Jurisprudence

CAA de Bordeaux, 30 septembre 2026, n° 24BX01234

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Faits et procédure

Des époux contestaient la fin du report d’une plus-value d’apport de 2013. Ils invoquaient notamment des avances à une filiale argentine et des barriques mises à sa disposition pour justifier le réinvestissement du produit de cession.

Question de droit

Ces éléments démontraient-ils le réemploi d’au moins 50 % du produit de cession dans le délai applicable ?

Motifs et solution

La cour rejette l’appel : le réemploi doit financer des moyens permanents d’exploitation et l’investissement d’au moins la moitié du prix net dans les actifs requis n’est pas établi.

Portée et limites

Le projet de réinvestissement transfrontalier constitue une partie matérielle du débat fiscal. L’arrêt applique toutefois les conditions ordinaires de l’article 150-0 B ter : il ne tranche pas une restriction géographique et ne pose pas une interdiction générale des avances aux filiales étrangères.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Procédure contentieuse antérieure :

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M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 pour un montant de 817 128 euros.

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Par un jugement n° 2201673 du 14 mars 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

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Procédure devant la cour :

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 20 décembre 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Barré et Me Bourgeois, demandent à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2024 ;

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2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 ainsi que des pénalités et intérêts de retard, pour un montant total de 996 841, 87 euros ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

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Ils soutiennent que :

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- le produit de cession des titres apportés à la société B... conseils et prestations a concouru au financement de sa propre activité et au financement de l’activité opérationnelle de sa filiale argentine pour une valeur totale supérieure à 50% de son montant ;

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- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la participation de la société B... conseils et prestations au capital de sa filiale argentine n’a pas été financée exclusivement par le produit de cession des parts apportées mais aussi par ses recettes d’exploitation, par les honoraires de ses clients payés en dollars américains et par les remboursements des emprunts consentis à sa filiale argentine comme en atteste la note du comptable ; la société B... conseils et prestations a également réalisé des avances en compte courant en 2013 et en 2015 en faveur de sa filiale pour un montant de 376 834, 66 euros qui lui ont permis d’acquérir des actifs immobilisés ; par ailleurs, elle a acquis des barriques de stockage pour le vin afin de les mettre à la disposition de sa filiale pour un montant de 309 008, 88 euros ; ces modalités de financement de l’activité économique de sa filiale, d’un montant total de 685 924 euros, sont éligibles au dispositif prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa version applicable entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2015 ;

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- ni la loi ni aucune autre disposition de la doctrine administrative n’exigent le « fléchage » du produit de cession des parts apportées ; c’est donc à tort que le tribunal a considéré que la société B... conseils et prestations n’établissait pas que les sommes réinvesties provenaient « en première main » de la vente des titres apportés ; il suffit d’établir un réemploi pour un montant équivalant en tout ou partie au prix de cession ; en tout état de cause, il démontre que les réinvestissements réalisés au cours de la période à observer proviennent nécessairement du produit de cession des parts apportées ;

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- enfin, c’est à tort que le tribunal a considéré que la somme affectée au besoin en fonds de roulement de la société B... conseils et prestations, d’un montant d’environ 750 000 euros, n’es pas éligible au mécanisme du report d’imposition des plus-values au motif que le dispositif ne s’applique pas aux dépenses de fonctionnement ; d’une part, l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits, n’exclut pas le financement des charges courantes de l’entreprise ; d’autre part, les dépenses remises en cause par le tribunal sont, en fait, des dépenses engagées pour constituer un stock de vin et concourent donc au financement de l’activité de la société B... conseils et prestations ;

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- au total, plus de 50 % du produit de cession des parts apportées a bien été réinvesti dans des conditions qui permettent de considérer que le report d’imposition de la plus-value devait être maintenu.

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Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 9 juillet 2026, ce dernier non communiqué, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que :

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- les conclusions tendant au versement des intérêts de retard sur le montant des impositions déjà payées que l’administration serait amenée à rembourser, sont irrecevables ;

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- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le livre des procédures fiscales ;

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- le code général des impôts ;

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- le décret n° 2016-177 du 22 février 2026 ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Réaut,

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- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique ;

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- les observations de Me Bourgeois, représentant M. et Mme B....

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Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B... a été enregistrée le 7 septembre 2026.

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Considérant ce qui suit :

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1. Par un acte du 6 mai 2013, M. et Mme B... ont apporté 225 parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de la société civile d’exploitation agricole Fermière des domaines B... et d’un prix de revient de 3 600 euros, à la société B... conseils et prestations, pour une valeur de 1 980 000 euros. Au titre de l’année 2013, ils ont ainsi déclaré une plus-value d’apport d’un montant de 1 976 400 euros, ramenée à 691 740 euros après application d’un abattement de 65 % en raison de la durée de détention des titres. Cette plus-value a été placée sous le régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts. La société B... conseils et prestations a revendu ces parts le 30 mai 2013 et a encaissé le prix de cession en plusieurs versement à compter du 12 juillet 2013, pour un montant total brut de 2 112 009 euros, soit 2 062 994 euros net de frais. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société B... conseils et prestations, dont M. B... est le dirigeant, l’administration fiscale a contrôlé la déclaration des revenus 2013 des époux B... et, par une proposition de rectification du 20 décembre 2016, a remis en cause l’application du report d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de l’opération d’apport des titres. L’administration a imposé cette plus-value à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux correspondant. Par un avis du 30 janvier 2018, les droits et pénalités ont été mis en recouvrement pour un montant total de 817 128 euros. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

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Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :

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2. Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans la version applicable aux faits : « I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (…). Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : / (…) / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l'article 150 0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; / (…) / III. - Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : / 1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; / 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. (…). »

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3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2013, qu’en instituant à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, un régime de report d’imposition de la plus-value réalisée par le contribuable qui apporte des titres à une société qu’il contrôle, le législateur a entendu favoriser la restructuration des entreprises en neutralisant la fiscalité de cette plus-value à condition que les liquidités issues du prix de cession des titres apportés soit, dans un délai de deux ans, réinvesties dans l’appareil productif de l’entreprise. Au regard de l’objectif ainsi poursuivi par ces dispositions, le réemploi du prix de cession des titres par la société bénéficiaire de l’apport doit s’entendre, comme la loi l’a ensuite précisé à compter de 2017, comme devant correspondre au financement de moyens permanents d’exploitation affecté à l’activité économique de l’entreprise. Dans ces conditions, dès lors que la société B... conseils et prestations ne justifie pas avoir investi au moins la moitié du prix de cession des titres net dans des éléments d’actif, l’administration a pu, à bon droit, remettre en cause le report d’imposition de la plus-value réalisée par les époux B..., au motif que la condition du réinvestissement prévue à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, n’a pas été respectée dès lors que la société B... conseils et prestations se démontre pas avoir réalisé de tels investissements dans les conditions requises. M. et Mme B... ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la société civile d’exploitation agricole Fermière des domaines B... à la société B... conseils et prestations, l’administration fiscale était fondée à réintégrer cette plus-value dans leur revenu imposable afin de la soumettre à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux.

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4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’ils présentent, tendant à la restitution de la somme déjà payée, ne peuvent être que rejetées.

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Sur les frais liés au litige :

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5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

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DECIDE :

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Article 1er : La requête des époux B... est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Délibéré après l’audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

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- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,

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- Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,

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- Mme Réaut, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.

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La rapporteure,

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V. RÉAUT

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La présidente,

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F. MUNOZ-PAUZIÈS

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La greffière,

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L. MINDINE

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.