Décisions
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TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2201593
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Faits et procédure
Un footballeur employé en 2016 et 2017 par le club saoudien Al-Raed et son épouse demandaient la décharge de 222 701 € d’IR, droits et pénalités compris. Sa femme et leurs quatre enfants mineurs vivaient dans la maison familiale en Sarthe. Les rémunérations saoudiennes, régulièrement versées sur leurs comptes, n’avaient été ni déclarées en France ni imposées en Arabie saoudite ; le joueur les présentait comme des revenus d’une activité indépendante ou promotionnelle.
Question de droit
Le séjour professionnel en Arabie saoudite et l’absence d’homologation des contrats excluaient-ils la résidence française et l’imposition comme salaires des rémunérations du footballeur ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent l’ensemble des revenus au lieu du foyer familial, malgré les séjours professionnels à l’étranger. L’article 4 de la convention franco-saoudienne exige un assujettissement à l’impôt pour la résidence conventionnelle ; son article 10 vise les professions indépendantes. La qualification salariale dépend ici de la rémunération régulière et du pouvoir de sanction du club. L’article 1729 du CGI sanctionne à 40 % les omissions délibérées.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le foyer demeure en France auprès de l’épouse et des enfants ; aucun assujettissement saoudien ne permet de revendiquer une résidence conventionnelle différente. Les contrats de joueur professionnel et le pouvoir disciplinaire du club caractérisent des salaires, malgré l’absence d’homologation, et écartent la doctrine sur les joueurs promotionnels. Les positions relatives à Dubaï ou au Qatar concernent d’autres situations. Les versements réguliers non déclarés, représentant plus de 70 % des revenus du couple, établissent le manquement délibéré et justifient la majoration de 40 %.
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Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 301266
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Faits et procédure
Après contrôle sur pièces, l’administration a réintégré dans l’IR de M. et Mme A pour 1996 à 1999 les salaires non déclarés versés par Jet Aviation Bermudes à M. A pour son activité de pilote en Arabie saoudite. Son épouse et son fils mineur résidaient dans leur maison française, où il revenait selon ses disponibilités professionnelles. Il soutenait qu’une partie de son emploi concernait des aéronefs en trafic international et que la direction effective de l’employeur était exercée depuis la Suisse par sa société mère.
Question de droit
Le régime franco-suisse des salariés d'aéronefs en trafic international suppose-t-il un travail en Suisse ou une imposition effective, et cette erreur de la cour emporte-t-elle décharge des IR 1996–1999 ?
Droit applicable
Dans la convention France-Suisse du 9 septembre 1966 applicable aux années 1996 à 1999, l’article 17, paragraphe 3, relatif aux rémunérations d’un emploi à bord d’aéronefs en trafic international, ne subordonne son application ni au lieu matériel de travail en Suisse ni à une imposition effective préalable dans cet État. Son applicabilité au pilote demeure ici supposée. Même à supposer ce régime applicable, l’article 25 permet l’imposition en France du résident français, avec un crédit égal à l’impôt payé en Suisse, plafonné à l’impôt français correspondant.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’article 2 de l’arrêt de Nantes pour avoir ajouté à l’article 17, paragraphe 3, des conditions de travail ou d’imposition effective en Suisse. Réglant l’affaire au fond, il retient le foyer français et écarte la résidence saoudienne invoquée. À supposer même l’article 17, paragraphe 3, applicable aux rémunérations alléguées, l’article 25 permet leur imposition en France avec un crédit correspondant à l’impôt suisse payé. Le contribuable n’établit ni même n’allègue avoir acquitté cet impôt. Son appel et le surplus de son pourvoi sont rejetés.
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Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008, n° 06/10870
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Faits et procédure
M. G., résident fiscal saoudien, détenait 99 % de sociétés luxembourgeoises possédant indirectement des immeubles en France. Il a déclaré à l’ISF les parts de Palomata et Cobia de 1999 à 2003 et les actions Silver Brick Finance pour 2003, puis soutenu qu’elles l’avaient été par erreur. Il avait payé 139 438 euros; l’administration n’a dégrevé que 11 456 euros. Le premier juge a déclaré les demandes 1999-2000 irrecevables et rejeté le surplus; l’appel ne portait que sur 2001 à 2003.
Question de droit
Les participations indirectes dans des sociétés à prépondérance immobilière étaient-elles imposables en France et la clause franco-saoudienne de la nation la plus favorisée permettait-elle l’exonération ?
Droit applicable
L’article 14 A de la convention franco-saoudienne permet l’imposition en France de participations substantielles détenues indirectement dans une société française à prépondérance immobilière. Sa clause de la nation la plus favorisée n’étend un avantage accordé à un autre État arabe que si l’autre convention prévoit réellement, sur ce point, un régime plus favorable.
Motifs et solution
La cour confirme le jugement. Pour 2001 à 2003, les titres constituaient des biens immobiliers imposables selon la convention franco-saoudienne; l’appelant reconnaissait d’ailleurs cette qualification en invoquant le traité franco-koweïtien. La clause de la nation la plus favorisée ne pouvait jouer, car la convention franco-koweïtienne réservait elle aussi l’imposition des participations indirectes substantielles et n’était donc pas plus favorable. Les demandes relatives à 1999 et 2000 demeuraient hors du périmètre de l’appel. Aucun dégrèvement supplémentaire, notamment celui de 93 938 euros sollicité, n’est accordé.