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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

8
  1. CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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    Faits et procédure

    Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.

    Question de droit

    Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.

  2. CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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    Faits et procédure

    La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.

    Question de droit

    L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.

    Motifs et solution

    Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.

  3. CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA02551
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    Faits et procédure

    La société espagnole Transordizia, dirigée et détenue par M. A B, exploitait notamment un terrain à Hendaye. Faute d’option pour l’IS en France, ses résultats de 2003 à 2007 ont été imposés entre les mains de son associé unique dans la catégorie des BIC, avec intérêts et majorations de 80 % pour activité occulte. La société avait pourtant déclaré et imposé en Espagne des bases équivalentes. Une procédure amiable franco-espagnole ouverte en 2012 a abouti à un accord reconnaissant à la France le droit d’imposer, notifié en mars 2017 avant le recouvrement de septembre 2017.

    Question de droit

    La procédure amiable avait-elle cessé de suspendre le recouvrement ? Les déclarations espagnoles révélaient-elles une erreur excluant l’activité occulte, quelles années restaient néanmoins reprises après la flagrance fiscale de 2011, et quel taux de pénalité devait subsister ?

    Droit applicable

    L’article L. 189 A du LPF, alors applicable aux procédures amiables ouvertes avant 2014 malgré son abrogation, suspend en principe le recouvrement jusqu’au troisième mois suivant la notification de l’accord amiable. L’article L. 169 fixe le délai de reprise et ses prolongations pour activité occulte ou flagrance ; une loi qui l’allonge s’applique aux délais encore en cours. L’activité omise n’est pas occulte si une erreur est prouvée, au regard notamment de l’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte et 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt dans les trente jours suivant celle-ci ; le juge substitue ce dernier taux si seules ses conditions sont remplies.

    Motifs et solution

    La lettre du 14 mars 2017 notifiait l’accord, reçu plus de trois mois avant le recouvrement : l’article L. 189 A était respecté. Les déclarations et impôts espagnols, les taux comparables, l’échange d’informations et le contexte transfrontalier prouvaient une erreur ; l’activité n’était donc pas occulte. La flagrance de 2011 ne pouvait rouvrir 2003, déjà prescrit à l’entrée en vigueur de la prolongation, mais préservait le droit de reprise pour 2004 à 2007, interrompu en 2012. La cour décharge 2003 et remplace, pour 2004 à 2007, la majoration de 80 % par 10 %, les déclarations ayant été produites dans le délai imparti ; le surplus est rejeté.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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    Faits et procédure

    Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.

    Question de droit

    L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?

    Droit applicable

    L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.

    Motifs et solution

    La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 17 octobre 2013, n° C-181/12
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    Faits et procédure

    Yvon Welte, Suisse résidant en Suisse, était seul héritier de son épouse, décédée dans cet État en 2009. Sa succession comprenait la maison familiale de Düsseldorf, évaluée à 329 200 euros, ainsi que des avoirs bancaires allemands et suisses. L’Allemagne taxait seulement l’immeuble et accordait 2 000 euros d’abattement, contre 500 000 euros si l’un des époux y résidait. Après rejet de sa réclamation, le juge allemand interrogea la Cour sur cette différence applicable à des résidents d’un pays tiers.

    Question de droit

    Les articles 56 et 58 CE autorisaient-ils un abattement successoral réduit lorsque le défunt et l’héritier résidaient tous deux en Suisse, au regard de la clause de gel, de l’assiette limitée et de l’efficacité des contrôles ?

    Droit applicable

    Une succession comportant un immeuble dans un État membre relève des mouvements de capitaux même entre résidents d’un pays tiers. La clause de gel vise les investissements immobiliers directs liés à une activité économique, non les biens patrimoniaux privés. Lorsque les mêmes valeur et lien familial déterminent les droits, une assiette limitée ne rend pas les situations différentes pour un abattement indépendant du montant imposable. Cohérence fiscale et contrôle doivent être réellement nécessaires.

    Motifs et solution

    La Cour dit les articles 56 et 58 CE contraires à l’abattement réduit. La maison des parents de la défunte constituait un investissement patrimonial hors clause de gel. Le même lien d’époux et la même valeur immobilière déterminaient l’impôt ; l’abattement familial ne variait pas avec l’assiette, ce qui excluait l’argument tiré de l’imposition partielle. Aucun prélèvement ne compensait directement l’avantage des résidents. Les documents nécessaires étaient accessibles aux héritiers et des vérifications analogues étaient déjà exigées pour les héritiers résidents de défunts de pays tiers. La Cour fournit une réponse préjudicielle, sans calculer elle-même une restitution.

  6. Tribunal des conflits, 4 juillet 2011, n° 11-03.802
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    Faits et procédure

    À la demande du Finanzamt de Hambourg-Nord, fondée sur l’article 23 de la convention franco-allemande, le trésorier-payeur général français avait adressé à Mme X, le 31 août 2004, un commandement de payer 758 750,30 euros d’impôt sur le revenu dû en Allemagne pour 1994 à 1998. Elle demandait la décharge de cette obligation ; après rejet par les juridictions administratives, le Conseil d’État a renvoyé au Tribunal des conflits la seule question de compétence.

    Question de droit

    Quel ordre de juridiction devait connaître, en France, des contestations relatives à l’obligation de payer une créance fiscale allemande recouvrée par assistance ?

    Droit applicable

    L’article 23 de la convention franco-allemande organise l’assistance et le recouvrement selon la législation de l’État requis. Les articles L. 199 et L. 281 du LPF attribuent normalement au juge administratif certaines contestations d’impôts directs français, mais ne régissent pas la créance étrangère. L’article L. 283 B renvoie notamment au droit de l’État requérant pour la prescription du recouvrement.

    Motifs et solution

    Parce que le commandement portait sur une créance fiscale étrangère, le juge administratif, juge d’attribution, n’était pas compétent pour examiner l’existence de l’obligation, le montant de la dette ou son exigibilité. Ces points relèvent du juge judiciaire, comme la régularité formelle de la poursuite et les conditions dans lesquelles l’Allemagne a présenté sa demande d’assistance. Le Tribunal des conflits attribue ainsi le litige à l’ordre judiciaire, sans trancher lui-même la validité de l’impôt allemand ni accorder la décharge.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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    Faits et procédure

    Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.

  8. CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394
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    Faits et procédure

    Exploitant allemand de croisières en France, recettes communiquées par les autorités allemandes, service de restauration italien à bord et règles TVA communautaires et bilatérales. Il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande.

    Question de droit

    L'entraide fiscale France–Allemagne de 1959 permet-elle de redresser la TVA d'une croisière fluviale opérée par une société allemande, et quelle TVA est déductible sur les repas italiens ?

    Droit applicable

    Dans les dispositions appliquées aux périodes litigieuses de 1992–1995 et 1997–2000, les renseignements échangés sur le fondement de la convention franco-allemande de 1959 ne peuvent servir à établir un rappel de TVA, cette taxe étant hors de son champ. Les dispositions non transposées de la directive d'assistance ne peuvent être opposées au contribuable pour valider l'échange. Un prestataire étranger disposant à bord de moyens humains et matériels réunis de façon permanente peut y disposer d'un établissement stable et fournir un service taxable en France. La TVA facturée par le fournisseur étranger est déductible par le destinataire sous réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France; aucun texte n'exigeait d'indiquer sur les factures le nom et les coordonnées de ce représentant.

    Motifs et solution

    Les renseignements sur les recettes, recueillis en Allemagne sur le fondement de la convention de 1959 qui ne couvrait pas la TVA, ne pouvaient servir au rappel de 1993–1994; la directive d'assistance non transposée n'était pas opposable. Pour les repas fournis à bord par un prestataire italien, les moyens humains et matériels du navire constituaient une installation fixe en France: la prestation y était taxable, mais la déduction ne pouvait être refusée au motif que les factures omettaient le nom et les coordonnées du représentant fiscal. La cour réserve le respect des obligations du représentant accrédité en France. La compensation avec la dette d'un autre contribuable est refusée. Après non-lieu et désistements partiels, le surplus des deux appels est rejeté.