Décisions
14-
CAA de Paris, 22 septembre 2026, n° 26PA03132
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Faits et procédure
Le contribuable conteste le recouvrement de 155 866 euros d’IR, de prélèvements sociaux et de majorations pour 2018. L’ordonnance cite le jugement d’assiette TA Melun n° 2210042 du 2 juillet 2025. Sa lecture officielle révèle l’application de l’article 1649 quater A à 225 870 euros en espèces non déclarés lors d’un déplacement vers la Belgique ; une origine algérienne des fonds était également invoquée.
Question de droit
Les griefs relatifs au contrôle douanier et aux conditions d’imposition des espèces peuvent-ils être soulevés dans le contentieux du recouvrement ?
Motifs et solution
La CAA rejette l’appel : les moyens concernent l’assiette et ne peuvent être invoqués dans le recours fondé sur L.281 du LPF. Le caractère définitif du jugement d’assiette n’est rappelé qu’à titre surabondant.
Portée et limites
Le rattachement international est établi par la chaîne officielle assiette/recouvrement, non par une constatation nouvelle de l’ordonnance. Celle-ci ne statue pas à nouveau sur la présomption de revenu, l’origine des fonds ou la réalité du trajet.
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TA de Lyon, 31 mars 2026, n° 2411639
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Faits et procédure
Mme B., résidente française de nationalités française et algérienne, était juriste contractuelle au consulat algérien de Lyon jusqu'en 2022. Elle demande la décharge de son IR de 2020–2022, estimant ses rémunérations publiques exclusivement taxables en Algérie et sans inclusion en France. Le fisc lui accorde un crédit égal à l'impôt français correspondant. Un dégrèvement de 2022 ne satisfait pas sa demande, puisqu'elle conteste la méthode ; ses salaires n'avaient pas été déclarés en 2020–2021.
Question de droit
Le droit d'imposer les rémunérations publiques attribué à l'Algérie par l'article 19 de la convention exclut-il leur prise en compte dans l'impôt français, ou l'article 24 impose-t-il l'élimination du double impôt par crédit ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 12 et 79 du CGI imposent les salaires disponibles d'une résidente française. L'article 19 de la convention franco-algérienne attribue les rémunérations publiques à l'État payeur, sous exception de nationalité ; la double nationalité retenue ici ne déclenche pas l'exception. Son article 24 inclut ces revenus dans le calcul français, puis accorde un crédit égal à l'impôt français correspondant. Les articles 1727 et 1758 A prévoient intérêts de retard et majoration de 10 % sans appréciation de la mauvaise foi.
Motifs et solution
Le tribunal rejette toutes les conclusions, y compris pour 2022 : le dégrèvement n'avait pas épuisé le différend sur sa méthode. Les rémunérations demeurent prises en compte pour la capacité contributive française, avec un crédit neutralisant l'impôt correspondant ; les revenus publics ne sont pas exclus de l'article 24. La doctrine invoquée ne donne pas d'autre interprétation et vingt et un ans sans taxation, comme le traitement d'autres agents, ne justifient pas la décharge. L'omission des salaires de 2020–2021 entraîne les intérêts et les 10 %, sans nécessité de prouver une fraude.
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Conseil d'État, 3 décembre 2025, n° 451466
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Faits et procédure
Pour 2008 à 2011, Société Générale avait supporté pour ses filiales étrangères des frais non refacturés ou insuffisamment refacturés, tout en les réintégrant à son résultat imposable. L’administration y a vu des avantages occultes distribués à des non-résidents et appliqué la retenue à la source de l’article 119 bis, pour un total initial de 23 753 143 euros en droits et majorations. Le tribunal puis la cour avaient accordé plusieurs décharges partielles, mais maintenu le surplus.
Question de droit
La cour pouvait-elle appliquer l’article 57 du CGI à ces retenues à la source et, après cassation, les dépenses assumées sans contrepartie constituaient-elles des avantages occultes distribués ? La convention franco-chinoise et la doctrine invoquée faisaient-elles obstacle à la retenue ?
Droit applicable
L’article 57 concerne l’établissement du bénéfice imposable et ne peut servir à justifier directement une retenue à la source. En revanche, les dépenses assumées sans contrepartie pour des filiales étrangères constituent, lorsque la réalité de l’avantage, l’intention libérale et son caractère occulte sont prouvés, des revenus distribués au sens de l’article 111, c, soumis à la retenue de l’article 119 bis. Selon les articles 9 et 21 de la convention franco-chinoise de 1984, ces avantages, qui ne suivent pas le même régime fiscal que les revenus d’actions en France, ne sont pas des dividendes conventionnels et restent imposables en France comme autres revenus. Une doctrine relative à une autre convention ne peut être invoquée ici sous l’article L. 80 A sans clauses identiques.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt en tant qu’il avait appliqué l’article 57 à une retenue à la source, sans accepter la substitution de motif en cassation, qui exigeait une nouvelle appréciation des faits. Réglant ensuite l’affaire au fond, il constate que les frais non refacturés et le « prix de transfert ITEC » prouvaient des avantages, sans contrepartie financière ou commerciale établie, et que les mentions comptables ne révélaient ni leur nature ni leurs bénéficiaires. Les revenus étaient donc occultes et distribués. Les avantages à la filiale chinoise ne relevaient pas des dividendes de l’article 9 de la convention de 1984, mais des autres revenus imposables en France selon l’article 21. La doctrine franco-algérienne invoquée sous l’article L. 80 A était inopposable faute de clauses identiques. L’article 3 de l’arrêt est annulé, mais le surplus de l’appel de Société Générale est rejeté ; les décharges antérieures restent acquises.
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CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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Faits et procédure
Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.
Question de droit
Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?
Droit applicable
L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.
Motifs et solution
Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.
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CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00075
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Faits et procédure
M. et Mme A. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2014 à 2016 au titre de prestations informatiques rémunérées par l’intermédiaire de sociétés étrangères, ainsi qu’une amende de 1 500 euros pour un compte espagnol non déclaré en 2015. Deux appels joints contestaient les droits, pénalités et amende. En appel, l’administration a dégrevé 93 329 euros, droits et pénalités.
Question de droit
Les rémunérations pouvaient-elles être imposées en France au titre des années 2014 à 2016 malgré la résidence espagnole alléguée, et l’amende pour défaut de déclaration du compte étranger en 2015 était-elle fondée ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI vise, sous ses conditions alternatives de contrôle, de défaut d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation de services, ou de régime fiscal privilégié, les services essentiellement rendus par le prestataire dont la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle. Pour un non-résident, les services doivent être réalisés en France. En cas de double résidence au sens de la convention franco-espagnole, le départage suit le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s’apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité, sans seuil de moitié de l’année. L’obligation de déclarer le compte étranger en cause dépend du domicile interne.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur des 93 329 euros dégrevés. Elle confirme les impositions restant en litige pour 2014 : la nationalité départage la résidence en faveur de la France et aucune base fixe espagnole n’est justifiée. Elle décharge les droits et pénalités de 2015, la résidence conventionnelle étant espagnole, et de 2016, faute d’indices suffisants de prestations réalisées en France. Elle maintient l’amende de 1 500 euros en raison du domicile fiscal français au sens interne en 2015. Les décharges impliquent la restitution des sommes versées ; les conclusions autonomes de restitution sont rejetées comme sans objet, et celles sur les intérêts faute de litige né et actuel. Le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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Faits et procédure
La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.
Question de droit
Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?
Droit applicable
Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.
Motifs et solution
La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 22PA04858
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Faits et procédure
M. B, de nationalité algérienne, avait déclaré en France ses revenus de 2015 à 2017. Il détenait 75 % d’une société hôtelière française, plusieurs immeubles loués à Paris et Neuilly-sur-Seine, un logement parisien déclaré comme résidence principale, ainsi que des placements financiers français. Contestant l’imposition de l’ensemble de ses revenus et les majorations appliquées aux déclarations tardives de 2015 et 2016, il soutenait vivre et travailler en Algérie, où résidaient son épouse et ses enfants.
Question de droit
Ces intérêts patrimoniaux et financiers plaçaient-ils son domicile fiscal en France et les pièces produites établissaient-elles, pour 2015 à 2017, un assujettissement en Algérie comme résident permettant d’appliquer la convention franco-algérienne ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus d’une personne dont le centre des intérêts économiques y est situé. Selon l’article 4 de la convention franco-algérienne, est résident d’un État celui qui y est assujetti à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue, et non seulement sur ses revenus de source locale. En cas de double résidence, la convention retient successivement le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité.
Motifs et solution
La participation dans l’hôtel français, les revenus immobiliers, le logement parisien et les placements établissaient en France le centre des intérêts économiques de M. B. Le certificat fiscal algérien de 2018 ne mentionnait que des bénéfices et ne prouvait pas qu’il avait été assujetti en Algérie, pour les années litigieuses, à raison de sa résidence sur l’ensemble de ses revenus. Les autres pièces, relatives notamment à sa famille et à ses biens algériens, ne suffisaient pas davantage, pas plus que l’affirmation non étayée selon laquelle le logement parisien n’était qu’un pied-à-terre. L’imposition française de tous ses revenus est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Paris, 1 mars 2024, n° 22PA03654
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de sa situation fiscale puis d’une vérification de comptabilité, M. C a été imposé d’office en bénéfices non commerciaux et en TVA pour 2009 à 2013 sur des commissions révélées par ses comptes bancaires, et contradictoirement en salaires sur des versements de la société algérienne C distribution qu’il dirigeait. Le tribunal, après un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 124 221 euros, a rejeté sa demande de décharge ; il soutenait en appel être résident d’Algérie.
Question de droit
M. C était-il résident fiscal de France selon la loi et la convention franco-algérienne, et ses moyens écartaient-ils le délai propre à l’activité occulte, la substitution de procédure sur les salaires ou l’imposition française des sommes distribuées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne, notamment par le foyer ; l’article 4 de la convention franco-algérienne départage ensuite un double résident par le foyer permanent. Son article 14 répartit les revenus d’activités indépendantes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prolongent la reprise d’une activité non déclarée réputée occulte, sauf erreur justifiée. Les articles L. 66 et L. 67 régissent la taxation d’office, tandis que l’article 109, 1, 2° du CGI qualifie de revenus distribués les valeurs mises à disposition des associés.
Motifs et solution
La cour situe le foyer de M. C en France : il y avait vécu, conservé un logement et des attaches familiales. Le certificat algérien établissait une double résidence mais aucun foyer permanent en Algérie, de sorte que la convention maintenait sa résidence en France. Il ne prouvait ni base fixe ni séjour de 183 jours en Algérie pour les commissions Novexia ; non déclarées dans aucun État, elles ne relevaient pas d’une erreur excluant l’activité occulte. La critique de la substitution de procédure sur les salaires était inopérante faute de contester leur bien-fondé. Les sommes de C distribution qu’il avait appréhendées étaient des revenus distribués imposables en France. L’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02607
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Faits et procédure
Accor n’avait pas facturé en 2010 les redevances d’usage de ses marques dues par sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil. L’administration a traité 8,84 M€ comme un transfert de bénéfices distribué et appliqué une retenue de 25 %. Le tribunal avait ramené le taux à 15 %. Le ministre contestait cette réduction ; Accor demandait la décharge totale, en invoquant les dividendes distribués par la filiale au groupe Accor en contrepartie de la renonciation.
Question de droit
Les dividendes versés par la filiale effaçaient-ils l’avantage résultant des redevances abandonnées, et ces revenus réputés distribués bénéficiaient-ils du taux franco-brésilien de 15 % ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert lorsqu’une entreprise renonce à une rémunération due par sa filiale étrangère, sauf contrepartie démontrée. Les articles 109 à 111 et 119 bis soumettent les revenus ainsi réputés distribués à retenue. L’article 10 franco-brésilien, limité aux dividendes décidés au profit des associés, n’inclut pas cet avantage. La doctrine de 1972 étendant ce taux avait été retirée sur ce point en 1991 et n’était plus opposable en 2010 sous l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
La cour rétablit les 1 209 796 € de droits, 120 979 € de majoration et 169 371 € d’intérêts déchargés, et rejette l’appel incident d’Accor. La filiale disposait librement de l’avantage avant de décider ses dividendes : ceux-ci ne prouvaient pas sa compensation. Le taux interne de 25 % demeurait applicable, la convention ne couvrant pas ces revenus et l’ancienne doctrine ayant été rapportée. Sa republication au BOFiP en 2012, après l’année en cause, ne permettait pas de l’invoquer.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE04115
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Faits et procédure
La Société Générale avait réintégré des coûts supportés pour ses filiales étrangères entre 2008 et 2011. Le fisc les qualifiait de transferts de bénéfices et d’avantages occultes soumis à retenue à la source. La banque contestait le reliquat après une décharge pour le Bénin, le Burkina Faso et la Mauritanie ; le ministre demandait le rétablissement de cette dernière.
Question de droit
Les coûts non refacturés constituaient-ils des avantages occultes imposables à la source, malgré leur déclaration fiscale et les conventions applicables aux différentes filiales ?
Droit applicable
Les articles 57, 111 c et 119 bis du CGI articulent transfert de bénéfices, libéralité occulte et retenue. Une réintégration déclarative ne dispense pas de qualifier la distribution ; la mention doit révéler l’avantage et son bénéficiaire pour ôter son caractère occulte. La cour applique ensuite les conventions et, pour la Moldavie, la doctrine opposable : les revenus réputés distribués ne relèvent pas nécessairement des clauses de dividendes.
Motifs et solution
La cour décharge les coûts de rémunération des dirigeants de DeltaCrédit, suffisamment révélés, et ceux des filiales géorgienne et moldave, protégés par la convention franco-soviétique ou sa doctrine. Elle rejette l’appel du ministre : les clauses Bénin, Burkina Faso et Mauritanie ne couvrent pas ces distributions. Le surplus est maintenu, notamment pour la Chine ; valorisation des titres, recapitalisation et mobilité des cadres ne prouvent pas les contreparties invoquées.
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CAA de Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE01604
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Faits et procédure
ALD International, filiale française de Société Générale et tête d'un réseau international de location automobile, n'avait pas facturé à certaines sous-filiales étrangères des frais de gestion, du conseil ou des mises à disposition de personnel, ni appliqué de marge à des services. Le fisc y vit des transferts de bénéfices et avantages occultes soumis à retenue pour 2005–2008. Le tribunal rejeta la décharge de 3,163 millions d'euros ; la société fit appel en invoquant l'intérêt de soutenir des filiales déficitaires et les conventions applicables.
Question de droit
Les aides et services non margés étaient-ils des transferts sans contrepartie, et quelles retenues restaient dues selon l'identité réelle des bénéficiaires et les conventions fiscales ?
Droit applicable
Sous l'article 57 du CGI, des prix minorés à des entreprises dépendantes font présumer un avantage si le fisc produit une comparaison indépendante pertinente ; sinon, il doit établir l'écart à la valeur vénale. Une aide peut être justifiée par l'intérêt propre de la société française. Les libéralités occultes sont des revenus distribués ; l'article 119 bis ne vise que les bénéficiaires étrangers. Le taux interne de 25 % cède devant le taux de la convention applicable lorsque le bénéficiaire et sa résidence sont suffisamment identifiés.
Motifs et solution
La cour prononce une décharge partielle substantielle. Le soutien gratuit aux sous-filiales déficitaires préservait le réseau mondial et l'intérêt financier d'ALD ; l'absence de marge n'était pas prouvée anormale faute de comparables. Les mises à disposition profitaient à Société Générale, employeur français, donc échappaient à l'article 119 bis. En revanche, le conseil gratuit restait une libéralité occulte faute de contrepartie propre démontrée et d'enregistrement assez précis. Pour ces conseils, les taux conventionnels de 10, 15 ou 20 % remplacent 25 %. La doctrine franco-algérienne n'est pas transposable aux conventions chinoise et autrichienne. Le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 30 décembre 1996, n° 128611
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Faits et procédure
Un ressortissant algérien domicilié en Suisse avait vendu en 1981 son unique résidence française, située à Mandelieu. La plus-value avait été soumise au prélèvement du tiers de l’article 244 bis A du CGI. La cour l’avait déchargé en appliquant la clause franco-algérienne de non-discrimination : un Français domicilié hors de France aurait bénéficié de l’exonération. Le ministre contestait cette application et l’étendue de la décharge.
Question de droit
Un Algérien résident de Suisse pouvait-il invoquer la non-discrimination franco-algérienne pour obtenir l’exonération immobilière alors réservée aux Français domiciliés hors de France ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, impose sous réserve des conventions un prélèvement du tiers sur certaines plus-values immobilières des non-résidents. L’ancien article 150 C exonérait notamment la résidence en France des Français domiciliés à l’étranger, dans la limite d’une résidence. L’article 5, § 1, de la convention franco-algérienne interdit une charge fiscale supérieure à celle d’un Français dans la même situation ; il protège les ressortissants algériens même s’ils résident hors des deux États contractants.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté. La résidence suisse n’excluait pas la clause de non-discrimination attachée à la nationalité algérienne. Pour cette vente de l’unique résidence française, un Français domicilié à l’étranger aurait été exonéré : le contribuable devait recevoir le même traitement. La Cour confirme aussi que l’arrêt n’avait déchargé que les 347 226 F de droits restant après le jugement, sans dépasser les conclusions. La décharge est maintenue sur le fondement des textes historiques examinés.
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Conseil d'État, 11 juillet 1991, n° 57391
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Faits et procédure
La société française des techniques Lummus conteste l'affectation en France des résultats de marchés étrangers. Une expertise ventile chaque contrat entre études, achats, construction et autres frais ; le tribunal la suit et accorde des décharges supérieures à la réclamation. Le ministre attaque cette ventilation et ce dépassement. Par recours incident, Lummus veut déduire les retenues algériennes de 505 178 F en 1972 et 252 467 F en 1973, faute de pouvoir les imputer sur un IS français inexigible en raison de déficits.
Question de droit
Des retenues algériennes ouvrant un crédit d'impôt peuvent-elles augmenter les déficits français lorsqu'aucun IS n'est exigible, et le juge peut-il dépasser les décharges réclamées ?
Droit applicable
L'article 28, paragraphe 4, de la convention franco-algérienne de 1968 prévoit l'inclusion des revenus algériens dans la base française et l'imputation de l'impôt algérien dans la limite de l'impôt français afférent. En l'absence d'IS exigible sur des résultats déficitaires, cette imputation est impossible et les retenues ne deviennent pas, dans ce litige, des charges augmentant les déficits reportables. Le juge reste tenu par les décharges demandées ; l'affectation des marchés peut s'appuyer sur une expertise individualisant leurs coûts.
Motifs et solution
La critique de l'expertise, qualifiée à tort de forfaitaire, est rejetée ; le jugement est annulé pour les décharges dépassant les demandes. Le dispositif réduit les résultats de 749 897 F en 1970, 1 105 158 F en 1971 et 579 834 F en 1972, puis les augmente de 73 579 F en 1973 et 67 364 F en 1974 ; IS et contribution sont modifiés en conséquence. Le crédit algérien ne s'impute pas en déficit et les retenues ne sont pas déductibles : ce recours incident est rejeté. Les frais d'expertise sont répartis à 75 % pour l'État et 25 % pour Lummus. Les discordances d'années dans les motifs sont réservées.
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Conseil d'État, 25 juillet 1980, n° 11535
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Faits et procédure
Un négociant en laines exploite en Algérie un entrepôt destiné à la livraison des marchandises, confisqué le 22 septembre 1970. Il déduit la valeur comptable du bâtiment, 139 659 F, et un déficit d'exploitation de 4 198 F, puis reporte son déficit sur les revenus de 1971 et 1972. L'administration refuse ces pertes comme étrangères. Le contribuable demande aussi la déduction de dépôts, d'une caution et d'une créance qu'il estime perdus.
Question de droit
La confiscation d'un entrepôt algérien limité à la livraison des marchandises ouvre-t-elle droit à une moins-value déductible des revenus français, et les autres actifs supposés perdus peuvent-ils être déduits sans provision ?
Droit applicable
La définition conventionnelle de l'établissement stable exclut ici l'entrepôt de livraison et l'agent dépourvu de pouvoir habituel de conclure des contrats. La perte relève donc du résultat français. Selon les articles 39 duodecies et 39 quaterdecies du CGI appliqués, la perte d'un bâtiment amortissable est une moins-value à court terme ; une composante foncière détenue depuis au moins deux ans relèverait du long terme. Une perte seulement probable sur d'autres actifs exige une provision comptabilisée et déclarée conformément aux articles 39, 1, 5° et 54.
Motifs et solution
L'entrepôt ne constitue pas un établissement stable, malgré sa comptabilité propre : l'agent n'y recueille pas les commandes et ne conclut pas les contrats. Aucune indemnité n'étant garantie à la clôture, la confiscation entraîne la perte totale de la valeur comptable ; le service ne prouve pas qu'elle comprend du terrain. Avec les 4 198 F d'exploitation, 143 857 F sont déductibles et reportables. Le Conseil d'État décharge l'IR de 1970 et 1971 et réduit la base de 1972. Il refuse les autres actifs : leur perte n'est pas certaine et aucune provision régulière n'a été constituée.