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177
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 2006, n° C-386/04
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    Faits et procédure

    Le Centro di Musicologia Walter Stauffer, fondation italienne reconnue d'intérêt général, possédait un immeuble commercial à Munich dont la location était gérée par un syndic. Ses statuts poursuivaient sans but lucratif des objectifs culturels de formation musicale et permettaient d'attribuer des bourses à de jeunes Suisses. Le fisc allemand a imposé ses loyers de 1997 : bien qu'elle remplît matériellement les conditions allemandes de l'intérêt général, son siège en Italie entraînait un assujettissement limité exclu de l'exonération.

    Question de droit

    L'Allemagne pouvait-elle refuser l'exonération des revenus locatifs à une fondation italienne satisfaisant aux conditions matérielles allemandes, au seul motif de son assujettissement limité lié à son siège étranger ?

    Droit applicable

    La propriété et la location passive d'un immeuble relèvent de la libre circulation des capitaux, non de l'établissement. Un État n'est pas tenu de reconnaître automatiquement tout statut étranger d'intérêt général. Toutefois, si la fondation étrangère satisfait aussi aux conditions nationales et poursuit des intérêts collectifs identiques, elle est comparable à une fondation résidente. Toute différence fondée sur le siège doit alors être justifiée et proportionnée.

    Motifs et solution

    La Cour juge la condition de résidence restrictive et refuse toutes les justifications avancées. La réglementation n'exigeait pas que l'activité profite à la collectivité allemande ; les difficultés de contrôle n'étaient que des inconvénients administratifs, surmontables par des justificatifs et l'assistance mutuelle. Aucun prélèvement ne compensait directement l'exonération ; la perte de recettes n'est pas une raison impérieuse et le siège étranger ne fonde aucune présomption générale de criminalité. Les articles 73 B et 73 D s'opposent donc au refus de l'exonération fondé sur le seul assujettissement limité.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
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    Faits et procédure

    Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?

    Droit applicable

    Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2006, n° C-470/04
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    Faits et procédure

    En janvier 1997, N avait transféré son domicile des Pays-Bas au Royaume-Uni en conservant la totalité des actions de trois sociétés néerlandaises, dont la direction de fait était transférée à Curaçao. Les Pays-Bas avaient imposé ses plus-values latentes et accordé un sursis sous garantie de ses titres. La garantie fut libérée en 2004 après l'arrêt de Lasteyrie. N contestait l'imposition, les modalités du sursis et l'absence de réparation ; la juridiction néerlandaise a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'imposition au départ assortie d'un sursis sous garantie et sans prise en compte complète des moins-values ultérieures respectait-elle la liberté d'établissement, et la libération des garanties réparait-elle l'entrave ?

    Droit applicable

    L'article 43 CE couvre le contribuable qui réside dans un État membre et contrôle entièrement des sociétés établies dans un autre. La territorialité temporelle peut justifier la fixation de la plus-value acquise avant le départ, sous réserve de proportionnalité. Le régime doit tenir compte des moins-values ultérieures non déjà prises en compte dans l'État membre d'accueil et ne peut subordonner le sursis à une garantie disproportionnée. La réparation respecte équivalence, effectivité et conditions de responsabilité de l'État.

    Motifs et solution

    La Cour censure les garanties exigées et l'insuffisante prise en compte des moins-values, tout en admettant la finalité territoriale et la déclaration au départ. La simple libération des garanties ne supprime pas rétroactivement le préjudice. Des intérêts sont dus si le droit interne les prévoit pour des garanties illégales comparables ; l'indemnisation relève de l'appréciation nationale. La question du forfait de dépens est irrecevable faute de cadre suffisant. La réponse ne condamne pas toute imposition de sortie.

  4. Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 2005, n° 04/02866
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    Faits et procédure

    Holding et société interposée luxembourgeoises, immeuble agricole et forestier dans le Loiret. Seulement rappelé que la société SATAF est une société holding dont le siège est à Luxembourg. Elle détient 29.999 des 30.000 parts de la société SIAF (Société d'investissement agricole et foncier), également établie au Luxembourg, mais qui possède, dans le département du Loiret une propriété immobilière sise principalement à Cerdon-du-Loiret. Assujettie à la taxe de 3 % pour 1994 à 2000, SATAF avait vu sa demande de dégrèvement rejetée par le tribunal et avait fait appel.

    Question de droit

    La holding luxembourgeoise détenant presque toutes les parts d'une société propriétaire d'un domaine en France échappe-t-elle à la taxe de 3 % par la convention, la directive d'assistance ou le seuil de l'article 990 E 1° ?

    Droit applicable

    Les exonérations de la taxe de 3 % sont examinées séparément. La convention d'établissement franco-luxembourgeoise de 1930 n'a pas de portée fiscale; la convention fiscale de 1958 est inapplicable à cette holding selon l'échange de lettres de 1970. La directive d'assistance invoquée n'équivaut pas à une convention bilatérale pour l'article 990 E 2° et ne vise pas cette taxe. L'article 990 E 1° exonère les personnes morales dont les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % de tous leurs actifs français; sont exclus du numérateur les immeubles affectés par elles ou par une personne interposée à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière. Dans cette affaire, les biens affectés à l'exploitation agricole et forestière représentent 54 % des actifs français, tous immobiliers, et les autres immeubles 46 %.

    Motifs et solution

    La cour refuse les exonérations conventionnelles 990 E 2° et 3°: traité d'établissement de 1930 sans portée fiscale, convention fiscale de 1958 écartée pour les holdings luxembourgeoises par l'échange de lettres de 1970, directive d'échange non équivalente. En revanche elle admet le seuil de l'article 990 E 1°: terres, bois et étangs effectivement affectés aux activités agricole et forestière comptent pour 54 % de la valeur des actifs français, contre 46 % d'immeubles non professionnels; infirmation du jugement sauf sur le refus des exonérations 2° et 3°, décharge totale de taxe pour 1994–2000 et remboursement éventuel avec intérêts.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 21 juillet 2005, n° C-349/03
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait au Royaume-Uni de n'avoir appliqué à Gibraltar la directive 77/799 sur l'assistance administrative qu'en matière d'impôts directs, et non pour la TVA et les accises. Le Royaume-Uni soutenait que Gibraltar, exclu de l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires et du territoire douanier communautaire, échappait aussi aux extensions opérées par les directives 79/1070 et 92/12.

    Question de droit

    Les exclusions territoriales applicables à Gibraltar soustrayaient-elles ce territoire aux obligations d'échange d'informations prévues par la directive 77/799 en matière de TVA et d'accises ?

    Droit applicable

    Les dérogations territoriales des articles 28 et 29 de l'acte d'adhésion doivent être interprétées strictement. Une mesure qui organise seulement la collaboration administrative, en laissant à chaque État ses méthodes de recherche et de transmission, ne constitue pas une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    Motifs et solution

    La Cour retient que la directive 77/799 n'harmonise pas la TVA elle-même : elle organise un échange d'informations dans les limites des législations nationales et s'applique donc à Gibraltar. L'exclusion du territoire douanier, même à supposer qu'elle écarte l'harmonisation matérielle des accises, n'écarte pas davantage l'assistance administrative correspondante. Faute d'avoir appliqué la directive à Gibraltar pour la TVA et les accises, le Royaume-Uni manque à ses obligations et supporte les dépens, l'Espagne conservant les siens.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 29 avril 2004, n° C-338/01
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    Faits et procédure

    La Commission avait proposé, sur le fondement de l’article 95 CE, une directive étendant l’assistance au recouvrement à certains impôts directs et modifiant le traitement des titres exécutoires. Le Conseil a adopté la directive 2001/44 sur les articles 93 et 94 CE, estimant qu’elle concernait la fiscalité. La Commission, soutenue par le Parlement, en demandait l’annulation ainsi que le maintien de ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive adoptée sur la base juridique appropriée.

    Question de droit

    La directive 2001/44 relevait-elle de l’article 95 CE relatif au marché intérieur ou des bases fiscales des articles 93 et 94 CE imposant l’unanimité ?

    Droit applicable

    La base juridique d’un acte dépend objectivement de son but et de son contenu. Si deux composantes indissociables n’ont pas de caractère accessoire, leurs bases peuvent être cumulées, sauf incompatibilité des procédures. L’article 95 CE ne peut ainsi être combiné avec les articles 93 ou 94 CE. La notion de « dispositions fiscales » de son paragraphe 2 couvre tous les aspects de la fiscalité, y compris les règles procédurales et les modalités de recouvrement des impôts directs et indirects.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la directive étend les règles nationales de recouvrement aux créances fiscales d’autres États, impose la reconnaissance de leurs titres et rapproche le traitement de créances directes et indirectes. Elle porte donc sur des dispositions fiscales, même sans harmoniser matériellement chaque procédure nationale. L’article 95 CE était exclu et le Conseil pouvait retenir cumulativement les articles 93 et 94 CE, tous deux soumis à l’unanimité. Le recours en annulation est rejeté et la Commission est condamnée aux dépens.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 4 mars 2004, n° C-334/02
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    Faits et procédure

    La législation française réservait l’option pour un prélèvement libératoire aux revenus de placements, titres de créance, bons et contrats de capitalisation dont le débiteur était domicilié ou établi en France. Après une mise en demeure puis un avis motivé resté sans réponse, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement fondé sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La France pouvait-elle exclure absolument du prélèvement libératoire les produits versés par un débiteur établi dans un autre État membre, au motif d’assurer le paiement de l’impôt et l’efficacité des contrôles ?

    Droit applicable

    Les articles 49 CE et 56 CE prohibent les règles nationales qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou entravent les mouvements de capitaux. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles peuvent justifier une restriction, mais non sur la base d’une présomption générale ; la mesure doit être propre à l’objectif poursuivi et strictement nécessaire.

    Motifs et solution

    L’option constituait, dans certaines situations, un avantage fiscal réel. La réserver aux débiteurs établis en France dissuadait les résidents de contracter avec des prestataires étrangers et rendait leurs produits moins attractifs. Les difficultés de contrôle n’étaient que des inconvénients administratifs : une déclaration annuelle volontaire et l’assistance mutuelle offraient des moyens moins restrictifs. La Cour constate donc le manquement de la France aux articles 49 CE et 56 CE et la condamne aux dépens, sans statuer sur un contrat ou un contribuable particulier.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2003, n° C-422/01
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    Faits et procédure

    Skandia, employeur suédois, voulait financer une partie de la retraite complémentaire de son salarié Ola Ramstedt par une assurance souscrite auprès d'une compagnie établie au Danemark, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le droit suédois reportait alors la déduction de l'employeur jusqu'au versement effectif de la pension, tandis qu'une assurance souscrite en Suède ouvrait une déduction immédiate des primes.

    Question de droit

    Ce désavantage fiscal susceptible d'affecter une assurance souscrite auprès d'un assureur d'un autre État membre restreignait-il la libre prestation des services garantie par l'article 49 CE ?

    Droit applicable

    L'article 49 CE interdit les règles nationales qui rendent une prestation transfrontière plus difficile qu'une prestation interne. Une restriction ne peut être justifiée par la cohérence fiscale qu'en présence d'un lien direct entre avantage et imposition, ni par l'efficacité des contrôles si l'assistance mutuelle et les justificatifs du contribuable offrent des moyens moins restrictifs.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le report de la déduction peut dissuader les employeurs suédois de contracter avec des assureurs étrangers et ces derniers d'offrir leurs services. Aucun lien compensatoire n'existe chez l'employeur, le salarié étant imposé pareillement dans les deux régimes ; l'assistance administrative et les preuves exigibles permettent le contrôle. La préservation des recettes et la neutralité concurrentielle ne justifient pas davantage la restriction. L'article 49 CE s'oppose donc au traitement fiscal moins favorable ; les autres libertés et l'article 12 CE ne sont pas examinés.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2002, n° C-136/00
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    Faits et procédure

    M. Danner, médecin germano-finlandais installé en Finlande après avoir travaillé en Allemagne, avait continué à cotiser volontairement à deux régimes allemands pour conserver et accroître ses droits à pension. En 1996, il leur avait versé 11 176,20 DEM et avait aussi cotisé auprès d’un assureur finlandais. Pour l’ensemble de ses cotisations, le fisc n’avait accordé qu’une déduction égale à 10 % de son revenu net, soit 22 562 FIM, décision qu’il contestait.

    Question de droit

    La libre prestation des services permettait-elle à la Finlande de restreindre la déduction de cotisations volontaires versées à des organismes étrangers tout en avantageant les organismes nationaux ?

    Droit applicable

    Les cotisations de retraite sont la contrepartie économique d’un service futur et relèvent de la libre prestation des services. Une différence de déduction qui dissuade de recourir à un prestataire étranger est restrictive. La cohérence fiscale ne la justifie que par un lien direct entre déduction et taxation, absent si les pensions étrangères restent imposables malgré la non-déduction. Les justificatifs du contribuable et l’assistance de la directive 77/799 permettent le contrôle ; la préservation des recettes n’est pas une justification.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l’article 59 du traité s’oppose à une réglementation qui limite ou exclut la déduction des cotisations volontaires versées dans un autre État membre, tout en admettant celles versées en Finlande, lorsque les pensions étrangères ne sont pas simultanément exonérées. Ici, elles demeuraient imposables en Finlande même sans déduction et la convention germano-finlandaise reportait la cohérence au niveau de la réciprocité conventionnelle. Les difficultés de contrôle pouvaient être traitées par les preuves et l’assistance mutuelle, et la protection de l’assiette ne suffisait pas. La Cour n’examine pas les autres articles invoqués et ne fixe pas elle-même la déduction de M. Danner.

  10. Cour de cassation, 30 mai 2001, n° 00-86.533
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    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé à 95 % de Winston Investments, société britannique, avait été condamné pour omission de déclarations françaises de revenus. Les juges avaient retenu son domicile et une activité effective de la société dans un appartement à Neuilly, ainsi que des distributions à son profit depuis des comptes monégasques. Il contestait la citation, les poursuites préalables et les éléments de la fraude.

    Question de droit

    Le juge pénal pouvait-il retenir la domiciliation française et les revenus distribués au dirigeant de cette société britannique, et rejeter ses exceptions concernant la citation et la commission des infractions fiscales ?

    Droit applicable

    La Cour admet l’appréciation souveraine du domicile réel pour la citation. La commission des infractions fiscales est un organe consultatif auquel le principe de contradiction ne s’applique pas ; ses mentions bénéficient d’une présomption d’authenticité et aucun texte n’impose son compte rendu. Le contrôle pénal porte aussi sur la réponse aux conclusions et la caractérisation des éléments matériel et intentionnel de la fraude.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté et la condamnation maintenue. Les exceptions procédurales sont écartées ; les critiques sur la domiciliation et les revenus remettent en cause l’appréciation souveraine des preuves. Les juges avaient retenu un local français d’activité effective et des virements personnels inexpliqués. L’arrêt concerne la fraude à l’impôt sur le revenu du dirigeant, sans statuer directement sur les rappels d’IS ou de TVA de Winston.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 13 avril 2000, n° C-420/98
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    Faits et procédure

    Un contribuable néerlandais, durablement séparé de son épouse établie en Espagne, lui avait versé entre 1987 et 1991 des pensions alimentaires par l’intermédiaire d’une banque suisse et les avait déduites de son revenu imposable aux Pays-Bas. Le secrétaire d’État néerlandais aux Finances décida d’en informer spontanément l’administration espagnole, puis rejeta la réclamation du contribuable. Le juge néerlandais saisit la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    L’échange spontané prévu par l’article 4 de la directive 77/799 exigeait-il qu’une réduction d’impôt espagnole fût déjà constatée par un acte, et que recouvrait l’expression « réduction ou exonération anormales » ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/799 impose à une autorité nationale de transmettre sans demande préalable les informations utiles lorsqu’elle a des raisons de présumer une réduction ou exonération anormales dans un autre État. En cas de divergence linguistique, une disposition communautaire s’interprète uniformément selon l’économie générale et la finalité de la réglementation, ici l’établissement correct de l’impôt et la lutte contre la fraude.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu’une réduction ou exonération seulement présumée suffit: sa constatation préalable par un acte explicite de l’administration espagnole n’est pas requise. Une exigence contraire empêcherait une transmission assez précoce et supposerait que l’autorité néerlandaise maîtrise déjà le cadre factuel et juridique espagnol. L’expression « réduction ou exonération anormales » vise toute diminution injustifiée d’impôt dans l’autre État, sans seuil élevé. Les deux premières réponses rendant inutile l’examen de l’article 4, paragraphe 3, la Cour ne répond pas à la troisième question.

  12. Conseil constitutionnel, 29 décembre 1999, n° 99424DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances pour 2000. Ils contestaient sa sincérité et plusieurs mesures fiscales, dont les modifications du régime mère-fille, l’agrément pour les restructurations, la majoration de 80 % pour activité occulte et l’abrogation de la nullité attachée à l’intervention en France d’un agent fiscal étranger.

    Question de droit

    Les mesures fiscales contestées, notamment l’encadrement de l’agrément, la pénalité pour activité occulte et l’abrogation de l’article L. 80 C du LPF, respectent-elles l’égalité, les garanties des contribuables et la souveraineté nationale ?

    Droit applicable

    L’agrément de l’article 210 B repose sur des conditions objectives nécessaires et suffisantes, sans appréciation de l’opportunité économique. La lutte contre la fraude est un objectif constitutionnel à concilier avec les garanties des sanctions. Pour la majoration d’activité occulte, le Conseil retient la double condition de défaut de dépôt des déclarations fiscales et d’absence de déclaration de l’activité au CFE ou au greffe. L’abrogation de L. 80 C ne donne pas, par elle-même, pouvoir d’investigation aux agents étrangers.

    Motifs et solution

    Le Conseil écarte ces griefs, ainsi que ceux visant les modifications du régime mère-fille et de l’avoir fiscal. Il censure toutefois l’article 96, faute de prise en compte de la durée d’installation des commerces saisonniers, et l’article 113 comme disposition étrangère au domaine des lois de finances. L’article 91 est interprété comme excluant les demandes sur l’identité des clients et la nature des prestations couvertes par le secret professionnel.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 28 octobre 1999, n° C-55/98
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    Faits et procédure

    M. Vestergaard, propriétaire et salarié d’un cabinet d’audit danois, a participé en Crète à un séminaire fiscal organisé pour des Danois. Le séjour de sept jours comprenait trois journées complètes et deux demi-journées de formation ; l’entreprise a payé 5 516 DKK et son épouse 3 700 DKK pour l’accompagner. L’administration a traité la dépense comme une rémunération supplémentaire non déductible, en appliquant une présomption propre aux cours organisés dans un lieu touristique étranger.

    Question de droit

    La libre prestation des services permettait-elle de présumer qu’un séminaire organisé dans un lieu touristique étranger poursuivait principalement un but touristique, à charge pour le contribuable de prouver le contraire ?

    Droit applicable

    L’article 59 du traité protège tant le prestataire qui organise une formation dans un autre État membre que le destinataire qui s’y rend pour la recevoir. Une règle rendant la déduction plus difficile en raison du lieu d’exécution de la prestation restreint cette liberté. La cohérence fiscale suppose un lien direct, ici absent. L’efficacité du contrôle ne justifie pas non plus la présomption, l’administration pouvant recourir à l’assistance mutuelle et demander au contribuable des preuves utiles.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’article 59 incompatible avec la présomption danoise applicable aux formations tenues dans un lieu touristique d’un autre État membre, alors qu’aucune présomption comparable ne frappait celles organisées dans un site touristique danois. Ni la cohérence fiscale ni le contrôle efficace ne justifiaient cette différence. La Cour ne décide toutefois pas si les frais litigieux étaient effectivement professionnels et déductibles : cette appréciation factuelle reste au juge national.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 1997, n° C-250/95
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    Faits et procédure

    Futura Participations, société établie à Paris, exploitait au Luxembourg une succursale dénommée Singer. Faute de comptabilité régulière pour 1981 à 1986, Singer avait déterminé par ventilation des résultats globaux de Futura son revenu luxembourgeois de 1986 et plus de 23 millions de francs luxembourgeois de pertes antérieures dont elle demandait le report. L’administration luxembourgeoise a refusé, car la comptabilité exigée pour ces pertes n’avait pas été tenue et conservée au Luxembourg ; Futura et Singer ont contesté ce refus au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 52 du traité permettait-il au Luxembourg de réserver le report des pertes d’une succursale non résidente à celles liées à ses revenus locaux et établies par une comptabilité tenue et conservée sur place ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe reste nationale mais doit respecter la liberté d’établissement et l’interdiction des discriminations. Limiter le report aux pertes économiquement rattachées aux revenus taxables dans l’État d’accueil traduit le principe de territorialité si les résidents ne sont pas mieux traités. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier des exigences probatoires ; celles-ci doivent néanmoins être propres et nécessaires. L’État peut réclamer une démonstration claire, précise et conforme à ses règles de calcul, mais ne peut imposer un mode de preuve unique disproportionné.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition de lien économique : seules les pertes issues de l’activité luxembourgeoise peuvent être reportées, si les résidents ne sont pas mieux traités. Elle juge en revanche disproportionnée l’obligation d’avoir tenu et conservé au Luxembourg, pendant l’exercice déficitaire, une comptabilité conforme aux règles nationales. Le non-résident doit pouvoir démontrer autrement, clairement et précisément, les pertes réellement subies au Luxembourg selon les règles locales. L’État n’est toutefois pas tenu d’accepter une simple ventilation proportionnelle des pertes mondiales. La juridiction nationale reste chargée du litige fiscal.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 12 avril 1994, n° C-1/93
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    Faits et procédure

    Dans le cadre d’une réorganisation européenne, la filiale allemande du groupe Halliburton avait cédé en 1986 à sa société sœur néerlandaise son établissement permanent aux Pays-Bas, comprenant un immeuble d’Emmen évalué à 3 178 926 HFL. L’administration néerlandaise a refusé l’exonération de l’impôt sur les transactions immobilières parce que la société cédante était une GmbH allemande et non une société constituée selon le droit néerlandais.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle de réserver l’exonération applicable aux réorganisations internes aux acquisitions auprès de sociétés constituées selon le droit néerlandais ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité CEE garantissent aux sociétés constituées dans un État membre le droit d’exercer dans un autre État par une succursale ou une agence dans les mêmes conditions que les sociétés nationales. L’égalité de traitement prohibe les discriminations ouvertes ou dissimulées fondées sur le siège ou un critère équivalent. L’article 7 ne s’applique pas de façon autonome lorsque l’article 52 fournit la règle spéciale. La directive 77/799 permet l’échange des informations nécessaires au contrôle des formes sociétaires étrangères.

    Motifs et solution

    Avec deux sociétés de formes néerlandaises, les autres conditions de l’exonération auraient été remplies. La taxe, bien que due par l’acquéreuse, renchérit la transaction et dégrade la situation de la société allemande qui exploitait une succursale, par comparaison avec une filiale néerlandaise. Cette différence indirecte constitue une discrimination de nationalité. L’impossibilité alléguée de vérifier l’équivalence des sociétés étrangères ne la justifie pas, l’assistance mutuelle permettant de recueillir les données utiles. La Cour dit que les articles 52 et 58 s’opposent à la condition de constitution selon le droit national ; le juge néerlandais reste chargé du litige.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-300/90
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    Faits et procédure

    La Commission avait engagé un recours en manquement contre la Belgique. Elle contestait la réglementation qui réservait la déduction des cotisations d'assurance complémentaire vieillesse ou décès prématuré aux sommes versées à une entreprise belge, à l'établissement belge d'un assureur étranger ou à un fonds de pension établi en Belgique. Selon elle, cette condition méconnaissait la libre circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et la libre prestation des services.

    Question de droit

    La Belgique manquait-elle aux articles 48 et 59 et au règlement n° 1612/68 en subordonnant la déduction des primes complémentaires au versement auprès d'un organisme établi en Belgique ?

    Droit applicable

    La condition d'établissement affecte particulièrement les travailleurs mobiles et restreint les services d'assureurs étrangers. Elle demeure toutefois admissible lorsqu'elle est indispensable à la cohérence du régime: les primes déduites conduisent à taxer pensions, rentes ou capitaux, tandis que les prestations sont exonérées si aucune déduction n'a été obtenue. En l'état du droit communautaire, l'imposition certaine des prestations étrangères ne pouvait être assurée par une mesure moins restrictive; la seule difficulté de contrôle des primes ne suffisait pas.

    Motifs et solution

    La Cour constate l'existence d'une restriction aux articles 48 et 59, mais la tient pour justifiée par la cohérence fiscale et indispensable à cet objectif. Elle en conclut que la Belgique n'a pas méconnu ces dispositions ni l'article 7 du règlement n° 1612/68. Le recours en manquement de la Commission est rejeté dans son ensemble. Ayant succombé en ses moyens, la Commission est condamnée aux dépens.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-204/90
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    M. Bachmann, ressortissant allemand employé en Belgique, avait demandé la déduction de ses revenus professionnels de 1973 à 1976 des cotisations versées en Allemagne au titre de contrats antérieurs d'assurance maladie-invalidité et d'assurance-vie. L'administration belge l'avait refusée, car le droit interne réservait la déduction aux versements effectués auprès d'organismes reconnus ou établis en Belgique. Après le rejet de son recours, la Cour de cassation belge avait interrogé la Cour.

    Question de droit

    Les libertés de circulation et de prestation de services permettent-elles de réserver la déduction fiscale des cotisations d'assurance aux versements effectués en Belgique ?

    Droit applicable

    Une condition de versement national restreint la mobilité des travailleurs et les services d'assurance. Elle peut néanmoins être justifiée si la cohérence fiscale repose sur un lien direct: la déduction des primes entraîne l'imposition des prestations, tandis que leur non-déduction entraîne l'exonération. À défaut de coordination permettant d'imposer sûrement les prestations versées à l'étranger, aucune mesure moins restrictive ne garantit nécessairement ce lien. Le contrôle des justificatifs, à lui seul, ne suffit pas à justifier le refus.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 48 et 59 s'opposent en principe à la condition belge, mais qu'elle peut être justifiée par la cohérence du régime. Pour les assurances vieillesse-décès, cette justification est admise après 1975; le juge national doit apprécier les périodes antérieures ainsi que les assurances maladie-invalidité. Les articles 67 et 106 ne s'opposent pas à la législation, car elle ne vise pas les transferts de capitaux et n'empêche pas le paiement des primes étrangères.