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Décisions

901
  1. CAA de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03974
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    Faits et procédure

    VIParis Holding conteste l’imposition au taux de droit commun d’une plus-value de cession des titres de VIParis PDV, exploitante du Parc des expositions de la Porte de Versailles. Elle soutient que les immeubles concédés, dont la filiale n’est pas propriétaire, ne doivent pas caractériser sa prépondérance immobilière.

    Question de droit

    Des immeubles contrôlés et inscrits à l’actif sans droit de propriété ou droit réel doivent-ils être retenus et sont-ils affectés à la propre exploitation commerciale de la société ?

    Droit applicable

    L’article 219, a sexies-0 bis, du CGI définit la prépondérance immobilière pour le régime des plus-values concerné. L’analyse porte sur les immeubles composant l’actif et leur affectation, au regard des conditions de contrôle et d’exploitation.

    Motifs et solution

    Les biens contrôlés par la concessionnaire, qui en tire des ressources et les inscrit à son bilan, sont compris dans l’actif même sans propriété ou droit réel. Leur valeur dépasse 50 % de l’actif. La mise à disposition des espaces constitue l’activité principale ; les services techniques et de sécurité sont accessoires et ne permettent pas l’exclusion invoquée pour la propre exploitation commerciale. La doctrine n’ajoute aucune interprétation différente. La cour confirme l’imposition et rejette l’appel.

  2. TA de Versailles, 22 septembre 2025, n° 2209056
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    Faits et procédure

    Une société française d’édition de solutions informatiques a versé en 2015 et 2016 des rémunérations pour des services utilisés en France à sa filiale tunisienne, qui n’y avait aucune installation permanente. L’administration a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI. La société soutenait que sa filiale, entreprise totalement exportatrice bénéficiant d’une déduction temporaire en Tunisie, était résidente au sens de la convention franco-tunisienne.

    Question de droit

    La filiale tunisienne, qualifiée de non-résidente par le droit tunisien et imposable localement seulement sur certains revenus de source tunisienne, pouvait-elle invoquer la résidence conventionnelle pour écarter la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation permanente en France pour des services fournis ou utilisés en France. Selon les articles 1er, 3 et 11 de la convention franco-tunisienne, la protection conventionnelle suppose un assujettissement dans l’État en raison du siège, du domicile ou d’un lien personnel analogue, et non de la seule source locale de revenus.

    Motifs et solution

    Les prestations étaient utilisées en France et la filiale n’y avait aucune installation, de sorte que l’article 182 B s’appliquait. Bien que l’exonération tunisienne ne concernât que les bénéfices d’exportation, la filiale, entièrement détenue par des étrangers au moyen de devises convertibles, était légalement et statutairement qualifiée de non-résidente. Son éventuelle imposition de revenus locaux procédait uniquement de leur source, non d’un rattachement personnel à la Tunisie. Elle n’était donc pas résidente conventionnelle et l’article 11 ne faisait pas obstacle à la retenue. La demande de décharge en droits et pénalités est rejetée.

  3. CAA de Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940
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    Faits et procédure

    Une société française de conseil, contrôlée avec plusieurs sociétés luxembourgeoises et hongkongaise par le même dirigeant, a subi des rappels d’IS, de TVA et de CVAE pour 2014 à 2016. Restait en appel le surplus non déchargé en première instance, comprenant des redevances de marque versées au Luxembourg, des honoraires intragroupe, des produits et passifs contestés ainsi que des majorations de 40 %.

    Question de droit

    Les redevances et honoraires versés aux sociétés liées correspondaient-ils à des opérations réelles et à des contreparties prouvées, et la procédure, notamment l’assistance administrative avec Hong Kong, était-elle régulière ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve d’une opération réelle et non anormale ou exagérée. L’article 57 présume le transfert indirect lorsque dépendance et avantage sont établis, sauf contrepartie prouvée. L’article 39 exige de justifier les charges et l’article 38 les passifs. L’article L. 76 B du LPF vise les renseignements obtenus de tiers, non la demande française qui les sollicite.

    Motifs et solution

    L’exonération luxembourgeoise de 80 % établissait le régime privilégié de la société de marque ; ni l’exploitation, ni l’utilité, ni la valeur des droits concédés n’étaient prouvées. La société hongkongaise liée n’avait apporté aucune contrepartie identifiable aux honoraires, et les autres prestations et passifs demeuraient injustifiés. La répétition et l’importance de ces déductions entre sociétés liées établissaient le manquement délibéré. La réponse de Hong Kong avait été communiquée ; la demande française n’était ni obtenue d’un tiers ni utilisée comme preuve. Sans mise en œuvre implicite de l’abus de droit, la cour rejette intégralement l’appel sur les chefs encore litigieux.

  4. CAA de Douai, 18 septembre 2025, n° 24DA00262
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    Faits et procédure

    Kerry Ingredients Holdings France, tête d’un groupe intégré comprenant Kerry Flavours France (KFLF), contestait les suppléments d’IS et de contribution sociale de 2013 issus de trois rectifications. Après l’acquisition du fonds Cargill de Grasse, KFLF avait supporté l’essentiel d’une restructuration transférant des activités de recherche vers l’Italie et le Royaume-Uni. L’administration avait aussi écarté une partie de sa provision pour stocks dépréciés et le déficit 2012 reporté sur 2013. Le tribunal avait rejeté la décharge.

    Question de droit

    Les coûts de restructuration constituaient-ils un transfert indirect de bénéfices sans contrepartie suffisante, et la société justifiait-elle le montant de la provision pour stocks ainsi que l’existence du déficit 2012 reporté ?

    Droit applicable

    Les articles 57 et 209 du CGI instaurent une présomption de transfert indirect lorsque l’administration établit dépendance et avantage ; l’entreprise doit alors prouver des contreparties favorables à sa propre exploitation. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à son intérêt. Selon les articles 38 et 39 du CGI, une provision statistique pour dépréciation des stocks doit être précise et détaillée. Pour reporter un déficit au titre de l’article 209, le contribuable doit en établir l’existence et le montant par une comptabilité probante ou d’autres preuves suffisantes.

    Motifs et solution

    La cour constate que la restructuration avait été imposée par le groupe : KFLF en a supporté 8 576 333 euros, contre un « passback » de 857 071 euros, sans preuve des synergies, volumes ou marges allégués. Cet avantage par nature justifiait le rehaussement de 4 437 656 euros sans comparaison avec des entreprises indépendantes. Pour les stocks, le listing ne décrivait pas précisément la méthode statistique et certains articles réputés détruits avaient été réutilisés ou refacturés ; la reprise de 583 070 euros est maintenue. Enfin, la facture de 1 360 238 euros libellée seulement « NTI charges » ne prouvait pas le déficit 2012 de 2 936 579 euros. La cour rejette l’appel.

  5. Conseil d'État, 25 juillet 2025, n° 489925
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    Faits et procédure

    Joy Events, société britannique à associé unique personne physique, a été soumise à l’impôt sur les sociétés et à la retenue sur bénéfices réputés distribués pour 2014 à 2016. Le tribunal l’en avait déchargée et la cour avait rejeté l’appel du ministre en l’assimilant à une EURL, notamment parce que chaque part donnait une voix et un dividende égaux. Le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Quels critères permettent d’assimiler une private company limited by shares britannique à une EURL ou à une SASU pour déterminer son régime français d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord identifier, au regard de toutes les caractéristiques de la société étrangère et de son droit de constitution et de fonctionnement, le type français auquel elle est assimilable, puis appliquer le régime fiscal correspondant. L’absence d’actions de préférence ne distingue pas une EURL d’une SASU : leur émission n’est qu’une faculté relevant de la liberté statutaire des SAS, sans portée lorsque l’associé est unique.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, la cour s’étant fondée sur l’égalité des parts. Réglant l’affaire au fond, il relève toutefois que Joy Events a partiellement adopté des statuts types britanniques et reproduit des clauses dont certaines sont inadaptées à son associé unique. Il en déduit, dans cette espèce, qu’elle n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique d’une SAS, et l’assimile à une EURL. Son associé unique étant une personne physique et aucune option pour l’impôt sur les sociétés n’étant établie, les résultats relevaient de l’impôt sur le revenu chez l’associé ; ni l’impôt sur les sociétés ni la retenue n’étaient applicables. L’appel ministériel est rejeté.

  6. Conseil d’État, 25 juillet 2025, n° 487722
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    Faits et procédure

    Le groupe Soufflet conteste des rectifications sur un dividende en couronnes tchèques payé après dépréciation de cette monnaie et sur les intérêts de comptes courants conclus avec des agriculteurs. Le tribunal avait partiellement accueilli sa demande ; la cour a accueilli l’appel ministériel sur le dividende et rejeté celui du groupe sur les charges financières.

    Question de droit

    La perte de change liée au paiement d’un dividende exonéré est-elle intégralement déductible et comment traiter les intérêts des comptes courants pour le plafonnement des charges financières ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 39, 145 et 216 du CGI distinguent le dividende relevant du régime mère-fille du résultat de change. Les anciens articles 212 bis et 223 B bis définissent les charges financières nettes du groupe.

    Motifs et solution

    L’exonération porte sur le dividende arrêté lors de la décision de distribution. La perte de change ultérieure, distincte, est intégralement déductible ; sa déduction ne se limite pas à 5 %. Les intérêts dus aux agriculteurs rémunèrent des sommes laissées à disposition et constituent des charges financières. La cour devait toutefois répondre à la demande de prise en compte symétrique des intérêts perçus. Le Conseil d’État annule l’arrêt, confirme au fond la décharge concernant le dividende et renvoie la question des charges financières à la cour.

  7. CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00370
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    Faits et procédure

    Une société française de logiciels a subi un rappel de TVA 2014 après comparaison des encaissements et déclarations, ainsi que des rehaussements d’IS et une retenue pour les salaires d’un cadre détaché auprès de sa filiale thaïlandaise sans refacturation. Le fisc a aussi repris les crédits d’impôt recherche 2014-2015 et appliqué des majorations.

    Question de droit

    Les rapprochements comptables prouvaient-ils la TVA omise, la prise en charge du salarié constituait-elle un transfert occulte à la filiale, et les travaux logiciels étaient-ils suffisamment documentés pour le crédit d’impôt recherche ?

    Droit applicable

    L’article 269 du CGI fixe l’exigibilité de la TVA des services à l’encaissement. L’article 57 présume le transfert indirect lorsqu’un lien de dépendance et un avantage sont établis, sauf contrepartie suffisante ; les articles 111 c et 119 bis soumettent les distributions occultes à retenue lorsqu’elles bénéficient à des personnes sans domicile fiscal ou siège en France. L’article 244 quater B et l’article 49 septies F de l’annexe III réservent le crédit aux véritables opérations de recherche documentées.

    Motifs et solution

    Les écritures et la comparaison mensuelle établissaient 27 327 euros de TVA non déclarée ; la société n’a produit aucune pièce d’affacturage susceptible d’expliquer l’écart. Le cadre travaillait à l’encadrement de la filiale thaïlandaise sans refacturation ni contrepartie prouvée : les salaires constituaient un transfert indirect et un avantage occulte soumis à retenue. Les diplômes et temps de travail allégués ne suppléaient pas l’absence d’éléments décrivant le concept, les travaux et l’état de la recherche. La majoration, contestée sans critique nouvelle, est confirmée par motifs adoptés ; l’appel est rejeté.

  8. Conseil d'État, 21 juillet 2025, n° 499207
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    Faits et procédure

    La société anglaise My Love Affair Limited contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés établis pour les exercices 2011 à 2014, des rappels de TVA dus pour la période du 19 avril 2011 au 31 décembre 2014 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris, puis de son appel par la cour administrative d'appel de Paris, elle s'est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Les griefs de la société relatifs notamment à son établissement stable en France, à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, ainsi qu'aux pénalités, présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l'admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le juge apprécie seulement si les moyens peuvent permettre l'admission.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate qu'aucun des moyens invoqués par la société n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi et décide que celui-ci n'est pas admis. Il ne tranche donc pas au fond la localisation de l'établissement stable, l'imposition en France à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA, ni la justification des pénalités. Les griefs détaillés dans la décision demeurent les moyens de la requérante et ne constituent pas des motifs de fond adoptés par le juge.

  9. Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323
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    Faits et procédure

    Irem SpA, société de droit italien, sollicitait le remboursement d’une créance de 243 386 euros résultant du report en arrière du déficit de son établissement stable français pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Créé le 8 juillet 2013, cet établissement avait cessé son activité le 31 décembre 2016 et avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. La société relevait appel du jugement du TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, ayant rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société étrangère qui ferme son établissement stable français peut-elle exercer l’option pour le report en arrière du déficit, au motif qu’elle poursuit son activité à l’étranger ou que des bénéfices antérieurs ont été rehaussés à la suite d’un contrôle fiscal ? Le refus méconnaît-il l’égalité devant l’impôt ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 220 quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, notamment l’exclusion du report en arrière en cas de cessation totale d’entreprise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF et le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10. Elle examine aussi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel sans se prononcer sur la tardiveté opposée par l’administration. Compte tenu de l’objectif du report en arrière, la fermeture de l’établissement stable français constitue une cessation totale d’entreprise excluant l’option, même si Irem SpA poursuit son activité hors de France. Les rehaussements de bénéfices antérieurs et le paragraphe 50 de la doctrine ne permettent pas de surmonter cette exclusion. La différence de traitement invoquée par rapport à une société française connaissant une cessation seulement partielle est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet du dispositif. Le moyen tiré de la liberté d’établissement est également écarté, faute de situation objectivement comparable. Le pourvoi contre cet arrêt a ensuite été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.

  10. CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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    Faits et procédure

    Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.

    Question de droit

    Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.

  11. CAA de Paris, 3 juillet 2025, n° 23PA03762
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    Faits et procédure

    La société ACE, installatrice d’équipements thermiques et de climatisation, avait déduit de son résultat des factures de Charopro, B. Chagally et Halo Energy LLC, ainsi que la TVA facturée par Halo. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a regardé ces factures comme fictives, réintégré les charges, rappelé la TVA de 2017 et appliqué des retenues à la source et la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les éléments produits établissaient-ils la réalité des prestations facturées et faisaient-ils obstacle aux rappels d’IS et de TVA, aux retenues sur les distributions aux deux fournisseurs étrangers et à la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 39 du CGI impose au contribuable de justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites. La TVA d’une facture sans opération réelle n’est pas déductible. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; l’article 119 bis prévoit une retenue lorsqu’ils bénéficient à une personne établie hors de France. L’article 1729 sanctionne de 40 % le manquement délibéré. L’article L. 76 B du LPF garantit l’information sur les renseignements de tiers utilisés.

    Motifs et solution

    La cour constate que Charopro était dépourvue de moyens et que les pièces relatives à B. Chagally ne reliaient pas les échanges à cette société ; l’étude de Halo concernait cette dernière, non ACE. Elle confirme donc la réintégration des trois charges et, pour Halo seulement, le refus de déduire la TVA. Les sommes facturées par B. Chagally et Halo sont regardées comme distribuées à ces sociétés établies en Israël et aux États-Unis, ce qui justifie les retenues. ACE avait été suffisamment informée des renseignements de tiers et n’avait pas demandé les documents après la proposition litigieuse. La connaissance du caractère fictif établit le manquement délibéré ; l’appel est rejeté.

  12. CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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    Faits et procédure

    La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.

    Question de droit

    Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?

    Droit applicable

    Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.

  13. CAA de Paris, 25 juin 2025, n° 24PA02255
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    Faits et procédure

    SOGECAP, assureur établi à Paris, commercialisait en Nouvelle-Calédonie des contrats par l'intermédiaire de la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB). L'administration calédonienne avait estimé que cette dernière constituait son établissement stable et avait établi au titre de 2018 plusieurs impôts, contributions et pénalités, dont le tribunal avait intégralement déchargé SOGECAP.

    Question de droit

    La SGCB constituait-elle pour SOGECAP une installation fixe d'affaires ou un agent non indépendant exerçant habituellement un pouvoir de conclure des contrats, permettant d'imposer l'assureur en Nouvelle-Calédonie ?

    Droit applicable

    L'article 5 de la convention franco-calédonienne caractérise l'établissement stable par une installation fixe d'affaires ou par une personne non indépendante exerçant habituellement le pouvoir de conclure au nom de l'entreprise. L'article 7 n'attribue à l'autre territoire que les bénéfices imputables à cet établissement. Un commissionnaire n'en constitue un que si les contrats qu'il signe engagent personnellement le commettant ; il appartient ici au gouvernement de justifier le principe de l'imposition.

    Motifs et solution

    Le tribunal n’avait pas répondu aux arguments précis relatifs à l’agent dépendant : son jugement est donc annulé et la cour évoque l’affaire. Au fond, la convention de courtage interdisait à la SGCB de signer pour SOGECAP, sauf accord préalable et écrit ; ses actes de commercialisation, de conseil et de paramétrage relevaient de ses obligations propres et ne prouvaient ni dépendance ni pouvoir habituel d’engager l’assureur. La SGCB n’était pas davantage une installation par laquelle SOGECAP exerçait son activité. La cour prononce ainsi elle-même la décharge intégrale, en droits et pénalités, des impositions de 2018 pour 177 130 539 francs CFP.

  14. CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX01136
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    Faits et procédure

    Une société française de stores et pergolas finançait toute la recherche sur de nouveaux produits, tandis qu’une société espagnole du groupe déposait les brevets et que des sociétés liées espagnole et portugaise exploitaient les produits sans redevance. L’administration a réintégré en 2014 et 2015 une fraction des dépenses de recherche comme transfert indirect et a refusé le solde de crédit d’impôt recherche réclamé.

    Question de droit

    L’exploitation gratuite des inventions par les sociétés liées constituait-elle un transfert de bénéfices, ou les rabais commerciaux allégués rémunéraient-ils suffisamment l’avantage consenti par la société française ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI institue une présomption de transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère liée. L’entreprise française ne peut la renverser qu’en démontrant des contreparties réelles. L’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt recherche de l’article 244 quater B est distincte de la mesure de l’avantage transféré.

    Motifs et solution

    Le financement intégral de la recherche et des brevets par la société française, combiné à leur libre exploitation sans redevance en Espagne et au Portugal, caractérisait un avantage entre sociétés dépendantes. Les tableaux globaux produits ne distinguaient pas les opérations et ne prouvaient ni la réalité ni l’ampleur des rabais présentés comme contreparties. L’exclusion de certaines dépenses du crédit d’impôt recherche restait sans incidence sur le transfert. La demande de restitution de 150 677 euros de CIR n’était pas suffisamment motivée. La cour rejette l’appel.

  15. CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX00231
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    Faits et procédure

    Une société espagnole assurait depuis 2008, avec des salariés affectés durablement sur le site de son unique client français, la maintenance d’une aciérie. Le 31 janvier 2014, elle a déclaré un établissement stable français avec commencement d’activité au 1er février 2014. Le contrôle a reconstitué son IS et sa TVA pour 2008 à 2014, avec majoration de 80 % pour l’activité antérieurement occulte et de 40 % pour deux factures omises après l’immatriculation.

    Question de droit

    L’établissement français rendait-il la société redevable de l’IS et de la TVA malgré ses déclarations espagnoles, et pouvait-elle écarter le délai décennal et les majorations en invoquant une erreur et l’autoliquidation du client ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF mettent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Les articles L. 169 et L. 176 ouvrent un délai décennal en l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition étrangère et l’échange d’informations. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si son établissement présente permanence et moyens humains et techniques autonomes ; les articles 1728 et 1729 sanctionnent l’activité occulte et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les conclusions d’IS 2013-2014 excédant la réclamation sont irrecevables. Le taux forfaitaire de 72 % de charges, tiré de l’exercice 2014, n’est pas utilement réfuté. L’établissement stable était constant et la société était redevable de la TVA sur les prestations rendues au client français, indépendamment d’une éventuelle autoliquidation de celui-ci. Les écarts d’imposition, l’absence de clause d’échange relative à la TVA dans la convention appliquée par l’arrêt et l’affectation durable du personnel ne permettaient pas de justifier l’erreur alléguée ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les deux factures omises après immatriculation justifiaient 40 %. L’appel est rejeté.

  16. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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    Faits et procédure

    Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.

    Question de droit

    Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?

    Droit applicable

    L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.

  17. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2201917
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    Faits et procédure

    Après contrôle de Rubis Énergie, l’administration a appliqué l’article 209 B du CGI aux bénéfices 2018 de sa filiale mauricienne Eccleston, détenue à 100 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Cette holding gérait des participations africaines, rendait des prestations administratives et techniques aux filiales de Madagascar, du Sénégal et des Comores et administrait depuis 2017 la marque Galana.

    Question de droit

    L’activité effective et l’implantation mauricienne d’Eccleston démontraient-elles que ses opérations avaient principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    L’article 209 B, I, du CGI impose en France les revenus positifs d’une entité étrangère détenue à plus de 50 % et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Sa clause de sauvegarde du III écarte ce mécanisme lorsque la société française démontre que les opérations étrangères ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un tel État.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que les prestations d’assistance aux filiales africaines et la gestion de la marque Galana étaient effectives. Eccleston employait en outre trois salariés permanents à Maurice pour la comptabilité, la conformité et la logistique, ainsi que deux administrateurs. Rubis établissait donc que ces opérations n’avaient pas principalement pour objet et pour effet d’éluder l’impôt français et pouvait invoquer la clause de sauvegarde, sans examen des autres moyens. La décharge d’IS, contributions sociales et pénalités est accordée pour 2018 à concurrence du seul montant mis en recouvrement, soit 807 976 euros ; le surplus est rejeté.

  18. CAA de Paris, 16 juin 2025, n° 23PA01023
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    Faits et procédure

    Accor avait acquitté en 1999-2001 un précompte lors de la redistribution de dividendes de filiales européennes. Après deux décisions du Conseil d’État, seule une partie lui avait été restituée. Elle a alors demandé réparation à l’État en invoquant la directive mère-fille, les libertés européennes, le défaut de renvoi préjudiciel et l’arrêt en manquement C-416/17, qui reprochait à la France de ne pas prendre en compte l’impôt payé par une sous-filiale non résidente. Le tribunal avait omis de répondre au fondement tiré de la loi elle-même.

    Question de droit

    Les décisions juridictionnelles, la législation du précompte ou le défaut d’exécution de l’arrêt C-416/17 engageaient-ils la responsabilité de l’État, et pour quelle fraction du préjudice ?

    Droit applicable

    Une décision juridictionnelle définitive n’engage l’État que si elle viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits, appréciée selon la clarté de la règle et la jurisprudence existant alors ; l’absence de renvoi préjudiciel n’est pas une faute autonome. L’autorité de chose jugée rend irrecevable l’action indemnitaire qui ne fait que réclamer l’impôt définitivement jugé. En revanche, les articles 258 et 260 TFUE imposent l’exécution d’un arrêt en manquement et la réparation directe de sa méconnaissance.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement seulement pour l’omission du fondement régulièrement invoqué. Elle ne voit pas de violation manifeste dans la décision de 2009, l’inclusion du précompte dans la directive n’étant pas alors établie, et déclare irrecevable la réparation identique à la restitution déjà jugée. En revanche, l’arrêt C-416/17 imposait de réparer la non-prise en compte de l’impôt belge de la sous-filiale Accoordination. Le préjudice est limité à 293 322 €, augmenté des intérêts moratoires correspondants et des intérêts légaux depuis le 31 décembre 2014 ; le surplus est rejeté.

  19. CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 23PA03037
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    Faits et procédure

    Axa avait financé des filiales par l’intermédiaire de Hordle, société néerlandaise résidente britannique, contrôlée financièrement par Axa mais intégrée au groupe fiscal britannique Société Générale pour absorber ses déficits. Le fisc a appliqué l’article 209 B aux bénéfices de Hordle et réintégré des marges d’intérêt versées à trois filiales lors de la prolongation de prêts. Le ministre contestait en appel incident l’imputation d’impôt britannique accordée en première instance.

    Question de droit

    La structure Hordle constituait-elle un montage artificiel à but de contournement fiscal excluant la sauvegarde de l’article 209 B, et les marges d’intérêt des prêts restructurés révélaient-elles un avantage aux filiales ?

    Droit applicable

    Les articles 209 B et 238 A du CGI imposent en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée et fiscalement privilégiée, mais écartent cette règle pour une entité de l’Union lorsque la détention ne forme pas un montage artificiel destiné à contourner la loi française. L’article 57 présume un transfert indirect si dépendance et avantage sont établis. Les articles 38 et 39 excluent seulement les charges étrangères à une gestion normale ou sans contrepartie utile.

    Motifs et solution

    Hordle supportait bien une imposition britannique inférieure de plus de moitié à l’IS français ; les paiements privés de transfert de déficits n’étaient pas des impôts. Mais le montage procurait aussi à Axa un financement de 673 millions de livres à 0,5 % : son but n’était donc pas exclusivement fiscal et la sauvegarde européenne écartait l’article 209 B. Les marges litigieuses avaient pour contrepartie la prolongation des prêts sans remboursement massif et ne caractérisaient aucun avantage. Les bases 2011-2012 sont réduites de 224 178 513 et 231 936 103 euros, les déficits rétablis et l’appel incident du ministre rejeté.

  20. CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
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    Faits et procédure

    Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.

    Question de droit

    Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?

    Droit applicable

    Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.

    Motifs et solution

    La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.