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Décisions

14
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-275/25
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    Faits et procédure

    Un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement conteste son assujettissement aux droits de donation en Allemagne. Après avoir établi sa résidence dans l’État d’exercice de ses fonctions, il l’a déplacée pour des raisons personnelles dans un autre État membre. La juridiction allemande interroge la Cour sur le domicile fiscal conservé en application du protocole sur les privilèges et immunités.

    Question de droit

    La règle de maintien du domicile fiscal s’applique-t-elle aux droits de donation et subsiste-t-elle après un changement de résidence motivé par des considérations personnelles ?

    Droit applicable

    L’article 13, premier alinéa, du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union détermine le domicile fiscal des fonctionnaires et autres agents qui quittent leur État membre d’origine pour exercer leurs fonctions au service de l’Union.

    Motifs et solution

    La Cour juge que cette disposition s’applique aux droits de donation. L’agent qui a initialement déplacé sa résidence afin d’exercer ses fonctions conserve son domicile fiscal dans l’État d’origine, même s’il déplace ensuite sa résidence, pour des raisons personnelles, dans un autre État membre que celui de son affectation. Cette solution détermine le domicile fiscal applicable ; elle ne constitue pas une exonération générale des donations.

  2. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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    Faits et procédure

    Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?

    Droit applicable

    Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.

  3. TA de Paris, 7 avril 2026, n° 2314176
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    Faits et procédure

    De nationalité allemande, Mme B vivait avec son époux à Mannheim tout en louant un appartement à Paris, où elle enseignait à Sciences Po dans le cadre d’un contrat de trois ans. Après avoir déclaré en France l’intégralité de ses salaires de 2019 à 2021, elle a réclamé la qualité de résidente conventionnelle allemande et une imposition française limitée aux jours travaillés physiquement en France, ainsi que la restitution du prélèvement de 2019 non imputé. Un dégrèvement de 2 471 euros est intervenu en cours d’instance.

    Question de droit

    Malgré sa résidence conventionnelle allemande, le travail à distance depuis l’Allemagne imposait-il de ventiler son salaire selon les jours de présence, quel prélèvement devait s’appliquer et quelle somme déjà retenue devait être restituée ?

    Droit applicable

    L’article 2 de la convention franco-allemande départage la double résidence selon le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Son article 13 attribue les salaires à l’État où l’emploi est exercé, sauf si les trois conditions relatives au séjour, à l’employeur et à son établissement sont réunies. En droit interne, l’activité professionnelle non accessoire domicilie le contribuable en France : la retenue de l’article 182 A est alors exclue, même si la convention le rattache à l’autre État, tandis que le prélèvement de l’article 204 reste applicable.

    Motifs et solution

    Mme B avait son domicile fiscal interne en France par son activité non accessoire, mais était résidente d’Allemagne. Les foyers, intérêts vitaux et séjours habituels ne la départageant pas, sa nationalité fixait sa résidence conventionnelle en Allemagne. Son emploi était néanmoins exercé en France : le contrat localisait ses fonctions à Paris et le travail à distance n’en était qu’une modalité, sans ventilation par jour. L’article 182 A ne s’appliquait pas, mais le prélèvement de l’article 204 était valable. Comme 10 086,55 euros prélevés en 2019 n’avaient pas été imputés, l’État doit les restituer. Le tribunal prononce un non-lieu sur le dégrèvement de 2 471 euros et rejette le surplus.

  4. Conseil d'État, 24 novembre 2025, n° 502244
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    Faits et procédure

    Après une décharge partielle prononcée par le tribunal, la cour administrative d’appel a encore déchargé une contribuable d’une partie des contributions sociales de 2008 et 2009 et réduit la base d’une contribution additionnelle pour 2009. Elle a toutefois rejeté le surplus de son appel relatif notamment à son foyer, à son séjour habituel et à la convention fiscale franco-allemande. La contribuable s’est pourvue contre ce seul rejet.

    Question de droit

    Les griefs de procédure, de dénaturation et d’erreur de droit invoqués contre l’arrêt présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés ne présente un caractère sérieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les moyens de la contribuable, tirés notamment des droits de la défense, de l’appréciation de son foyer et de ses intérêts vitaux, du traitement de la preuve et du nombre de jours passés en France ou en Allemagne. Il juge qu’aucun n’est de nature à justifier l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Cette décision ne tranche donc pas au fond sa résidence fiscale ni la régularité des éléments retenus par la cour.

  5. CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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    Faits et procédure

    La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.

    Question de droit

    L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.

    Motifs et solution

    Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.

  6. Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?

    Droit applicable

    La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.

  7. CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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    Faits et procédure

    De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.

    Question de droit

    Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?

    Droit applicable

    Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.

    Motifs et solution

    La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.

  8. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03525
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Elle avait demandé 36 054 euros au tribunal, puis 32 509 euros en appel, alors que sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 était limitée à 408 euros. Le tribunal avait rejeté sa demande en estimant que les pièces produites ne prouvaient pas le versement au Trésor des retenues sollicitées.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander plus que les 408 euros de sa réclamation préalable et, dans cette limite, démontrait-elle la comparabilité des fonds allemands ainsi que la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF plafonne la réduction demandée au juge au montant visé dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI prévoient la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents, sous réserve du taux conventionnel. Les articles 63 et 65 du TFUE s’opposent toutefois à imposer par retenue les dividendes reçus par un OPCVM étranger comparable lorsqu’un OPCVM français est exonéré, y compris si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention fiscale.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen de régularité : en appréciant l’insuffisance des preuves, le tribunal n’avait ni substitué un motif ni soulevé d’office un moyen imposant la procédure de l’article R. 611-7 du CJA. Sans nouvelle réclamation, toute demande supérieure à 408 euros était irrecevable. Pour ce seul montant, la comparabilité des fonds allemands avec des OPCVM français n’était pas contestée et les justificatifs établissaient la chaîne de paiement de 2014. La cour ordonne donc le remboursement de 408 euros, réforme le jugement dans cette mesure et accorde 1 500 euros de frais à Deutsche Bank AG.

  9. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03524
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Après le rejet administratif, elle a demandé 5 733 927 euros au tribunal, puis 5 719 941 euros en appel. Sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 n’avait toutefois porté que sur 97 370 euros. Le tribunal avait rejeté la demande au motif que les pièces ne prouvaient pas le versement des retenues au Trésor.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander une restitution supérieure aux 97 370 euros visés dans sa réclamation préalable et, dans cette limite, établissait-elle la comparabilité des fonds allemands et la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF interdit de demander au juge une réduction supérieure à celle sollicitée dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à un non-résident à retenue, sous réserve du taux conventionnel. Selon les articles 63 et 65 du TFUE, une retenue sur les dividendes d’un OPCVM étranger comparable est contraire à la libre circulation des capitaux lorsque l’OPCVM français équivalent est exonéré, même si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident conventionnel.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord le grief de substitution de motifs : le tribunal pouvait apprécier l’insuffisance des preuves sans soulever un moyen d’ordre public ni appliquer l’article R. 611-7 du CJA. Faute de nouvelle réclamation, les conclusions excédant 97 370 euros étaient irrecevables. Dans cette limite, les fonds allemands étaient comparables à des OPCVM français et les justificatifs retraçaient la chaîne de paiement de 2014. La cour accorde donc le remboursement de 97 370 euros, réforme le jugement dans cette mesure et met 1 500 euros de frais à la charge de l’État.

  10. CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 23PA01698
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    Faits et procédure

    La société allemande Universal Investment Gesellschaft, agissant pour un fonds dépourvu de personnalité morale, réclamait 57 787,22 euros de retenues sur des dividendes français de 2011 et 2012. Le fisc avait refusé faute de preuve de la comparabilité avec un OPCVM français et de la chaîne de paiement pour 2011. Ayant saisi le tribunal en septembre 2021, elle n’a confirmé ses conclusions que par un mémoire déposé le 12 décembre 2022, quelques jours après le délai mensuel fixé ; le tribunal lui a donné acte d’un désistement présumé.

    Question de droit

    La réponse déposée quelques jours après le délai permettait-elle de tenir la société pour désistée ? Après évocation, la liberté des capitaux imposait-elle la restitution des retenues justifiées au profit du fonds allemand ?

    Droit applicable

    Selon l’article R. 612-5-1 du CJA, le juge qui invite un requérant à confirmer ses conclusions doit apprécier le désistement présumé au regard de toutes les circonstances, dont l’objet, l’évolution et la chronologie du litige. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent toutefois à taxer les dividendes d’un OPCVM non-résident comparé à un OPCVM français exonéré, même lorsque le fonds sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention franco-allemande.

    Motifs et solution

    L’instruction n’était pas close et la confirmation, accompagnée d’une attestation allemande, n’était arrivée que quelques jours après l’échéance dans un dossier complexe demeuré sans évolution. La cour annule donc l’ordonnance et évoque. L’administration admettait la comparabilité du fonds à un OPCVM français, tandis que les justificatifs établissaient la chaîne de paiement à hauteur de 56 494,24 euros : cette somme est remboursée. La demande d’intérêts moratoires est rejetée faute de litige né et actuel avec le comptable ; le surplus des conclusions est également rejeté.

  11. CAA de Nancy, 15 février 2024, n° 21NC02817
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    Faits et procédure

    M. A, associé unique et dirigeant de l’EURL strasbourgeoise Feuille à Feuilles, et son épouse, directrice de publication exerçant sous le régime micro-BNC, ont été contrôlés au titre de 2013 à 2015. Ils ont alors supporté des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le tribunal les avait déchargés des seules impositions issues des revenus de capitaux mobiliers distribués par l’EURL ; le ministre a fait appel dans cette mesure.

    Question de droit

    Une lettre non traduite de l’administration fiscale allemande réclamant un impôt suffisait-elle à établir que les époux étaient assujettis en Allemagne en raison de leur domicile ou résidence et pouvaient y être regardés comme résidents conventionnels ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la validité de l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France les personnes qui y exercent une activité professionnelle non accessoire. Selon l’article 2 de la convention franco-allemande, la résidence conventionnelle suppose un assujettissement à l’impôt lié au domicile, à la résidence ou à un critère personnel analogue ; une imposition fondée sur la seule source allemande des revenus ne suffit pas.

    Motifs et solution

    Les époux exerçant leurs activités professionnelles en France, leur domicile fiscal y était établi au regard du CGI. Leur seule production, une lettre allemande du 24 avril 2018 non traduite et dépourvue de précisions utiles, ne prouvait pas un assujettissement personnel en Allemagne ; il était donc inutile de rechercher un foyer permanent. La convention ne réservait pas à l’Allemagne les distributions de l’EURL. La cour annule uniquement l’article 1er du jugement et remet à leur charge les impositions et majorations que cet article avait déchargées.

  12. CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 15VE00141
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    Faits et procédure

    La caisse de retraite des dentistes de Berlin avait subi une retenue de 25 % sur des dividendes français perçus en 2003 et 2004. Elle réclamait une restitution totale par comparaison avec les organismes français exonérés ; le ministre contestait la restitution partielle déjà accordée pour ramener la retenue au taux conventionnel franco-allemand de 15 %.

    Question de droit

    La caisse allemande prouvait-elle sa comparabilité avec un organisme français exonéré et son exonération en Allemagne l'empêchait-elle de bénéficier du taux conventionnel de 15 % ?

    Droit applicable

    Un organisme d'un autre État membre peut établir qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Une exonération dans l'État de résidence ne retire pas à elle seule la qualité de résident conventionnel lorsque la convention définit la résidence par l'assujettissement légal et n'exige pas une imposition effective.

    Motifs et solution

    La cour refuse la restitution totale : la VZB ne fournit aucun élément sur le montant des indemnités susceptibles d'être versées aux membres de ses organes et ne prouve donc pas le caractère désintéressé de sa gestion. Elle demeure toutefois résidente d'Allemagne au sens de la convention malgré son exonération fiscale et conserve le bénéfice du taux de 15 %. La requête de la caisse et le recours du ministre sont tous deux rejetés.

  13. Conseil d'État, 24 janvier 2011, n° 316457
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    Faits et procédure

    M. A, de nationalités iranienne et allemande, réside à Monaco. Il disposait en 1993, 1994, 1995 et 1996 d’une maison d’habitation à La Turbie (Alpes-Maritimes). L’administration l’a assujetti, sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à l’impôt sur le revenu au titre de ces années sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de cette habitation.

    Question de droit

    La clause de non-discrimination franco-allemande protégeait-elle un ressortissant allemand qui résidait à Monaco et n'établissait pas sa résidence fiscale conventionnelle en Allemagne ?

    Droit applicable

    La clause de non-discrimination de la convention franco-allemande protège les nationaux placés dans son champ, lequel suppose ici la qualité de résident d'un État contractant. Être imposé en Allemagne sur certains revenus ne suffit pas à établir cette résidence, car l'assujettissement peut être limité aux sources allemandes. Il faut démontrer un rattachement personnel comparable au domicile, à la résidence ou au siège de direction.

    Motifs et solution

    L'article 21 de la convention franco-allemande ne s'applique qu'aux nationaux qui sont résidents d'un État contractant. Le paiement d'impôts en Allemagne ne prouve pas une résidence conventionnelle, puisqu'il peut résulter de revenus de source allemande. L'adresse figurant sur une pièce d'identité et une attestation administrative ne suffit pas davantage. Faute d'établir sa résidence allemande, le contribuable ne peut invoquer la clause contre l'imposition de l'article 164 C et son pourvoi est rejeté.

  14. Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 69853
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    Faits et procédure

    M. Y., agent commercial à Kehl, était imposé en Allemagne sur son activité professionnelle et en France sur d’autres revenus du ménage entre 1977 et 1980. Jusqu’à fin 1978, son seul logement permanent était la maison familiale de Breuschwickersheim. Dès 1979, il louait aussi un studio à Kehl pour la semaine, rejoignant la maison française les fins de semaine et pendant les congés.

    Question de droit

    Au regard des critères successifs de la convention franco-allemande, M. Y. restait-il résident de France de 1977 à 1980, permettant d’intégrer ses revenus allemands exonérés dans le calcul du taux effectif appliqué à ses revenus français ?

    Droit applicable

    La convention franco-allemande départage une double résidence par critères successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, puis nationalité. Pour un résident de France, les revenus allemands imposables en Allemagne sont exclus de la base française, mais la France peut les prendre en compte pour déterminer le taux applicable aux autres revenus selon la règle du taux effectif.

    Motifs et solution

    Pour 1977 et 1978, M. Y. ne disposait que du foyer permanent français où vivait son épouse et qu’il déclarait comme résidence principale : il était résident de France. Pour 1979 et 1980, il avait un foyer durable dans les deux États. Ses revenus professionnels allemands, son patrimoine immobilier français et ses déplacements fréquents empêchaient de situer son centre des intérêts vitaux ; la nationalité française tranchait donc en faveur de la France. L’administration pouvait, pour les quatre années, exclure les revenus allemands de la base mais les intégrer au calcul du taux effectif. La demande de réduction et la requête sont rejetées.