Décisions
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TA de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2026, n° 2203279
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Faits et procédure
La société bulgare Eood B., dont M. B. était le gérant et l’associé unique, a été vérifiée pour son commerce de bijoux. À la suite des rehaussements de ses bénéfices réalisés en France entre 2010 et 2017, l’administration a imposé M. B. à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, pour 2010 à 2015. Il demandait la décharge des droits et pénalités.
Question de droit
L’EOOD bulgare devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes et disposait-elle d’un établissement stable français, rendant ses bénéfices imposables au nom de l’associé ? La reprise décennale et la majoration de 80 % étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Le juge doit assimiler une entité étrangère au type français correspondant avant d’appliquer la loi fiscale. Les articles 8 et 206 du CGI imposent à l’associé unique personne physique les bénéfices d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS. Les articles 4 et 6 de la convention franco-bulgare permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Les articles L. 47 et L. 76 B du LPF garantissent respectivement l’avis de vérification et l’accès demandé aux pièces de tiers. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité, sans erreur justificative, permet de retenir l’activité occulte et la reprise décennale.
Motifs et solution
L’EOOD, à responsabilité limitée et sans option pour l’IS, est assimilée à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes. Les actes de gestion au domicile français, les stocks et les ventes en France caractérisent une installation fixe ; les bénéfices sont imposables au nom de M. B. L’avis a été régulièrement présenté et l’intéressé a eu accès aux pièces de tiers comme gérant associé unique. L’activité non enregistrée et non déclarée, sans erreur justifiée, est occulte. Les frais de déplacement en Bulgarie ne sont pas justifiés dans l’intérêt de la société. Le tribunal maintient les impositions et la majoration de 80 % et rejette la requête.
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Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 475813
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Faits et procédure
M. et Mme B avaient demandé la décharge de suppléments de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée établis pour 2008, 2009, 2010 et 2012, avec pénalités. Après rejet par le tribunal, la cour administrative d’appel les a déchargés de la CRDS de 2008 à 2010, puis a rejeté le surplus. Leur pourvoi visait seulement l’article 3 de cet arrêt, qui maintenait notamment les autres prélèvements et pénalités contestés.
Question de droit
Les griefs dirigés contre l’appréciation de leur résidence fiscale, l’absence d’information sur la commission des infractions fiscales, le maintien de la CRDS de 2012, de la CSG et de la majoration pour manœuvres frauduleuses constituaient-ils un moyen sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens de cassation à justifier l’admission ; leur énumération ne vaut ni adoption des critiques du requérant ni décision sur le bien-fondé des impositions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État relève les cinq séries de critiques formulées par les époux contre l’arrêt : centre des intérêts familiaux en France, information sur la commission des infractions fiscales, CRDS de 2012, CSG des quatre années et majoration pour manœuvres frauduleuses. Il juge qu’aucune n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne confirme donc pas au fond chacun des motifs fiscaux de la cour et ne statue pas lui-même sur la résidence, les prélèvements ou la pénalité. Le dispositif se limite à la non-admission du pourvoi, laissant subsister l’article contesté de l’arrêt d’appel.
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CAA de Paris, 10 janvier 2024, n° 22PA02453
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, M. B a été regardé comme domicilié en France en 2012 et 2013 et imposé sur l’ensemble de ses revenus, avec intérêts et majoration pour manquement délibéré. Créateur et salarié de sociétés bulgares, il était aussi associé d’Altdiscount en France et intervenait dans sa gestion ainsi que, de fait, dans celle de Protech Industrie. Il soutenait vivre et travailler principalement en Bulgarie.
Question de droit
L’activité exercée par M. B pour les sociétés françaises constituait-elle son activité professionnelle principale et suffisait-elle à fixer son domicile fiscal en France, malgré ses contrats bulgares, et la convention franco-bulgare faisait-elle obstacle à cette imposition ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus d’une personne qui y exerce son activité professionnelle principale, sauf activité accessoire. Le juge apprécie l’assujettissement au vu de toute l’instruction. La doctrine administrative détermine l’activité principale par le temps effectif et ne recourt à la part des revenus mondiaux que si ce critère est inutilisable. Selon l’article 1er de la convention franco-bulgare de 1987, une personne physique n’est résidente de Bulgarie, pour cette convention, que si elle en possède la nationalité.
Motifs et solution
Les courriels, contrats, instructions et frais de déplacement établissaient que M. B dirigeait effectivement Altdiscount et Protech Industrie en France. Ses sociétés bulgares réalisaient presque tout leur chiffre d’affaires avec ces entreprises françaises, dont les salariées préparaient leurs opérations ; les contrats de travail bulgares ne prouvaient donc pas une activité principale en Bulgarie. Sa forte présence en France confirmait ce constat. L’activité principale étant identifiable, le critère doctrinal des revenus était sans objet. Faute de nationalité bulgare, il n’était pas résident de Bulgarie au sens conventionnel. La cour maintient son domicile fiscal français et rejette l’appel.
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Conseil d'État, 21 juin 2022, n° 449408
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Faits et procédure
M. et Mme B. avaient été imposés, avec pénalités, pour 2008 à 2010 et 2012. Le pourvoi n’a été admis qu’en ce qui concernait l’imputation des bénéfices de Stanmer Holdings, société établie à Gibraltar détenue par M. B. et soumise à un régime fiscal privilégié. Pour 2009, une partie de ses bénéfices provenait de participations ; pour 2011, l’administration soutenait qu’elle ne disposait d’aucun moyen propre et n’exerçait que la détention de titres et des prêts de trésorerie.
Question de droit
Le calcul des bénéfices imputés selon l’article 123 bis devait-il intégrer le régime mère-fille pour 2009, et Stanmer constituait-elle un montage artificiel pour ses bénéfices de 2011 ?
Droit applicable
Pour l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de l’entité étrangère sont calculés comme si elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en France, ce qui inclut le régime mère-fille si elle y aurait été soumise au taux normal. Pour une entité située dans l’Union européenne, l’imputation est écartée si sa détention ou son exploitation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit pour 2009 en exigeant que Stanmer ait été effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés : elle devait rechercher si elle l’aurait été, totalement ou partiellement, en France et appliquer alors le régime mère-fille. En revanche, le moyen relatif à 2011 est écarté : Stanmer n’avait pas de moyens pour les prestations alléguées, exécutées par des salariés bulgares, et leur réalité n’était pas prouvée. L’arrêt est donc annulé uniquement pour l’imputation en 2010 des bénéfices de 2009, avec renvoi à la cour de Paris ; le surplus du pourvoi est rejeté.