de l'Union. Dans le dispositif global de la loi, les articles 11 et 40 sont en revanche censurés, sans que ces censures concernent l'article 29.

  13. Conseil d'État, 13 juillet 2011, n° 313440
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    Faits et procédure

    La SOCIETE STANFORD RESEARCH INSTITUTE INTERNATIONAL, organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, disposait à Paris d'un bureau rattaché à sa division « affaires », constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. Elle calculait le résultat de son activité française en appliquant au résultat mondial un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l’ensemble de ses charges.

    Question de droit

    Quelles pièces une succursale étrangère doit-elle produire, qui supportait la preuve et la reconstitution générique des recettes était-elle suffisamment pertinente ?

    Droit applicable

    Une succursale française d'une personne morale étrangère doit pouvoir justifier ses déclarations par les documents prévus aux articles 53 A, 54 et 286 du CGI, même si le droit commercial ne lui impose pas une comptabilité française autonome. Lorsque la succursale a fourni des pièces, même gravement lacunaires, et que les impositions n’ont pas été établies conformément à l’avis de la commission, l’administration conserve la charge de la preuve. Elle doit alors justifier la pertinence de sa reconstitution au regard des données propres à l’établissement.

    Motifs et solution

    La succursale devait présenter les documents justifiant ses déclarations, même sans obligation commerciale de tenir une comptabilité française autonome. Elle avait produit des comptes de charges, un cahier de TVA et une reconstitution; la commission ne s'étant pas prononcée sur les recettes, l'administration conservait la charge de la preuve. Sa méthode fondée sur des ratios génériques n'intégrait pas les données propres au bureau parisien et sa supériorité n'était pas démontrée. Le Conseil d'État annule les décisions antérieures et accorde la décharge des rappels d'IS et de TVA.

  14. Conseil d'État, 11 juillet 2011, n° 301849
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    Faits et procédure

    Le Crédit Lyonnais, dont le siège français disposait de succursales dans d’autres États membres et dans des États tiers, revendiquait leurs recettes dans le prorata français. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, et de deux notifications de redressement du 27 décembre 1991 et du 7 décembre 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires ont été mis à la charge de la SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS, respectivement pour la période mentionnée ci-dessus et pour les années 1988 et 1989.

    Question de droit

    Le prorata de déduction du siège devait-il inclure les recettes des succursales européennes ou de pays tiers, selon quelles règles et avec quelles possibilités de sectorisation ?

    Droit applicable

    Le prorata de déduction de TVA est calculé à partir des recettes des opérations ouvrant droit à déduction rapportées à l'ensemble des opérations de l'assujetti. L'arrêt FCE Bank affirme l'unité d'un siège et de ses succursales, mais ne résout pas avec évidence la prise en compte, par le siège, du chiffre d'affaires de succursales situées dans d'autres États membres ou dans des pays tiers. Une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union impose alors un renvoi préjudiciel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient d’abord dans ses motifs que certaines demandes de restitution étaient tardives, que l'administration pouvait reprendre le prorata définitivement régularisé pendant la période contrôlée et que la compensation ne pouvait excéder l'imposition régulièrement contestée. Sur le fond européen, l'unicité siège-succursales dégagée par FCE Bank ne donnait pas une réponse certaine quant à l'inclusion des chiffres d'affaires étrangers. Quatre questions sont donc posées à la Cour sur succursales de l'Union et de pays tiers, options nationales, dépenses du siège et règles de calcul; le pourvoi est intégralement sursis.

  15. Cour de cassation, 7 juin 2011, n° 10-19.585
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans plusieurs locaux afin de rechercher la preuve de fraudes fiscales imputées à trois sociétés. Les occupants ont contesté les saisies, notamment celles provenant d’un cabinet d’avocats domiciliant une société concernée, en invoquant la confidentialité des échanges avec l’avocat.

    Question de droit

    Le juge pouvait-il valider la saisie de documents provenant d’un cabinet d’avocats et exiger des contestataires qu’ils produisent et identifient chaque pièce dont ils invoquaient la confidentialité ?

    Droit applicable

    L’autorisation fondée sur l’article L. 16 B du LPF peut couvrir les documents émanant de personnes en relations d’affaires avec les sociétés soupçonnées, lorsqu’ils sont au moins partiellement utiles à la preuve des agissements présumés ou en rapport avec eux. Celui qui conteste leur saisissabilité doit verser les pièces litigieuses aux débats et expliquer, pour chacune, la protection revendiquée.

    Motifs et solution

    La Cour approuve le premier président d’avoir relevé que l’inventaire correspondait au périmètre autorisé. Le cabinet Mapples and Calder ne se bornait pas à une fonction d’avocat : il domiciliait la société 1729 Cayman Management Limited, en avait signé les statuts et partageait ses coordonnées téléphoniques. Faute de production des documents contestés, leur éventuelle couverture par le secret professionnel ne pouvait être vérifiée. Le pourvoi est rejeté ; l’arrêt ne tranche pas le bien-fondé des impositions ni l’existence de la fraude recherchée.

  16. Cour de cassation, chambre criminelle, 23 février 2011, n° 09-88.510
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    Faits et procédure

    Cogérant d'une société bahamienne de gestion de bateaux, M. X avait été condamné pour fraude fiscale et omissions comptables : un local, du personnel, les actes commerciaux et le suivi financier situaient à Mougins un établissement permanent et autonome, tandis qu'aucune activité n'était établie aux Bahamas ou au Royaume-Uni. Il contestait aussi l'assistance linguistique, la régularité du contrôle et l'usage de pièces saisies.

    Question de droit

    Les irrégularités alléguées du contrôle, la qualification d'établissement stable français et l'intention frauduleuse justifiaient-elles la cassation, et la peine complémentaire de publication pouvait-elle subsister après son abrogation constitutionnelle?

    Droit applicable

    Le juge pénal peut annuler les opérations fiscales préalables pour les irrégularités touchant aux garanties de l'article L. 47 du LPF, mais l'absence d'interprète non demandé ne suffit pas lorsque l'intéressé a pu s'expliquer. La culpabilité pour fraude exige des éléments matériel et intentionnel. En vertu des articles 61-1 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal, aucune peine ne peut être maintenue sur le fondement d'une disposition abrogée.

    Motifs et solution

    La chambre criminelle écarte les moyens de procédure : l'interprète d'audience était expert inscrit, le contrôle s'était poursuivi après les saisies et le prévenu avait pu présenter ses observations. Elle juge suffisants les motifs par lesquels les juges du fond ont caractérisé l'établissement français, les omissions déclaratives et comptables et l'intention, et écarte la remise en cause de leur appréciation souveraine des preuves. En revanche, elle annule par retranchement les seules mesures de publication et d'affichage fondées sur l'ancien article 1741, déclaré inconstitutionnel le 10 décembre 2010. Toutes les autres dispositions pénales et civiles sont maintenues, sans renvoi.

  17. Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2011, n° 09-86.452
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    Faits et procédure

    M. X, dirigeant de fait d'Exofarma, dirigeant d'Eurofarma et représentant d'une société belge, avait été condamné pour des fraudes de 1999-2000 : omission de revenus personnels malgré un foyer et un séjour principal en France, déclarations d'IS et de TVA tardives, comptabilités absentes et activité française non déclarée de Kosmetica. La peine comprenait deux ans d'emprisonnement, dont un ferme, publication et affichage.

    Question de droit

    Les constatations d'appel suffisaient-elles à établir son domicile fiscal, sa direction effective des sociétés, l'établissement stable en France de la société belge, les omissions et leur intention, et les mesures de publication pouvaient-elles encore être exécutées?

    Droit applicable

    La fraude fiscale suppose des obligations fiscales applicables et des éléments matériel et intentionnel, appréciés souverainement si les conclusions déterminantes reçoivent réponse. L'article 209 du CGI et la convention franco-belge permettent d'imposer les bénéfices d'un établissement stable français. Un dépôt seulement effectué pendant le contrôle après mises en demeure reste une omission. Enfin, une peine issue d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel ne peut subsister.

    Motifs et solution

    La Cour déclare irrecevable le grief tardif contre les visites fiscales, puis rejette les contestations relatives au domicile, à la gestion de fait, aux déclarations, à la TVA, à l'établissement stable et à l'emprisonnement : l'arrêt avait répondu aux conclusions et caractérisé les infractions et l'intention. Elle relève toutefois d'office l'abrogation constitutionnelle de la publication et de l'affichage obligatoires. L'arrêt d'appel est annulé par retranchement sur ces seules peines ; culpabilité, emprisonnement et dispositions civiles demeurent, sans renvoi.

  18. Conseil d'État, 6 octobre 2010, n° 307680
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    Faits et procédure

    La société suisse IOTA avait un bureau à Chalon-sur-Saône dont les opérations n’avaient pas été déclarées en France. Ce bureau négociait, préparait et exécutait des contrats de mise à disposition de personnel. L’administration a établi notamment l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source pour 1993 et 1994, des taxes patronales pour 1993 à 1995, l’imposition forfaitaire annuelle de 1995, ainsi que la TVA du 1er janvier 1993 au 31 août 1996, avec pénalités. Après rejet par le tribunal puis la cour, IOTA s’est pourvue en contestant l’existence d’un établissement stable.

    Question de droit

    Le bureau français d’IOTA constituait-il, malgré la signature des contrats par la société suisse, une installation fixe d’affaires justifiant l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités ?

    Droit applicable

    Un agent dépendant ne constitue un établissement stable conventionnel que s’il exerce habituellement des pouvoirs engageant juridiquement la société, et pas seulement en fait. Indépendamment de ce critère, des locaux permanents, dotés de personnel et servant aux activités propres de l’entreprise, constituent une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, le lieu des services est en France lorsqu’ils sont rendus depuis un tel établissement stable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève que la cour avait erré en qualifiant le bureau d’agent dépendant alors que seule IOTA signait les contrats. Il maintient néanmoins l’arrêt : le bureau, connu des tiers, disposait durablement de locaux et de personnel, prospectait les recruteurs et recherchait les candidats ; il constituait donc une installation fixe d’affaires imposable en France. Les services étaient soumis à TVA faute de preuve d’une utilisation du personnel à l’étranger. IOTA ne pouvait ignorer cet établissement, ce qui justifiait la majoration de 40 % pour mauvaise foi. L’ensemble du pourvoi est rejeté.

  19. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306318
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil en informatique établi à Sonchamp, facturait des prestations à DPA Consultants Ltd, société britannique qu’il administrait et dont 90 % du capital étaient détenus par une société américaine qu’il présidait. À la suite de contrôles, l’administration a assujetti ces prestations à la TVA en raison de l’établissement stable français de DPA. Le litige porte sur les rappels de TVA de 1999 et 2000 et les pénalités correspondantes.

    Question de droit

    L'omission par la cour d'un mémoire à moyens nouveaux impose-t-elle cassation et les prestations facturées à une société britannique dotée d'un établissement français sont-elles imposables en France ?

    Droit applicable

    Le juge d’appel doit viser et analyser un mémoire régulièrement produit comportant des moyens nouveaux et y répondre. Pour 1999 et 2000, les articles 259 et 259 B du CGI permettent ici de taxer les prestations rendues par le consultant établi en France à DPA, dont l’établissement français dispose durablement des moyens humains et techniques nécessaires. Ce redressement territorial n’exigeait pas la procédure d’abus de droit. La TVA sur les services est exigible à l’encaissement. Les majorations pour manœuvres frauduleuses sanctionnent les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; l’absence alléguée de préjudice au Trésor est inopérante.

    Motifs et solution

    L’arrêt d’appel est annulé pour omission d’un mémoire comportant deux moyens nouveaux. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État confirme la taxation des prestations au preneur établi en France, les rappels calculés sur les sommes encaissées et les pénalités ; il écarte notamment l’argument d’absence de préjudice au Trésor. La requête d’appel et le surplus du pourvoi sont rejetés.

  20. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306319
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil établi à Sonchamp, fournissait des prestations à des clients français, facturées par DPA Consultants Ltd, société domiciliée au Royaume-Uni qu’il administrait. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de DPA en France et concluait l’ensemble des contrats de prestations de cette société. Après contrôle des années 1999 à 2001, l’administration a imposé les bénéfices de DPA entre ses mains à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Il conteste le rejet de son appel après une décharge seulement partielle en première instance.

    Question de droit

    La constatation d’un établissement stable français de la société britannique en TVA exclut-elle l’imposition personnelle sous l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France lorsqu'elles sont versées à une personne domiciliée ou établie hors de France dans les conditions qu'il énumère. La présence, pour la TVA, d'un établissement stable français de la société facturante ne retire pas à celle-ci son établissement étranger au sens de ce texte. La convention franco-britannique n'empêche pas l'imposition des bénéfices attribuables à l'établissement français.

    Motifs et solution

    La constatation d’un établissement stable de TVA en France ne remet pas en cause le fait que DPA est domiciliée ou établie hors de France au sens de l’article 155 A. La cour n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point. En outre, les bénéfices litigieux trouvant leur source dans l’activité d’un établissement stable de la société britannique, l’article 6 de la convention du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France. Le pourvoi est rejeté.