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Décisions

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  1. CAA de Lyon, 29 avril 2026, n° 24LY00682
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les rectifications de ses revenus de 2016 et affirme résider en Andorre depuis 2013. Il produit des certificats de résidence andorrans, tandis que sa déclaration française mentionnait un domicile et sa situation familiale en France.

    Question de droit

    Le certificat de résidence suffit-il à écarter les indices d’un foyer français et à établir l’assujettissement requis par la convention franco-andorrane ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’imposition des résidents et le foyer. Les articles 1er et 4 de la convention franco-andorrane exigent un assujettissement à l’impôt fondé sur un critère personnel de résidence. L’article R. 222-1 du CJA permet de rejeter certains appels par ordonnance.

    Motifs et solution

    Le contribuable ne démontre pas que le domicile déclaré en France n’était pas son foyer. Il n’établit ni n’allègue un assujettissement personnel à l’impôt en Andorre répondant à la convention. Le certificat ne suffit donc pas dans cette affaire à lui conférer la qualité de résident conventionnel andorran. Le président de chambre rejette l’appel comme manifestement dépourvu de fondement, par l’ordonnance prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

  2. TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302587
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    Faits et procédure

    Ancien administrateur de la société andorrane Be Agency SLU, radiée en 2020, M. A. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et de la TVA établis au nom de celle-ci pour 2016 à 2018, subsidiairement celle de son impôt sur le revenu de 2017 et 2018, ainsi que 15 000 euros d’indemnité. En cours d’instance, l’administration a prononcé un dégrèvement de 23 461 euros en droits et pénalités sur les impositions de la société. Elle opposait l’absence de qualité pour agir, de réclamation préalable personnelle et de préjudice indemnisable.

    Question de droit

    Après le dégrèvement de 23 461 euros, M. A. pouvait-il contester en son nom les impositions de la société dissoute, son propre impôt sans réclamation préalable, et obtenir réparation ?

    Droit applicable

    Contester l’impôt d’autrui exige un mandat régulier ou une qualité propre, notamment l’obligation personnelle de paiement. Le contribuable ne peut saisir le tribunal d’impositions absentes de sa réclamation préalable. La faute fiscale n’engage l’État que pour un préjudice direct et certain ; le seul paiement de l’impôt n’est pas indemnisable. Un dégrèvement postérieur rend les conclusions sans objet à due concurrence.

    Motifs et solution

    Le tribunal prononce un non-lieu à concurrence du dégrèvement de 23 461 euros. Pour le surplus, M. A. agissait personnellement, sans mandat ni obligation de payer les impôts de Be Agency : ses conclusions concernant l’impôt sur les sociétés et la TVA sont irrecevables. Sa réclamation ne visait pas son impôt sur le revenu de 2017 et 2018, également irrecevable. Il n’établissait ni la réalité ni le lien causal des troubles allégués, et le paiement de l’impôt ne constituait pas un préjudice indemnisable ; la demande de 15 000 euros est rejetée sans examen de sa recevabilité, comme tout le surplus.

  3. CAA de Bordeaux, 19 juillet 2011, n° 07BX01860
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    Faits et procédure

    M. et Mme A contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu pour 1999 à 2002 et de contributions sociales pour 2000 à 2002. M. A invoquait un domicile andorran, mais sa famille résidait à Albi, où il conservait une résidence principale et réalisait l’essentiel des dépenses courantes. Les redressements visaient notamment des virements venus d’un compte andorran et des distributions de la société IDIN, dont il dirigeait les opérations depuis son domicile français. Une visite visant cette société avait été déclarée irrégulière.

    Question de droit

    Le foyer français et l’utilisation d’un compte andorran permettaient-ils l’imposition des sommes reçues, malgré l’irrégularité de la visite visant IDIN, et les faits justifiaient-ils les majorations pour manœuvres frauduleuses et mauvaise foi ?

    Droit applicable

    Le foyer de l’article 4 B est le centre habituel des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. Faute de convention franco-andorrane contre les doubles impositions, le rattachement s’apprécie en droit interne. L’article 1649 A présume imposables les sommes provenant de comptes étrangers utilisés et non déclarés, sauf preuve contraire. Les crédits de compte courant sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé, présumés constituer des revenus imposables en RCM, avec substitution de base légale préservant les garanties ; mauvaise foi et manœuvres frauduleuses appellent des preuves distinctes.

    Motifs et solution

    La cour maintient les droits : foyer français, utilisation personnelle du compte andorran et absence de preuve d’un simple retour de capital. Elle admet la substitution en RCM des crédits de compte courant et retient IDIN exploitée depuis Albi ainsi que la maîtrise de l’affaire par M. A. L’irrégularité de la visite concernant la société n’invalide pas, selon elle, l’imposition des époux. En revanche, elle remplace par 40 % les pénalités de 80 % des années 2000 et 2001 : l’omission volontaire est prouvée, pas les manœuvres destinées à égarer le service. Elle décharge aussi la majoration de 40 % liée à l’enfant déclaré à charge, faute de mauvaise foi, et rejette le surplus et la demande de transmission de QPC.