Jurisprudence

CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703

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Faits et procédure

Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.

Question de droit

Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?

Droit applicable

Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.

Motifs et solution

La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure

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M. B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société PQG Services Sp Zoo au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels il a été déclaré solidairement redevable.

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Par un jugement n° 2100794 - 2100798 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

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Procédure devant la cour

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I- Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24LY01703, M. B C, représenté par Me Puy-Pomagalski, demande à la cour :

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1°) d'annuler ce jugement ;

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2°) de prononcer la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et des pénalités ;

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3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires ;

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4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Il soutient que :

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- les impositions sont prescrites ;

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- les prestations de services de la société Podlogi Komfort Sp Zoo ont été doublement imposées à la taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre de cette société, et de ses clients qui ont auto-liquidé cette taxe en application de l'alinéa 2 du 1. de l'article 283 du code général des impôts ;

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- la majoration de 80 % n'est pas fondée en raison d'une erreur de déclarations.

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Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que :

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- si la cour est saisie de conclusions en recouvrement, elles sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

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- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

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Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 18 octobre 2024, a été reportée au 20 novembre 2024.

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II- Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24LY01745, M. B C, représenté par Me Puy-Pomagalski, demande à la cour :

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1°) d'annuler ce jugement ;

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2°) de prononcer la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités ;

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3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires ;

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4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Il soutient que :

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- les impositions sont prescrites ;

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- les prestations de services de la société Podlogi Komfort Sp Zoo ont été doublement imposées à la taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre de cette société, et de ses clients qui ont auto-liquidé cette taxe en application de l'alinéa 2 du 1. de l'article 283 du code général des impôts ;

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- la majoration de 80 % n'est pas fondée en raison d'une erreur de déclarations.

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Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que :

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- si la cour est saisie de conclusions en recouvrement, elles sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

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- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

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Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 18 octobre 2024, a été reportée au 20 novembre 2024.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

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- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

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- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

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Considérant ce qui suit:

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La société Podlogi Komfort Sp Zoo, devenue PQG Services Sp Zoo, société de droit polonais, dont M. C et son épouse, domiciliés en France à Sciez (Haute-Savoie), détenaient la totalité du capital et dont M. C était le gérant, et qui avait pour objet social la réalisation de travaux de construction et la vente de moquettes, tapis, revêtements de sols et de murs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 29 août 2006 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle, la vérificatrice, ayant estimé qu'elle disposait d'un établissement stable en France à partir duquel était exercée une activité occulte, l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée. Les impositions auxquelles la société Podlogi Komfort Sp Zoo a été assujettie ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue au c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. Par un jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en matière correctionnelle a déclaré M. C coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'à une amende de 80 000 euros et l'a déclaré solidairement responsable avec la société du paiement des impositions fraudées et des pénalités afférentes. Pour avoir paiement de ces impositions et pénalités, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Annecy a décerné à M. C, le 10 avril 2019, deux mises en demeure valant commandement de payer une somme de 1 156 431 euros. Par deux requêtes enregistrées, sous les n° 24LY01703 et 24LY01745, M. C relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, des droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes.

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Les requêtes n° 24LY01703 et n° 24LY01745 émanent du même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

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La personne qui a été déclarée par le juge pénal solidaire pour le paiement d'un impôt fraudé ne peut utilement contester, devant le juge de l'impôt, le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée, mais peut en revanche, même si le contribuable légal s'en est abstenu, contester la régularité et le bien-fondé des impositions au paiement desquelles elle est désormais solidairement tenue.

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En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services () ". Aux termes de l'article 259 de ce code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique () 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis () ". Aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. () ".

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Il résulte des dispositions des articles 259 et 283 du code général des impôts, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairées notamment par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne GST Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l'article 53 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui satisfait aux critères énoncés dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), lesquels demeurent pertinents sous l'empire des nouvelles dispositions, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Welmory du 16 octobre 2014 (C-605/12, points 53 à 58), à savoir l'existence d'un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.

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Il résulte de la proposition de rectification adressée à la société Podlogi Komfort Sp Zoo, que s'estimant comme un assujetti non établi en France, elle a appliqué les dispositions précitées de l'alinéa 2 du 1. de l'article 283 du code général des impôts, en facturant hors taxe des assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, qui sont devenus redevables de ladite taxe. Si M. C fait valoir que l'assujettissement de la société Podlogi Komfort Sp Zoo à la taxe sur la valeur ajoutée conduirait à une situation de double imposition, les preneurs ayant eux-mêmes auto-liquidé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations de services de la société, l'administration, qui a assujetti à bon droit la société Podlogi Komfort Sp Zoo à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations de services qu'elle a réalisées par son établissement stable en France, ne pouvait considérer comme redevables de la taxe sur la valeur ajoutée les destinataires de ces prestations de services. La circonstance, à la supposer établie, que les clients de la société Podlogi Komfort Sp Zoo auraient directement acquitté cette taxe en se fondant sur la supposition erronée que cette société ne disposait pas d'établissement stable en France, est à cet égard sans incidence notamment sur le principe de neutralité fiscale.

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En deuxième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.

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M. C ne conteste pas que la société Podlogi Komfort Sp Zoo disposait d'un établissement stable en France, ni qu'elle n'a pas souscrit de déclarations de résultats n° 2065 et de taxe sur la valeur ajoutée CA3 au titre des exercices en litige, ni fait connaître son activité en France auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe d'un tribunal de commerce. M. C ne conteste pas davantage que les autorités polonaises ont indiqué, dans le cadre de leur réponse à la demande d'assistance administrative internationale, que la société Podlogi Komfort Sp Zoo n'était pas résidente polonaise en vertu de la convention fiscale franco-polonaise, ni, ainsi que l'indique la proposition de rectification, que la société Podlogi Komfort Sp Zoo n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en Pologne, son chiffre d'affaires réalisé en France représentant 100 % du chiffre d'affaires total des exercices 2009 et 2010, et que sa clientèle était exclusivement située en France au cours des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Enfin, la société Podlogi Komfort Sp Zoo a été assujettie en France à l'impôt sur les sociétés pour des montants de 29 289 euros, 55 441 euros et 66 651 euros, au titre respectivement des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, alors qu'il résulte des comptes de résultats produits par M. C que cette société a déclaré en Pologne des déficits au titre de chacun de ces trois exercices et qu'aucun impôt sur les sociétés n'a alors été réglé dans ce pays. La société Podlogi Komfort Sp Zoo s'est vu réclamer en France des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 244 506 euros et 192 798 euros au titre respectivement des années 2010 et 2011, alors que M. C ne démontre pas que cette société aurait été imposée à la taxe sur la valeur ajoutée en Pologne pour les mêmes années. Dans ces conditions, et quand bien même des échanges d'informations ont eu lieu entre les administrations fiscales française et polonaise, M. C n'établit pas que la société Podlogi Komfort Sp Zoo a commis une erreur de nature à justifier qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives en France, et par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 80 % prévue aux dispositions précitées.

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En troisième lieu enfin, il résulte de l'instruction que, dans les réclamations qu'il a présentées le 19 mai 2019, M. C a contesté, comme il pouvait le faire en qualité de débiteur solidaire des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés établies au nom des sociétés Podlogi Komfort Sp Zoo et PQG Services Sp Zoo par avis de mise en recouvrement du 12 février 2014 et du 12 décembre 2016, l'assiette de ces impositions sans contester les poursuites dont la société PQG Services Sp Zoo a été l'objet par voie de mises en demeure valant commandement de payer du 16 décembre 2016 et dont il a été lui-même l'objet par la voie de mises en demeure valant commandement de payer du 10 avril 2019. Si M. C soutient que les impositions en litige sont prescrites au motif que les mises en demeure de payer du 16 décembre 2016 n'ont pas interrompu le délai de prescription dès lors qu'elles ont été irrégulièrement notifiées à la société PQG Services Sp Zoo, un tel moyen qui a trait à la prescription de l'action en recouvrement des impositions ne peut utilement être invoqué dans le cadre du contentieux d'assiette qu'il a introduit.

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Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du ministre, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

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DÉCIDE :

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Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à la ministre chargée des comptes publics.

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Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

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M. Pruvost, président de chambre,

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M. Haïli, président-assesseur,

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M. Porée, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

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Le rapporteur,

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A. Porée

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Le président,

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D. Pruvost

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La greffière,

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M. A

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La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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La greffière,

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