Jurisprudence

Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 69853

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Faits et procédure

M. Y., agent commercial à Kehl, était imposé en Allemagne sur son activité professionnelle et en France sur d’autres revenus du ménage entre 1977 et 1980. Jusqu’à fin 1978, son seul logement permanent était la maison familiale de Breuschwickersheim. Dès 1979, il louait aussi un studio à Kehl pour la semaine, rejoignant la maison française les fins de semaine et pendant les congés.

Question de droit

Au regard des critères successifs de la convention franco-allemande, M. Y. restait-il résident de France de 1977 à 1980, permettant d’intégrer ses revenus allemands exonérés dans le calcul du taux effectif appliqué à ses revenus français ?

Droit applicable

La convention franco-allemande départage une double résidence par critères successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, puis nationalité. Pour un résident de France, les revenus allemands imposables en Allemagne sont exclus de la base française, mais la France peut les prendre en compte pour déterminer le taux applicable aux autres revenus selon la règle du taux effectif.

Motifs et solution

Pour 1977 et 1978, M. Y. ne disposait que du foyer permanent français où vivait son épouse et qu’il déclarait comme résidence principale : il était résident de France. Pour 1979 et 1980, il avait un foyer durable dans les deux États. Ses revenus professionnels allemands, son patrimoine immobilier français et ses déplacements fréquents empêchaient de situer son centre des intérêts vitaux ; la nationalité française tranchait donc en faveur de la France. L’administration pouvait, pour les quatre années, exclure les revenus allemands de la base mais les intégrer au calcul du taux effectif. La demande de réduction et la requête sont rejetées.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'ÉtatN° 69853ECLI:FR:CESSR:1990:69853.19900126Inédit au recueil Lebon7 / 9 SSRTurquet de Beauregard, rapporteurFouquet, commissaire du gouvernementLecture du 26 janvier 1990

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant c/o Me X...

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..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

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1°) réforme le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,

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2°) lui accorde la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Après avoir entendu :

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- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,

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- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

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Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 21 juillet 1959 modifiée entre la République Française et la République Fédérale d' Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions : " ... 4 a) au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue" ; b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (bb) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant ou elle séjourne de façon habituelle. (cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité" ;

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Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de ladite convention, dans sa rédaction applicable en l'espèce " ... 2) En ce qui concerne les résidents de France la double imposition est évitée de la façon sivante : a) sous réserve des dispositions des alinéas b et c sont exclus de la base de l'imposition française les revenus provenant de la République Fédérale qui en vertu de la présente convention, sont imposables en République Fédérale. Cette règle ne limite cependant pas le droit de la France de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus ainsi exclus" ;

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Sur la qualité de résident du requérant pendant les années 1977 et 1978 :

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Considérant que M. Y... a été, pendant les années 1977 à 1980, assujetti à l'impôt en République Fédérale d' Allemagne à raison de l'activité d'agent commercial qu'il exerçait à Kehl et en France à raison d'autres revenus taxables que lui-même et son épouse y percevaient ; qu'il résulte de l'instruction que ne disposant à Kehl que d'un local à usage professionnel, il a conservé jusqu'au 31 décembre 1978 son unique foyer permanent d'habitation à Breuschwickersheim (Bas-Rhin), commune peu éloignée de son lieu de travail, où sa femme résidait, et où il a souscrit ses déclarations de revenus en déduisant les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de la maison de 5 pièces qu'il y possédait, regardée ainsi par lui-même comme sa résidence principale ; que, dès lors, M. Y... doit être regardé comme résident de France pendant les années 1977 et 1978 ; que, par suite, c'est par une exacte application des stipulations précitées de l'article 20 de ladite convention que les revenus provenant de son activité d'agent commercial à Kehl, bien qu'ayant été régulièrement exclus de la base d'imposition française en vertu de l'article 12 de cette convention, ont été pris en compte pour la détermination, selon la règle dite du "taux effectif", du taux d'imposition applicable à ses revenus de source française ;

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Sur la qualité de résident du requérant pendant les années 1979 et 1980 :

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., à compter du 1er janvier 1979, a loué à Kehl où il s'est domicilié, un studio à usage d'habitation où il résidait pendant la semaine, ne rejoignant sa maison de Breuschwickersheim que pendant les fins de semaine et les congés ; que disposant ainsi de façon durable d'une habitation aussi bien en Allemagne qu'en France, il doit être regardé comme ayant eu, au cours des années 1979 et 1980, un foyer permanent d'habitation dans les deux pays ;

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Considérant qu'eu égard à l'origine allemande des revenus professionnels de M. Y... et de son épouse, à la situation en France du patrimoine immobilier du ménage et à la disposition de résidences dans les deux Etats entre lesquels le contribuable effectuait de fréquents allers et retours, M. Y... doit être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou à l'autre ;

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Considérant que M. Y... doit, dès lors, être regardé comme résident de France dont il possède la nationalité ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 20 précité de la convention que l'administration a pris en compte les revenus provenant de son activité d'agent commercial en Allemagne pour arrêter son taux d'imposition suivant la règle dite du "taux effectif" ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge ;

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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.