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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

10
  1. CAA de Bordeaux, 30 septembre 2026, n° 24BX01234
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    Faits et procédure

    Des époux contestaient la fin du report d’une plus-value d’apport de 2013. Ils invoquaient notamment des avances à une filiale argentine et des barriques mises à sa disposition pour justifier le réinvestissement du produit de cession.

    Question de droit

    Ces éléments démontraient-ils le réemploi d’au moins 50 % du produit de cession dans le délai applicable ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel : le réemploi doit financer des moyens permanents d’exploitation et l’investissement d’au moins la moitié du prix net dans les actifs requis n’est pas établi.

    Portée et limites

    Le projet de réinvestissement transfrontalier constitue une partie matérielle du débat fiscal. L’arrêt applique toutefois les conditions ordinaires de l’article 150-0 B ter : il ne tranche pas une restriction géographique et ne pose pas une interdiction générale des avances aux filiales étrangères.

  2. CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 22PA04160
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    Faits et procédure

    Après contrôle de leur déclaration de 2015, un footballeur professionnel et son épouse ont été redressés, notamment sur le fondement de l’article 123 bis du CGI : l’administration a imposé entre leurs mains les revenus liés à l’exploitation de l’image du joueur par Sunpex, société panaméenne qu’il détenait intégralement, avec un rehaussement en base de 2 782 608 euros. Le tribunal a déchargé l’impôt sur le revenu et les contributions sociales correspondantes, mais rejeté le surplus. Le ministre a fait appel de la décharge et les contribuables ont formé un appel incident.

    Question de droit

    La valeur vénale du droit à l’image inscrit à l’actif de Sunpex devait-elle être comptée pour apprécier la prépondérance d’actifs financiers au sens de l’article 123 bis ? Le contrôle sur pièces était-il un examen de situation fiscale personnelle soumis aux garanties de l’article L. 47 du LPF ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI permet d’imposer chez un résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié les bénéfices de celle-ci lorsque son actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Les articles L. 12 et L. 47 du LPF qualifient d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle le contrôle global de cohérence entre revenus déclarés, patrimoine, trésorerie et train de vie, qui doit être précédé d’un avis offrant les garanties prévues.

    Motifs et solution

    L’expertise non critiquée évaluait le droit à l’image à 9,3 millions d’euros, soit 55,5 % de l’actif de Sunpex. Sa valeur vénale devait entrer dans l’actif total : les éléments financiers n’étaient donc pas prépondérants et les revenus sortaient du champ de l’article 123 bis. L’appel du ministre est rejeté et la décharge prononcée par le tribunal demeure. En revanche, le contrôle sur pièces et les demandes non contraignantes n’ont pas porté sur la cohérence globale du patrimoine, de la trésorerie et du train de vie ; ils ne constituaient pas un examen de situation fiscale personnelle. L’appel incident est rejeté, de sorte que le surplus, dont l’amende, reste à la charge des contribuables.

  3. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01905
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    Faits et procédure

    Un joueur professionnel de nationalités argentine et italienne, employé par le Paris Saint-Germain de juillet 2012 au 10 février 2016, a été redressé à l’impôt sur le revenu pour 2012 à 2016. Il contestait la base d’un dernier salaire versé en 2012 par le SSC Napoli, le crédit accordé au titre des retenues argentines sur des rémunérations de 2014 liées à des matchs joués en Argentine et au Brésil, ainsi que l’articulation, en 2016, de l’étalement des salaires sportifs et de l’exonération des primes d’impatriation après son départ en Chine.

    Question de droit

    Quelle base retenir pour le salaire italien, le crédit franco-argentin couvrait-il les matchs joués au Brésil et l’étalement quinquennal imposait-il de conserver en 2016 la moyenne entière des primes d’impatriation malgré le départ de France en février ?

    Droit applicable

    Le résident fiscal français est imposable sur l’ensemble de ses revenus en vertu des articles 4 A et 4 B du CGI. Les articles 17 et 24 de la convention franco-argentine n’ouvrent un crédit que pour l’impôt argentin sur l’activité sportive exercée en Argentine et interdisent de déduire cet impôt du revenu. Les articles 84 A et 100 bis du CGI étalent les salaires sportifs sur cinq ans et continuent de produire leurs effets jusqu’au terme choisi même après cessation de ces revenus ; l’article 155 B exonère la prime d’impatriation.

    Motifs et solution

    Faute d’expliquer l’écart avec le montant bancaire, le joueur restait imposable sur les 193 500 euros portés sur la fiche de paie italienne. Le crédit relatif aux rémunérations de l’AFA était limité aux matchs disputés en Argentine ; la retenue argentine sur les matchs au Brésil n’était ni créditable sur ce fondement ni déductible du revenu français. En revanche, l’étalement continuait après la cessation de résidence : l’administration ne pouvait limiter à 39/360e la moyenne des primes d’impatriation de 2012 à 2016. La base imposable de 2016 est réduite de 1 779 428 euros, avec décharge corrélative en droits et pénalités ; le surplus est rejeté.

  4. TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
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    Faits et procédure

    Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.

    Question de droit

    Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.

  5. Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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    Faits et procédure

    Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.

  6. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.

  7. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  8. Conseil d'État, 25 février 2015, n° 366680
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    Faits et procédure

    Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés acquitté en 1998 et 1999, estimant sous-évalués les crédits d’impôt attachés aux intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Le tribunal, après une mesure d’instruction, puis la cour administrative d’appel avaient rejeté sa demande. La banque contestait notamment l’exigence de prouver une retenue effectivement opérée dans chaque État de source ou une exonération relevant des dispositifs incitatifs visés par les conventions fiscales.

    Question de droit

    Les conventions accordaient-elles un crédit forfaitaire sans impôt effectivement prélevé à la source ? Pour les clauses réservant certaines exonérations incitatives, la cour pouvait-elle exiger les justificatifs de la banque sans soulever un moyen d’office ni déplacer la preuve ?

    Droit applicable

    L’accord franco-chinois fixe l’impôt chinois perçu à 10 % du montant brut des intérêts : ce crédit forfaitaire n’est pas subordonné à un prélèvement effectif. Les conventions turque et indienne exigent un impôt payé, sauf exonération incitative limitativement visée ; les conventions indonésienne et argentine réservent également leurs crédits forfaitaires aux exonérations spécialement qualifiées. Le juge ne soulève pas d’office un moyen lorsqu’il vérifie les conditions invoquées par le contribuable et peut lui demander les éléments qu’il est seul à détenir.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour les seuls intérêts chinois : exiger une retenue en Chine alors que l’accord réputait l’impôt égal à 10 % du brut était une erreur de droit. Pour la Turquie et l’Inde, aucun prélèvement ni exonération visée n’était prouvé. Pour l’Indonésie et l’Argentine, aucune exonération spéciale n’était justifiée. Pour ces quatre pays, vérifier les conditions invoquées ne constituait pas un moyen relevé d’office ; pour la Turquie et l’Inde, demander les éléments que Natixis seule détenait ne déplaçait pas indûment la preuve. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée uniquement pour les intérêts chinois ; le surplus est rejeté.

  9. Cour de cassation, 19 mars 2013, n° 11-28.226
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    Faits et procédure

    Un résident du Koweït détenait, avec son frère à parts égales, la société koweïtienne GGTC, elle-même quasi seule associée de deux SCI propriétaires d’immeubles français. Il demandait la restitution de l’ISF payé de 2001 à 2008, soutenant que la convention franco-koweïtienne ne permettait pas de taxer cette détention indirecte. La cour d’appel a confirmé le refus de restitution.

    Question de droit

    La convention franco-koweïtienne fait-elle obstacle à l’ISF français sur des droits immobiliers détenus par un non-résident au travers d’une société étrangère contrôlée avec son frère ?

    Droit applicable

    La convention franco-koweïtienne attribue à l’État de situation l’imposition des immeubles et assimile aux immeubles les titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les articles 885 A et 885 D du CGI rendent imposables les biens français des non-résidents selon les règles successorales. L’article 750 ter, 2°, retient la possession indirecte au travers d’une chaîne de participations contrôlée à plus de moitié avec le groupe familial.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le contribuable et son frère contrôlaient ensemble GGTC, qui détenait presque toutes les parts des deux SCI françaises : les droits immobiliers ainsi possédés indirectement entraient dans l’assiette de l’ISF, sans obstacle conventionnel. Les deux premiers griefs sont rejetés au fond. Le grief invoquant la clause de la nation la plus favorisée n’est pas jugé de nature à permettre l’admission du pourvoi et ne reçoit pas de réponse motivée au fond.

  10. CAA de Versailles, 4 décembre 2012, n° 11VE00615
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    Faits et procédure

    Natixis avait reçu en 1998 et 1999 des intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Elle a demandé une restitution partielle d’impôt sur les sociétés, soutenant que les conventions accordaient des crédits forfaitaires même sans retenue locale et que l’administration en avait minoré le calcul. Après un jugement avant dire droit puis le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a interjeté appel.

    Question de droit

    Des intérêts étrangers qui n’ont pas supporté de retenue dans l’État de source ouvrent-ils néanmoins les crédits conventionnels forfaitaires invoqués pour la Chine, la Turquie, l’Inde, l’Indonésie ou l’Argentine ?

    Droit applicable

    Pour la Chine, le crédit suppose un impôt effectivement perçu. Les conventions avec la Turquie, l’Inde, l’Indonésie et l’Argentine assimilent à un impôt payé certaines exonérations seulement : mesure spéciale de développement pour la Turquie et l’Indonésie, dispositions indiennes limitativement désignées ou agréées, disposition juridique particulière en Argentine. Le contribuable qui revendique ce crédit doit prouver le prélèvement ou l’exonération conventionnellement qualifiée.

    Motifs et solution

    Natixis ne justifiait aucun prélèvement chinois. Pour les intérêts turcs, indiens, indonésiens et argentins, elle n’établissait ni impôt à la source ni exonération accordée au titre des dispositifs d’incitation précisément visés par chaque convention. Faute de fait générateur du crédit, ses critiques sur la formule de calcul étaient inopérantes. La cour confirme ainsi le rejet de toutes les demandes de restitution relatives aux exercices 1998 et 1999 et rejette l’appel, sans reconnaître un crédit fictif général pour les intérêts non imposés à l’étranger.