Jurisprudence
CAA de Paris, 22 septembre 2026, n° 26PA03132
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 22 septembre 2025 pour le paiement de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018.
Par une ordonnance n° 2600444 du 1er avril 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. A..., représenté par Me Garbarini, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 1er avril 2026 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 155 866 euros mise en recouvrement au titre des cotisations d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des majorations pour l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant que les moyens soulevés à l’appui de son recours dirigé contre la décision de recouvrement seraient manifestement inopérants au seul motif qu’ils seraient identiques à ceux précédemment invoqués dans le cadre du contentieux d’assiette, l’ordonnance attaquée a méconnu les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les moyens tirés, d’une part, de l’irrégularité du contrôle douanier à l’origine de la créance et, d’autre part, de l’absence de preuve de la propriété des fonds et du défaut de réunion des conditions d’application des présomptions fiscales ne sont pas inopérants dès lors qu’ils sont de nature à affecter la légalité même de la créance recouvrée et du refus d’abandon du recouvrement ;
- les constatations effectuées par les agents des douanes doivent être écartées de la présente procédure dès lors qu’elles sont contraires à son droit d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2022‑1010 du 22 septembre 2022 ;
- l’administration fiscale n’a pas établi qu’il se rendait en Belgique ou qu’il en venait, ni qu’il était propriétaire de la somme découverte et saisie dans son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. (…) »
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’ordonnance attaquée s’est fondée sur la circonstance que les moyens soulevés sont inopérants à l’appui du contentieux de recouvrement au motif qu’ils relèvent du contentieux d’assiette. Ce n’est qu’à titre surabondant que l’ordonnance relève que les moyens soulevés l’ont déjà été dans le cadre du contentieux d’assiette initié par M. A... et pour lequel le tribunal administratif de Melun a rendu un jugement n° 2210042 du 2 juillet 2025 devenu définitif.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que les constatations effectuées par les agents des douanes doivent être écartées de la procédure au motif que l’article 60 du code des douanes a été déclaré contraire à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de la vie privée par le Conseil constitutionnel et de ce que c’est à tort que M. A... a été assujetti aux impositions en litige au motif que l’administration fiscale n’a pas établi qu’il se rendait en Belgique ou qu’il en venait, ni qu’il était propriétaire de la somme découverte et saisie dans son véhicule, sont relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration. Dès lors, ils ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de décharge de l’obligation de payer présentée par M. A....
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être rejetée comme manifestement infondée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, 22 septembre 2026.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le contribuable conteste le recouvrement de 155 866 euros d’IR, de prélèvements sociaux et de majorations pour 2018. L’ordonnance cite le jugement d’assiette TA Melun n° 2210042 du 2 juillet 2025. Sa lecture officielle révèle l’application de l’article 1649 quater A à 225 870 euros en espèces non déclarés lors d’un déplacement vers la Belgique ; une origine algérienne des fonds était également invoquée.
Question de droit
Les griefs relatifs au contrôle douanier et aux conditions d’imposition des espèces peuvent-ils être soulevés dans le contentieux du recouvrement ?
Motifs et solution
La CAA rejette l’appel : les moyens concernent l’assiette et ne peuvent être invoqués dans le recours fondé sur L.281 du LPF. Le caractère définitif du jugement d’assiette n’est rappelé qu’à titre surabondant.
Portée et limites
Le rattachement international est établi par la chaîne officielle assiette/recouvrement, non par une constatation nouvelle de l’ordonnance. Celle-ci ne statue pas à nouveau sur la présomption de revenu, l’origine des fonds ou la réalité du trajet.