Décisions
34-
CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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Faits et procédure
Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.
Question de droit
Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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Faits et procédure
Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.
Question de droit
Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?
Droit applicable
Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.
Motifs et solution
L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.
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TA de Nantes, 16 avril 2026, n° 2108598
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Faits et procédure
M. D., ophtalmologue, gérant et associé unique d'une SELARL, perçoit 84 741 € d'indemnités d'incapacité temporaire en 2014. Avec son épouse, il conteste leur taxation, celle de 1 044 928 € reçus d'une société immobilière allemande dont ils détiennent 25 %, ainsi que deux amendes de comptes étrangers en 2013. Le service a imputé 468 457 € de déficit foncier. Les contribuables invoquent une moins-value et l'absence d'entretien interrégional, après avoir renoncé au rendez-vous reporté à Rennes.
Question de droit
Les indemnités liées à l'activité médicale du gérant relèvent-elles de l'article 62 du CGI, et une vente déficitaire alléguée ou la convention allemande écartent-elles la taxation des sommes reçues de la société immobilière ?
Droit applicable
L'article 62 du CGI vise les rémunérations de gérance, non l'activité libérale personnelle distincte, qui relève des salaires ou BNC selon la subordination. Les articles 154 bis et 154 bis A encadrent les indemnités de contrats facultatifs. Les articles 4 A et 14 fondent l'imposition des revenus fonciers étrangers ; les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande organisent leur attribution et le crédit d'impôt français. Les articles 1649 A et 1736 sanctionnent chaque compte étranger non déclaré.
Motifs et solution
Le tribunal réduit de 84 741 € les bases d'IR et de contribution exceptionnelle de 2014, avec décharge correspondante en droits et pénalités : les indemnités compensent l'activité médicale, non la gérance taxée sur le fondement retenu. Le surplus est rejeté. La moins-value personnelle n'est pas établie ; les documents qualifient les revenus de fonciers, sans obstacle conventionnel démontré. L'imputation du déficit et les amendes de 1 500 € par compte subsistent. Le rendez-vous refusé sans demande nouvelle n'a pas privé les époux de la garantie hiérarchique.
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TA de Paris, 7 avril 2026, n° 2314176
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme B vivait avec son époux à Mannheim tout en louant un appartement à Paris, où elle enseignait à Sciences Po dans le cadre d’un contrat de trois ans. Après avoir déclaré en France l’intégralité de ses salaires de 2019 à 2021, elle a réclamé la qualité de résidente conventionnelle allemande et une imposition française limitée aux jours travaillés physiquement en France, ainsi que la restitution du prélèvement de 2019 non imputé. Un dégrèvement de 2 471 euros est intervenu en cours d’instance.
Question de droit
Malgré sa résidence conventionnelle allemande, le travail à distance depuis l’Allemagne imposait-il de ventiler son salaire selon les jours de présence, quel prélèvement devait s’appliquer et quelle somme déjà retenue devait être restituée ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande départage la double résidence selon le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Son article 13 attribue les salaires à l’État où l’emploi est exercé, sauf si les trois conditions relatives au séjour, à l’employeur et à son établissement sont réunies. En droit interne, l’activité professionnelle non accessoire domicilie le contribuable en France : la retenue de l’article 182 A est alors exclue, même si la convention le rattache à l’autre État, tandis que le prélèvement de l’article 204 reste applicable.
Motifs et solution
Mme B avait son domicile fiscal interne en France par son activité non accessoire, mais était résidente d’Allemagne. Les foyers, intérêts vitaux et séjours habituels ne la départageant pas, sa nationalité fixait sa résidence conventionnelle en Allemagne. Son emploi était néanmoins exercé en France : le contrat localisait ses fonctions à Paris et le travail à distance n’en était qu’une modalité, sans ventilation par jour. L’article 182 A ne s’appliquait pas, mais le prélèvement de l’article 204 était valable. Comme 10 086,55 euros prélevés en 2019 n’avaient pas été imputés, l’État doit les restituer. Le tribunal prononce un non-lieu sur le dégrèvement de 2 471 euros et rejette le surplus.
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TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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Faits et procédure
Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.
Question de droit
Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?
Droit applicable
Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.
Motifs et solution
Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.
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TA de Melun, 27 février 2026, n° 2301400
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Faits et procédure
Un résident français loue un immeuble situé à Francfort. Il porte ses déficits fonciers, après déclarations rectificatives, à 7 787 € pour 2020 et 21 722 € pour 2021. Le service refuse leur imputation en France au nom de la convention franco-allemande. Le contribuable demande la réduction de son IR et le rétablissement d'un déficit reportable de 11 022 € fin 2021, en invoquant la modification conventionnelle de 2015.
Question de droit
Le remplacement de « bénéfices et autres revenus positifs » par « revenus » dans la convention franco-allemande permet-il au résident français d'imputer les déficits fonciers d'un immeuble allemand sur ses revenus français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 156 du CGI permettraient, en droit interne, l'imputation des déficits fonciers dans les limites applicables. Toutefois, l'article 3 de la convention franco-allemande attribue les revenus immobiliers à l'État de situation. Le tribunal lit l'article 20, modifié en 2015, comme une règle d'élimination de la double imposition : malgré les travaux parlementaires évoquant les revenus négatifs, il ne lui reconnaît pas de droit autonome à imputer un déficit allemand en France.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la réduction d'IR et le rétablissement du déficit reportable. Il reconnaît que la loi interne aurait permis 7 787 € d'imputation en 2020, 10 700 € en 2021 et 11 022 € de report. Mais il estime que le déficit du bien allemand relève du calcul de l'impôt allemand et ne crée aucune double imposition à éliminer. L'avenant de 2015 ne permet donc pas, dans ce jugement, l'imputation demandée en France. Aucun montant de déficit français n'est rétabli.
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CAA de Nancy, 29 janvier 2026, n° 23NC00062
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Faits et procédure
Un résident français exploitait une entreprise individuelle de peinture enregistrée en Allemagne. À la suite d’informations allemandes, l’administration a retenu un établissement stable français, vérifié les exercices 2007 à 2013 et établi pour 2012 et 2013, en l’absence de comptabilité, 67 534 euros d’impôt sur le revenu et pénalités. Le contribuable demandait la décharge ou, subsidiairement, la déduction de 33 000 euros de sous-traitance pour chacune des deux années. Le tribunal a rejeté sa demande.
Question de droit
L’activité de peinture était-elle imposable par un établissement stable en France et les vices de procédure ou charges de sous-traitance allégués justifiaient-ils une décharge pour 2012 et 2013 ?
Droit applicable
La convention franco-allemande permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires française. Une vérification hors des locaux reste régulière si le débat contradictoire est garanti ; l’absence de comptabilité autorise six mois de contrôle. Dans ce dossier, l’absence de mise en demeure ne conduit pas à la décharge, le dialogue contradictoire ayant préservé les garanties du contribuable. Le contribuable doit justifier précisément les charges déduites.
Motifs et solution
La cour retient que l’entreprise était dirigée depuis le domicile français et y déployait ses moyens ; elle constituait donc un établissement stable imposable en France. Le contrôle au domicile puis au service et sa durée inférieure à six mois étaient réguliers. Après l’abandon par l’administration de la qualification d’activité occulte et des rappels antérieurs à 2012, l’absence de mise en demeure n’avait, dans les circonstances de l’espèce, privé le contribuable d’aucune garantie, et la commission était incompétente sur le principe de l’imposition. La reconstitution des chiffres d’affaires de 122 899 euros en 2012 et 107 254 euros en 2013 est confirmée ; les 33 000 euros annuels, non justifiés par factures, sont refusés. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 24 novembre 2025, n° 502244
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Faits et procédure
Après une décharge partielle prononcée par le tribunal, la cour administrative d’appel a encore déchargé une contribuable d’une partie des contributions sociales de 2008 et 2009 et réduit la base d’une contribution additionnelle pour 2009. Elle a toutefois rejeté le surplus de son appel relatif notamment à son foyer, à son séjour habituel et à la convention fiscale franco-allemande. La contribuable s’est pourvue contre ce seul rejet.
Question de droit
Les griefs de procédure, de dénaturation et d’erreur de droit invoqués contre l’arrêt présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés ne présente un caractère sérieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les moyens de la contribuable, tirés notamment des droits de la défense, de l’appréciation de son foyer et de ses intérêts vitaux, du traitement de la preuve et du nombre de jours passés en France ou en Allemagne. Il juge qu’aucun n’est de nature à justifier l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Cette décision ne tranche donc pas au fond sa résidence fiscale ni la régularité des éléments retenus par la cour.
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CAA de Marseille, 22 septembre 2025, n° 25MA00518
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Faits et procédure
Après taxation d’office à partir de crédits bancaires, un contribuable a contesté l’impôt sur le revenu de 2012 et 2013. Le Conseil d’État avait rejeté son pourvoi relatif aux contributions sociales, mais annulé l’ordonnance concernant l’impôt sur le revenu et renvoyé ce seul volet. L’intéressé invoquait une pension allemande, des loyers d’un immeuble suisse et le bénéfice de deux parts malgré une séparation de fait.
Question de droit
Dans le litige renvoyé limité à l’impôt sur le revenu, la pension allemande et les crédits présentés comme loyers suisses échappaient-ils à l’impôt français, et le contribuable séparé pouvait-il bénéficier de deux parts ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 4 B et 79 du CGI imposent en France l’ensemble des revenus, dont les pensions, du résident français. Dans la rédaction alors applicable, les articles 14 et 20 de la convention franco-allemande permettaient d’inclure la pension allemande dans l’assiette française avec un crédit d’impôt. L’article 6 du CGI impose séparément les époux séparés de biens qui ne vivent durablement plus sous le même toit ; en taxation d’office, l’article L. 193 du LPF met la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
Résident français, le contribuable pouvait être imposé en France sur sa pension allemande avec le mécanisme conventionnel de crédit ; il ne démontrait ni une imposition allemande effective ni une double imposition. Les seuls contrats de bail suisses n’établissaient pas que les crédits bancaires taxés provenaient de l’immeuble, rendant la convention franco-suisse inopérante. Enfin, marié sous séparation de biens et séparé de fait depuis 2009 d’une épouse résidant en Suisse, il relevait d’une imposition distincte et n’avait pas droit à deux parts. L’appel, limité à l’impôt sur le revenu et aux pénalités, est rejeté.
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Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492799
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Faits et procédure
Après des concerts de Scorpions en France en 2015, la société civile allemande du groupe a reçu plus de deux millions d’euros. Son guitariste, résident allemand et associé, a déclaré 786 649 euros de revenus français comme salaires, avec retenue à la source, puis réclamé la déduction de 165 653 euros de frais professionnels réels. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa demande de réduction d’impôt, la cour appliquant les règles des traitements et salaires. Il s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La quote-part du bénéfice français de la société civile allemande revenant au musicien associé devait-elle être imposée comme salaire ou comme bénéfice non commercial pour examiner ses frais ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord assimiler la société étrangère au type français correspondant, d’après ses caractéristiques et son droit constitutif, puis appliquer le régime fiscal français de l’opération. Une société civile allemande assimilable à une société civile relevant de l’article 8 est translucide ; la part de bénéfice de ses associés suit la nature de son activité, ici artistique et donc non commerciale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que les sommes reçues par le musicien étaient sa quote-part du bénéfice français d’une société civile assimilable à une société de personnes française. Elles relevaient donc des bénéfices non commerciaux, et non des traitements et salaires. En refusant les frais réels sur le fondement de l’article 83, la cour a commis une erreur de droit. Sans trancher lui-même la déductibilité ni le montant de 165 653 euros et sans examiner les autres moyens, le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Paris.
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Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492796
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Faits et procédure
À la suite de concerts donnés en France en 2015, une société civile allemande par laquelle le groupe Scorpions exerçait son activité a perçu plus de deux millions d'euros. Un guitariste du groupe, associé et résident allemand, a déclaré 828 516 euros de revenus français en traitements et salaires, puis demandé par déclaration rectificative la prise en compte de 165 653 euros de frais réels. La cour administrative d'appel avait refusé la réduction d'impôt sollicitée.
Question de droit
La quote-part du bénéfice tiré des concerts français et attribuée au musicien associé d'une société civile allemande devait-elle être traitée comme un salaire ou comme un bénéfice non commercial pour apprécier la déduction de ses frais ?
Droit applicable
Le juge saisi d'une opération impliquant une société étrangère doit d'abord identifier, d'après ses caractéristiques et son droit constitutif, le type de société française auquel elle est assimilable, puis appliquer le régime fiscal français correspondant. Les articles 8 et 238 bis K du CGI conduisent à déterminer la part de bénéfice des associés d'une société civile fiscalement translucide selon la nature de son activité ; l'activité artistique relève ici des bénéfices non commerciaux régis par l'article 92.
Motifs et solution
La société allemande, qui encaissait les recettes et supportait les frais du groupe, était assimilable à une société civile française relevant de l'article 8 du CGI. En raison de son activité artistique, la quote-part revenant au musicien devait être déterminée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En refusant les frais revendiqués sur le fondement de l'article 83, applicable aux traitements et salaires, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d'État annule son arrêt et lui renvoie l'affaire, sans fixer lui-même le montant déductible ni prononcer la réduction d'impôt.
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CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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Faits et procédure
La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.
Question de droit
L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.
Motifs et solution
Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA02551
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Faits et procédure
La société espagnole Transordizia, dirigée et détenue par M. A B, exploitait notamment un terrain à Hendaye. Faute d’option pour l’IS en France, ses résultats de 2003 à 2007 ont été imposés entre les mains de son associé unique dans la catégorie des BIC, avec intérêts et majorations de 80 % pour activité occulte. La société avait pourtant déclaré et imposé en Espagne des bases équivalentes. Une procédure amiable franco-espagnole ouverte en 2012 a abouti à un accord reconnaissant à la France le droit d’imposer, notifié en mars 2017 avant le recouvrement de septembre 2017.
Question de droit
La procédure amiable avait-elle cessé de suspendre le recouvrement ? Les déclarations espagnoles révélaient-elles une erreur excluant l’activité occulte, quelles années restaient néanmoins reprises après la flagrance fiscale de 2011, et quel taux de pénalité devait subsister ?
Droit applicable
L’article L. 189 A du LPF, alors applicable aux procédures amiables ouvertes avant 2014 malgré son abrogation, suspend en principe le recouvrement jusqu’au troisième mois suivant la notification de l’accord amiable. L’article L. 169 fixe le délai de reprise et ses prolongations pour activité occulte ou flagrance ; une loi qui l’allonge s’applique aux délais encore en cours. L’activité omise n’est pas occulte si une erreur est prouvée, au regard notamment de l’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte et 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt dans les trente jours suivant celle-ci ; le juge substitue ce dernier taux si seules ses conditions sont remplies.
Motifs et solution
La lettre du 14 mars 2017 notifiait l’accord, reçu plus de trois mois avant le recouvrement : l’article L. 189 A était respecté. Les déclarations et impôts espagnols, les taux comparables, l’échange d’informations et le contexte transfrontalier prouvaient une erreur ; l’activité n’était donc pas occulte. La flagrance de 2011 ne pouvait rouvrir 2003, déjà prescrit à l’entrée en vigueur de la prolongation, mais préservait le droit de reprise pour 2004 à 2007, interrompu en 2012. La cour décharge 2003 et remplace, pour 2004 à 2007, la majoration de 80 % par 10 %, les déclarations ayant été produites dans le délai imparti ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.
Question de droit
Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?
Droit applicable
Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.
Motifs et solution
La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.
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CAA de Nancy, 15 février 2024, n° 21NC02817
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Faits et procédure
M. A, associé unique et dirigeant de l’EURL strasbourgeoise Feuille à Feuilles, et son épouse, directrice de publication exerçant sous le régime micro-BNC, ont été contrôlés au titre de 2013 à 2015. Ils ont alors supporté des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le tribunal les avait déchargés des seules impositions issues des revenus de capitaux mobiliers distribués par l’EURL ; le ministre a fait appel dans cette mesure.
Question de droit
Une lettre non traduite de l’administration fiscale allemande réclamant un impôt suffisait-elle à établir que les époux étaient assujettis en Allemagne en raison de leur domicile ou résidence et pouvaient y être regardés comme résidents conventionnels ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France les personnes qui y exercent une activité professionnelle non accessoire. Selon l’article 2 de la convention franco-allemande, la résidence conventionnelle suppose un assujettissement à l’impôt lié au domicile, à la résidence ou à un critère personnel analogue ; une imposition fondée sur la seule source allemande des revenus ne suffit pas.
Motifs et solution
Les époux exerçant leurs activités professionnelles en France, leur domicile fiscal y était établi au regard du CGI. Leur seule production, une lettre allemande du 24 avril 2018 non traduite et dépourvue de précisions utiles, ne prouvait pas un assujettissement personnel en Allemagne ; il était donc inutile de rechercher un foyer permanent. La convention ne réservait pas à l’Allemagne les distributions de l’EURL. La cour annule uniquement l’article 1er du jugement et remet à leur charge les impositions et majorations que cet article avait déchargées.
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CAA de Paris, 22 novembre 2023, n° 22PA02889
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Faits et procédure
Un musicien allemand, membre du groupe Scorpions et associé pour un tiers de la société allemande Scorpions GbR, avait déclaré 828 516 euros de salaires de source française pour 2015. Après retenue à la source et impôt sur le revenu, il a demandé la déduction de frais réels payés par la société pour les concerts, au lieu de la déduction forfaitaire de 10 % plafonnée à 12 170 euros.
Question de droit
Les factures acquittées par la société allemande pouvaient-elles être imputées au musicien comme frais réels personnellement exposés pour ses prestations salariées réalisées en France ?
Droit applicable
L’article 83, 3°, du CGI permet au salarié d’opter pour les frais réels, à condition de produire des justificatifs assez précis pour établir leur montant effectif et leur caractère inhérent à l’emploi. Un calcul théorique ou la preuve de dépenses supportées par un tiers ne suffit pas : le contribuable doit montrer la part payée pour son compte et son lien avec sa propre activité professionnelle en France.
Motifs et solution
Les factures et paiements étaient au nom de Scorpions GbR. Le tableau de répartition ne permettait pas de vérifier la clé employée et les pièces n’isolaient ni la part payée pour le musicien ni les dépenses nécessaires à ses prestations françaises. Le régime fiscal allemand de la société et l’absence alléguée de double déduction étaient sans incidence sur ses salaires français. Faute de prouver des frais personnels supérieurs à 12 170 euros, il conserve la déduction forfaitaire et son appel est rejeté.
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Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 428443
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Faits et procédure
Résidents de France, M. et Mme B possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant dégagé en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils en avaient imputé 10 700 euros sur leur revenu global français de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. L’administration a refusé ces imputations. Le tribunal a accordé la décharge ; la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La convention franco-allemande autorisait-elle un résident de France à intégrer dans ses revenus imposables français un déficit provenant d’immeubles situés en Allemagne ?
Droit applicable
L’article 3 de la convention attribue à l’Allemagne l’imposition des revenus immobiliers. Pour éliminer la double imposition, l’article 20, paragraphe 2, a, inclut en France les bénéfices et autres revenus positifs de source allemande et accorde le crédit correspondant. Interprétées selon leur sens ordinaire, leur contexte, leur objet et leur but, ces stipulations antérieures à l’avenant de 2015 limitent la prise en compte française aux revenus positifs et excluent les déficits.
Motifs et solution
En jugeant que les « bénéfices et autres revenus positifs » permettaient aussi de prendre en compte des revenus fonciers allemands négatifs, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule donc son arrêt et lui renvoie l’affaire. Il ne statue pas lui-même sur le rétablissement définitif des cotisations et pénalités contestées ; les conclusions des contribuables au titre des frais d’instance sont rejetées.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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Faits et procédure
Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.
Question de droit
L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?
Droit applicable
L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.
Motifs et solution
La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.
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CAA de Lyon, 8 janvier 2019, n° 17LY02151
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Faits et procédure
M. et Mme C., résidents de France, possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 €. Ils en avaient imputé 10 700 € sur leur revenu global de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. Après remise en cause par le fisc, le tribunal leur avait accordé la décharge ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande faisaient-ils obstacle à l'imputation, selon le droit français, du déficit foncier provenant des immeubles allemands ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 13, 156 et 158 du CGI permettent au résident français d'imputer les déficits fonciers, y compris étrangers, dans les limites prévues. L'article 3 de la convention franco-allemande attribue à l'État de situation l'imposition des revenus immobiliers ; son article 20 organise, pour les résidents de France, leur prise en compte avec un crédit d'impôt.
Motifs et solution
La cour lit les « bénéfices et autres revenus positifs » de l'article 20 comme les revenus fonciers nets, après déduction des déficits de la même catégorie. Rien dans la convention n'excluant les déficits allemands de la base française, celle-ci ne fait pas obstacle aux règles internes d'imputation. Le ministre n'établit donc pas que le tribunal a accordé à tort la décharge : son recours est rejeté.
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Conseil d'État, 6 juin 2018, n° 399990
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Faits et procédure
Un frontalier résidant en France avait quitté l’usine Ford de Sarrelouis fin 2005 par résiliation amiable, parmi 202 départs motivés par la réduction des coûts. Il avait reçu 98 087 € en 2006 pour compenser la perte d’emploi. L’administration a traité cette somme comme prime de retraite ou préretraite, imposable au-delà de 3 050 €. Le salarié soutenait qu’elle correspondait à un départ volontaire dans un plan social équivalent à un PSE français.
Question de droit
Une indemnité allemande de rupture amiable dans une réduction collective d’effectifs devait-elle être assimilée à un départ volontaire dans un PSE français, même sans plan de reclassement ni formalités allemandes équivalentes ?
Droit applicable
L’article 80 duodecies du CGI, dans sa version applicable, exonère les indemnités de départ volontaire versées dans un plan social relevant des anciens articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail. Pour un salarié français travaillant dans l’Union, le juge doit assimiler la mesure étrangère à la catégorie française correspondante à partir des éléments fournis. Une réduction d’emplois par accords amiables imposait alors un PSE aux seuils légaux, mais pas un plan de reclassement en l’absence de licenciements.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour qualification inexacte, règle le fond, annule le jugement et décharge l’IR 2006 et les pénalités. Les 202 départs sur une courte période, la taille de l’usine et le motif économique rendaient le dispositif allemand assimilable à un plan de départ volontaire exigeant un PSE en France. L’absence de reclassement ou de consultation d’organes allemands équivalents ne changeait pas cette qualification. L’indemnité était donc exonérée en totalité selon l’article 80 duodecies applicable.