Jurisprudence

CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408

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Faits et procédure

Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.

Question de droit

Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?

Droit applicable

L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.

Motifs et solution

La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Procédure contentieuse antérieure

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M. et Mme B... et D... Mazaltarim ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.

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Par un jugement n° 2110061 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

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Procédure devant la cour avant cassation

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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 17 octobre 2024, M. et Mme Mazaltarim, représentés par Me Maniez, demandent à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement ou de le réformer ;

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2°) de leur accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;

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3°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à venir du juge pénal ;

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4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Ils soutiennent que :

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– le service vérificateur n’a pas mentionné dans la proposition de rectification la teneur des informations obtenues auprès de l’autorité judiciaire et ne leur a pas communiqué l’ensemble des renseignements et documents obtenus de tiers, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

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– M. Mazaltarim ne peut être qualifié de seul maître de l'affaire de la société HLR ;

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– il n’a pas appréhendé les sommes qualifiées de revenus distribués ;

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– la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue au c, de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée dès lors que les agissements sont le fait de la société.

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Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que :

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– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

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– à titre subsidiaire, la pénalité de 40 % pour manquement délibéré doit être substituée à celle de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

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Par un arrêt n° 23LY02502 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales auxquelles M. et Mme Mazaltarim ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes (article 1er), réformé le jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif de Lyon en ce qu’il avait de contraire (article 2), mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Mazaltarim (article 4).

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Par une décision n° 504815 du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la ministre chargée des comptes publics, a annulé les articles 1er à 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 avril 2025 et lui a renvoyé l’affaire dans la mesure de l’annulation décidée.

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Procédure devant la cour après renvoi

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Les parties ont été informées, le 31 décembre 2025, de la reprise de l’instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, de nouveaux mémoires ou observations.

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Par un mémoire sur reprise d’instance après cassation enregistré le 22 janvier 2026, la ministre chargée des comptes publics demande à la cour :

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1°) de constater un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 977 984 euros ;

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2°) de rejeter le surplus de la requête de M. et Mme Mazaltarim.

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Elle soutient que :

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– il y a lieu de substituer le 1° de l’article 109-1 du code général des impôts au c. de l’article 111 du même code pour l’imposition à l’impôt sur le revenu, cette substitution ne privant d’aucune garantie les contribuables ;

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– en conséquence de la rectification fondée sur cette nouvelle base légale, il n’y a lieu de rétablir les impositions ayant fait l’objet d’un dégrèvement le 3 juin 2025 en exécution de l’arrêt n° 23LY02502 de la cour du 3 avril 2025, qu’à hauteur des bases arrêtées après substitution de base légale, soit 5 010 624 euros ;

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– les contribuables ont bénéficié, en exécution de cet arrêt, d’un dégrèvement de 977 984 euros au titre de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes, cette somme ne sera pas rétablie au rôle à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2025 ;

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- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

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Par un mémoire sur reprise d’instance après cassation enregistré le 30 janvier 2026, M. et Mme Mazaltarim, représentés par Me Maniez, demandent à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement ou de le réformer ;

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2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités au titre des années 2016 et 2017 ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

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Ils soutiennent que :

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– le service vérificateur n’a pas mentionné dans la proposition de rectification la teneur des informations obtenues auprès des autorités judiciaires en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

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– en dépit de leur demande, le service vérificateur ne leur a pas communiqué l’ensemble des renseignements et documents obtenus auprès de l’autorité judiciaire, des établissements bancaires, des clients et fournisseurs de la SASU HLR, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

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– M. Mazaltarim ne peut être qualifié de seul maître de l'affaire de la SASU HLR ;

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– en outre, il n’a pas appréhendé les sommes qualifiées de revenus distribués ;

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– la pénalité pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas applicable dès lors que les manœuvres frauduleuses ont été commises par la SASU HLR et non par M. Mazaltarim.

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En application de l’article R. 611-11 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2026 par une ordonnance du 26 janvier 2026.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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– le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

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– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit :

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La SASU HLR, qui avait pour activité déclarée le commerce de gros inter-entreprises non spécialisé placée en liquidation judiciaire par une décision du tribunal de commerce de Lyon du 10 avril 2018 et dont la cession de paiement a été fixée au 10 avril 2018, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de ces contrôles, l'administration a remis en cause les charges correspondant à des factures fictives comptabilisées au titre de l’exercice clos en 2016 selon la procédure contradictoire et l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 en application de l’article L. 66-2° du livre des procédures fiscales. Les sommes rapportées aux résultats imposables de la SASU HLR en 2016 et 2017 ont été regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. Mazaltarim, président et unique associé de la société, en tant que maître de l'affaire sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. En conséquence de la réintégration de ces sommes dans leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers avec application de la majoration de 1,25 prévue au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts, M. et Mme Mazaltarim ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, impositions auxquelles l'administration a appliqué les intérêts de retard et la majoration de 80 % pour manouvres frauduleuses prévue au c. de l’article 1729 du code général des impôts. Par un arrêt n° 23LY02502 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des contributions sociales et des pénalités correspondantes assignées à M. et Mme Mazaltarim au titre de l’année 2017 (article 1er), réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon (article 2), mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de leur requête (article 4). Par une décision n° 504815 du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation présenté par la ministre chargée des comptes publics, a annulé les articles 1er à 3 de cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour dans la mesure de l’annulation décidée.

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Sur les impositions et pénalités établies au titre de l’année 2016 :

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Eu égard à la cassation prononcée par le Conseil d’Etat énoncée au point 1 ci-dessus, la cour se trouve saisie, après renvoi, des conclusions d’appel de M. et Mme Mazaltarim relatives à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales établies au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes. Par suite, les conclusions de M. et Mme Mazaltarim aux fins de décharge des impositions établies au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes ne peuvent qu’être rejetées.

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Sur les impositions et pénalités établies au titre de l’année 2017 :

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En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer du ministre :

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En exécution de l’arrêt n° 23LY02502 du 3 avril 2025, l’administration a, par une décision du 3 juin 2025, prononcé le dégrèvement d’une somme de 5 988 608 euros correspondant au montant total des impositions et pénalités maintenues à la charge de M. et Mme Mazaltarim au titre de l’année 2017 après les décisions statuant sur leurs réclamations contentieuses. Dans le dernier état de ses écritures, postérieures à la reprise d’instance après cassation, la ministre indique qu’elle ne demande le rétablissement au rôle de M. et Mme Mazaltarim qu’à concurrence d’un montant de 5 010 624 euros et conclut au non-lieu à statuer pour le surplus, soit 977 984 euros. Toutefois, la décision susmentionnée du 30 décembre 2025 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er à 3 de l’arrêt de la cour a eu pour effet de remettre les impositions et pénalités dont s’agit à la charge de M. et Mme Mazaltarim ainsi maintenus au rôle de ces impôts. Par suite, dès lors que le ministre n’a pas versé à l’instance d’appel la décision de dégrèvement partiel des impositions à concurrence de cette somme, la requête de M. et Mme Mazaltarim conserve un objet et il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de non-lieu à statuer.

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En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

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Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. La méconnaissance par l’administration de son obligation de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents.

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Il résulte de la proposition de rectification du 7 octobre 2019 notifiée à M. et Mme Mazaltarim, à laquelle était annexée la proposition de rectification du 18 mars 2019 adressée au liquidateur judiciaire de la SASU HLR s’agissant de l’exercice 2017, que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, l’administration fiscale a exercé des droits de communication auprès des trois établissements bancaires dans lesquels la société détenait des comptes, auprès de clients et de fournisseurs et auprès de l’autorité judiciaire, le tribunal de grande instance de Lyon et le tribunal de grande instance de Paris. Elle a également présenté des demandes d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales espagnole et allemande. Il résulte de l’instruction que les renseignements obtenus auprès de l’autorité judiciaire ont consisté en des procès-verbaux d’audition consultés par le service vérificateur et des factures de sociétés clientes de la SASU HLR saisies lors de la perquisition judiciaire effectuée au cabinet comptable de ladite société. A l’issue de la vérification de comptabilité, en l’absence de production par la société vérifiée des fichiers des écritures comptables de l’exercice 2017, le service vérificateur a dressé un procès-verbal de non-présentation de la comptabilité, puis a reconstitué les bénéfices non déclarés à partir des relevés bancaires de la société, des recoupements effectués auprès de ses clients et à partir d’éléments obtenus par l’exercice du droit de communication auprès des autorités judiciaires, les rectifications notifiées à M. et Mme Mazaltarim procédant de la distribution des bénéfices ainsi reconstitués au titre de l’année 2017.

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La proposition de rectification du 7 octobre 2019 et la proposition de rectification du 18 mars 2019 jointes en annexe mentionnent les éléments de la procédure judiciaire sur lesquels le service vérificateur s’est fondé ainsi que les copies d’ordre de virement à l’étranger, des copies de relevés de comptes bancaires de la société, des copies de contrats conclus par elle et des copies de chèques de M. et Mme Mazaltarim. La proposition de rectification du 18 mars 2019 indique, en particulier, en page 10, que les informations recueillies à la suite de l’exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ont notamment été utilisées pour l’établissement du schéma de fraude auquel a eu recours la société et renvoie au « paragraphe VI. Présentation du schéma de fraude » qui précise, en pages 14 à 19, les références des documents communiqués. Il résulte également des mentions de ces deux actes que le service vérificateur a indiqué que les cartons de signature obtenus auprès des banques de la SASU HLR et les factures clients avaient été saisis dans le cadre de la perquisition judiciaire effectuée au cabinet comptable Bendavid Expertise, documents figurant dans les scellés intitulés « DBD 006 factures et autres documents comptables relatifs à l’année 2017 et concernant la société HLR ». Contrairement à ce que soutiennent les appelants, alors que la proposition de rectification qui leur a été adressée mentionne en pages 1/18 et 4/18 que la proposition de rectification adressée au liquidateur judiciaire de la SASU HLR est reproduite en annexe, ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. et Mme E... de comprendre l’origine et la teneur des renseignements en provenance de tiers utilisés par l’administration fiscale pour fonder les rectifications et les mettre à même, le cas échéant, de demander communication des documents contenant ces informations, pour en discuter la teneur et la portée avant la mise en recouvrement.

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Il résulte de l’instruction que les revenus distribués notifiés au titre de l’année 2017 procèdent de la reconstitution des recettes de la SASU HLR de l’exercice 2017, en l’absence de présentation d’une comptabilité, effectuée à partir de ses relevés de comptes bancaires, d’éléments obtenus auprès de tiers et de la facturation saisie chez le comptable et versée dans la procédure pénale. Dans les observations qu’ils ont formulées, le 12 décembre 2019, sur la proposition de rectification qui leur a été notifiée, M. et Mme Mazaltarim ont demandé la communication de l’ensemble des documents obtenus dans le cadre du droit de communication concernant les rehaussements proposés.

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Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que les copies des relevés des comptes bancaires de la société HLR pour la période concernée des établissements BNP Paribas, la Banque Postale et la Banque populaire, la copie des contrats passés entre la société et BNP Paribas et la Banque Postale et la copie des chèques émis, notamment, en 2017 depuis le compte BNP Paribas, étaient jointes en annexe à la proposition de rectification adressée aux contribuables, sans qu’importe la circonstance que certaines pièces, et plus précisément celles obtenues de la banque BNP Paribas, se présentent sous la forme d’un tableur, et non sous la forme de relevés bancaires classiques.

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D’autre part, si en dépit de leur demande, l’administration fiscale n’a pas communiqué les renseignements et documents qu’elle a obtenus auprès de l’autorité judiciaire, il résulte de l’instruction qu’à la date de la demande de communication M. Mazaltarim pouvait accéder au dossier pénal, en vertu de l’article 114 du code de procédure pénale, en qualité de personne mise en examen pour des chefs d’escroquerie réalisés en bande organisée à la taxe sur la valeur ajoutée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement, blanchiment aggravé et concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, aux pièces issues de la procédure pénale diligentée sur lesquels l’administration s’est appuyée pour fonder les rectifications en litige. Les appelants n’établissent, ni même n’allèguent, avoir vainement demandé à l’autorité judiciaire la délivrance des copies de ces pièces. Par suite, l’administration n’était pas tenue de communiquer ces documents obtenus auprès de l’autorité judiciaire directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration.

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Enfin, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a reconstitué les sommes éludées pour déterminer le chiffre d’affaires taxable de la société HLR de l’exercice 2017 à partir de ses relevés bancaires et de la facturation saisie chez le comptable de la société et versée dans la procédure pénale, auxquels, comme il vient d’être dit, A... et Mme Mazaltarim avaient accès. En se bornant à soutenir qu’ils n’ont pas été destinataires de « la teneur des réponses des clients et fournisseurs de la société HLR », sans autre précision, et faute d’avoir formulé une demande de communication de factures en possession de sociétés tierces, les appelants ne peuvent par suite se prévaloir de l’absence de communication de ces documents.

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Il s’ensuit que la partie appelante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ses deux branches.

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En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

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Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ». Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / (…) ». Aux termes de l'article 110 du même code : « pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ».

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Comme il a été dit précédemment, au titre de l’année 2017, l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. et Mme Mazaltarim sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts une somme de 4 273 403 euros correspondant aux revenus distribués par la SASU HLR déterminés à partir d’une reconstitution de son chiffres d’affaires.

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En premier lieu, le ministre demande le maintien de l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par substitution du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts à la base légale initialement retenue du c. de l’article 111 du même code. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la somme taxée correspond au résultat imposable de la SASU HLR de l’exercice clos en 2017. Ce bénéfice n’ayant pas été comptabilisé, il n’a été ni mis en réserve, ni incorporé au capital et entre, par suite, dans le champ d’application du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le bénéfice distribué excède celui qui a été retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, que les appelants ne critiquent pas utilement la base légale proposée par l’administration et qu’ils ne sont privés d’aucune garantie, la substitution de base légale demandée par le ministre doit être accueillie.

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Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le ministre dans ses écritures, le montant regardé comme distribué sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code précité se limitant au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées, les rectifications en base pour l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux notifiées au titre de l’année 2017 doivent être ramenées à, respectivement, 4 451 461 euros après application du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts et à 3 à 561 169 euros. Par suite, il y a lieu de décharger M. et Mme Mazaltarim des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes, à concurrence de la réduction des bases imposables des contribuables au titre de l’année 2017 d’un montant de 890 293 euros en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros en ce qui concerne les prélèvements sociaux.

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En second lieu, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

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Il résulte de l’instruction que M. Mazaltarim était actionnaire unique de la société, dirigeant de droit, seul signataire des actes engageant la société, seul mandataire désigné sur les cartons de signature auprès des banques et seul signataire d’un certain nombre de chèques et émetteur de virements vers l’étranger. En se bornant à produire des copies d’écran d’échanges sur une messagerie instantanée avec un tiers pour établir l’implication de ce dernier dans la gestion administrative et financière de la société, les appelants ne contestent pas utilement que M. Mazaltarim, qui disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, en était le seul maître de l’affaire. Par suite, M. Mazaltarim est présumé avoir appréhendé les distributions émanant de la SASU HLR en 2017. Le moyen tiré de ce qu’il n’a pas appréhendé le bénéfice réputé distribué ne peut, dès lors, qu’être écarté.

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En ce qui concerne la pénalité :

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Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».

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Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle.

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Il résulte de l’instruction que les droits supplémentaires mis en recouvrement au titre de l’année 2017 ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que la SASU HLR émettait des factures fictives dans le cadre d’un schéma de fraude organisée en vue de disposer de fonds financiers destinés à être transférés à des sociétés tierces, situées à l’étranger et sans lien avec son activité économique, tout en minorant le montant déclaré de taxe sur la valeur ajoutée collectée et en comptabilisant des charges fictives au moyen d’écritures comptables irrégulière. L’administration fiscale a également établi que M. Mazaltarim était le seul maître de l'affaire de cette société et que cette dernière ne disposait d’aucun salarié, éléments caractérisant la participation personnelle de M. Mazaltarim à ce schéma de fraude fiscale et de l’omission de déclaration des distributions par ce dernier. En se prévalant ainsi de ces éléments pour estimer que le comportement de M. Mazaltarim avait eu pour but d’égarer l’administration fiscale dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de l’existence de manœuvres frauduleuses de nature à justifier, par application du c. de l’article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses appliquée aux impositions supplémentaires en litige.

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Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Mazaltarim sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en ce qui les concerne.

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Sur les frais liés au litige :

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L’Etat n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions des appelants présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

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D É C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la ministre chargée des comptes publics à fin de non-lieu à statuer sont rejetées.

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Article 2 : Les bases imposables de M. et Mme Mazaltarim, au titre de l’année 2017, sont réduites d’un montant de 890 293 euros en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros en ce qui concerne les prélèvements sociaux.

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Article 3 : M. et Mme Mazaltarim sont déchargés, à concurrence de la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2 ci-dessus, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes.

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Article 4 : Le jugement n° 2110061 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

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Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Mazaltarim est rejeté.

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Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mazaltarim et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Pruvost, président de chambre,

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M. Haïli, président-assesseur,

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M. Laval, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2026.

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Le rapporteur,

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X. Haïli

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Le président,

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D. Pruvost

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La greffière,

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M. C...

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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La greffière,