Décisions
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Conseil d'État, 6 juillet 1983, n° 37410
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Faits et procédure
Une association de recherche conteste l'IS de 1968 à 1971 lié à son bureau parisien. Ce bureau emploie trois personnes rémunérées, prospecte les organismes français, signe les contrats de recherche au nom de l'association, en assure la comptabilité et encaisse les factures préparées à Genève. L'association nie toute activité lucrative et tout établissement stable. Les motifs précisent que le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer les bénéfices imputables à ce bureau.
Question de droit
L'association exerce-t-elle une activité lucrative et dispose-t-elle d'un établissement stable français du fait des pouvoirs contractuels de son bureau, justifiant une expertise des bénéfices qui lui sont attribuables ?
Droit applicable
L'article 206, 1 du CGI soumet à l'IS les personnes morales réalisant des opérations lucratives. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition française des seuls bénéfices imputables à un établissement stable. L'exercice habituel en France de pouvoirs de conclusion de contrats au nom de l'entreprise relève de l'article 5, paragraphe 4 ; une simple fonction préparatoire ou auxiliaire ne suffit pas, mais ne décrit pas le bureau ici examiné.
Motifs et solution
La requête est rejetée et l'expertise ordonnée par le tribunal demeure nécessaire pour déterminer les bénéfices attribuables au bureau. Les travaux rémunérés et les services commerciaux ont un caractère lucratif, leurs facturations ne se limitant pas au remboursement des frais. Les contrats habituellement conclus à Paris établissent un établissement stable sous l'article 5, paragraphe 4. Le Conseil d'État tranche ces principes, sans fixer définitivement le montant de l'IS ni statuer sur le résultat de l'expertise.
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Conseil d'État, 30 mai 1980, n° 12790
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Faits et procédure
Une société anonyme suisse loue un appartement lui appartenant en France et conteste son IS de 1969 à 1972. Elle oppose l'absence d'établissement stable français et demande l'exonération alors prévue pour certains immeubles récents. Le permis de construire date du 10 mai 1963. Ses déclarations ayant été déposées hors délai, le service liquide l'impôt d'office sur les loyers annuels de 24 000 F déclarés après mise en demeure.
Question de droit
Une SA suisse sans établissement stable en France peut-elle y échapper à l'IS sur les loyers d'un appartement, ou bénéficier de l'ancienne exonération immobilière avec un permis délivré en mai 1963 ?
Droit applicable
L'article 206, 1 du CGI soumet les SA à l'IS quel que soit leur objet. Les articles 6 et 7, § 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition des revenus immobiliers dans l'État de situation du bien, même sans établissement stable. L'ancien article 210 ter exige notamment un permis antérieur à la publication de la loi du 15 mars 1963. L'article 223 applicable autorise la liquidation d'office en l'absence de déclaration régulière ; la société doit alors prouver l'exagération de ses bases.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette la requête : la règle conventionnelle propre aux revenus immobiliers permet leur imposition en France, et l'activité limitée à la location ne soustrait pas la SA à l'IS. Le permis du 10 mai 1963 est postérieur à la publication de la loi, le 17 mars, ce qui exclut l'exonération de l'article 210 ter. La liquidation d'office est régulière. Les loyers retenus correspondent aux déclarations de la société ; elle ne prouve ni des frais supérieurs aux charges admises ni une durée d'amortissement plus courte. Les cotisations de 1969 à 1972 sont maintenues.