Décisions
40-
Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 507000
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Faits et procédure
La société Vignobles Falgueyret-Leglise avait vendu du vin à un revendeur français puis expédié directement les marchandises à des acquéreurs chinois pour le compte de ce revendeur. Le ministre contestait l’arrêt ayant admis l’exonération de TVA pour une partie de ces opérations, alors que le régime d’achat en franchise initialement utilisé ne pouvait être appliqué.
Question de droit
L’expédition directe des marchandises hors de l’Union suffit-elle à exonérer la première livraison réalisée au profit du revendeur établi en France ?
Droit applicable
Le Conseil d’État applique les articles 262, I et 275 du CGI, relatifs respectivement aux exportations exonérées et aux achats en franchise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF sur l’opposabilité de la doctrine administrative.
Motifs et solution
Les factures désignaient le revendeur français comme acquéreur. L’expédition aux clients chinois pour son compte ne transformait pas cette première livraison en exportation exonérée. Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt et rejette les conclusions correspondantes de la société. La doctrine invoquée ne pouvait couvrir des opérations pour lesquelles elle n’avait pas été appliquée. La demande de sursis à exécution, jointe sous le n° 507001, devient sans objet.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA01788
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Faits et procédure
BPCE demande restitution d’impôt au titre de crédits forfaitaires attachés à des redevances chinoises. Elle invoque notamment une décision de non-admission du pourvoi ministériel, intervenue dans un litige concernant d’autres exercices, pour rouvrir le délai de réclamation.
Question de droit
Cette décision constitue-t-elle un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF encadre le délai de réclamation et les événements susceptibles d’en constituer le point de départ.
Motifs et solution
La cour écarte le caractère d’événement invoqué et rejette la demande comme tardive. La non-admission d’un pourvoi dans un litige relatif à d’autres exercices ne rouvre pas, dans ces circonstances, le délai de la réclamation de BPCE. L’arrêt porte sur la recevabilité de la réclamation et laisse sans réponse au fond la question du calcul du crédit forfaitaire conventionnel.
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CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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Faits et procédure
Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.
Question de droit
Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04257
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt afférents à des loyers de crédit-bail de sources chinoise et turque reçus en 2012 à 2015. Après deux réclamations et un dégrèvement administratif de 34 871 383 euros, elle a demandé au tribunal des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle, dont 1 397 892 euros au titre de 2015 et 53 978 442 euros pour 2012 à 2015. Le tribunal a accueilli les deux demandes.
Question de droit
Les accords franco-chinois et la convention franco-turque justifiaient-ils les réductions d’impôts accordées à Crédit Agricole au titre des exercices 2012 à 2015 ?
Droit applicable
Les clauses franco-chinoises fixant à 60 % l’assiette de certaines redevances ne concernent que l’imposition par l’État de leur source et ne réduisent pas leur assiette en France. Le crédit franco-turc n’est ouvert que si les redevances ont supporté l’impôt en Turquie, sauf exonération fondée sur des mesures spéciales d’incitation au développement dont l’application aux revenus litigieux doit être justifiée.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre. Elle refuse la réduction à 60 % de l’assiette française des loyers chinois. Pour les loyers turcs, les documents généraux produits ne démontraient ni que les sommes de 2012 à 2015 entraient dans le dispositif d’incitation invoqué, ni qu’elles avaient subi la retenue de 1 %. La substitution de base légale ne privait la société d’aucune garantie. Aucun autre moyen n’étant repris par l’effet dévolutif, la cour annule le jugement et rejette les deux demandes de Crédit Agricole.
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TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2110632
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Faits et procédure
Des époux contestaient l’IR et les prélèvements sociaux de 2016 à 2018 sur les salaires versés au mari pour une activité en Chine auprès de sociétés hongkongaises. Ils avaient déclaré leur adresse familiale en Maine-et-Loire, où se trouvait leur maison, et détenaient d’autres immeubles français. Le mari invoquait ses longs séjours en Chine et une attestation d’imposition chinoise couvrant seulement janvier 2016 à avril 2017.
Question de droit
Les séjours professionnels et l’attestation chinoise suffisaient-ils à écarter la résidence française du salarié ou à ouvrir un crédit d’impôt sur ses salaires, ainsi qu’une exonération de prélèvements sociaux ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI privilégie le foyer familial sur la durée des séjours professionnels. L’article 4 de la convention franco-chinoise exclut la résidence fondée sur la seule imposition de revenus locaux. Ses articles 15 et 23 prévoient, pour des salaires imposables en Chine, un crédit égal à l’impôt français sous condition d’assujettissement chinois sur ces revenus. L’article L. 136-1 du CSS soumet les revenus d’activité aux contributions en cas de domicile fiscal français et de couverture par un régime français.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le foyer français est établi et la vie quotidienne en Chine n’est pas documentée. L’attestation chinoise ne prouve ni un assujettissement permettant la résidence conventionnelle chinoise ni l’imposition des salaires litigieux ; le crédit d’impôt est refusé. L’affiliation française, même liée à une activité accessoire de courtage, suffit avec le domicile fiscal à maintenir les prélèvements sociaux. Les commentaires administratifs sur les conjoints non-résidents et les expatriés ne correspondent pas à cette situation.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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Faits et procédure
Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.
Question de droit
La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?
Droit applicable
L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 25PA02913
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt sur des loyers de crédit-bail de source chinoise et turque reçus en 2016, puis réclamé 2 715 698 euros. Après un dégrèvement administratif de 326 948 euros, elle a demandé 2 385 960 euros au tribunal, qui a tout accordé. Le ministre a sollicité que la restitution soit ramenée à 61 819 euros ; Natixis a demandé par appel incident de la porter à 2 715 696 euros.
Question de droit
Pour l’exercice 2016, les conventions avec la Chine et la Turquie autorisaient-elles Natixis à obtenir une restitution supérieure à 61 819 euros, y compris par appel incident ?
Droit applicable
La clause franco-chinoise des 60 % limite l’assiette imposable par l’État de la source, non celle du bénéficiaire résident en France. Le crédit franco-turc suppose un impôt supporté en Turquie ; au-delà du taux de 1 % attesté, un crédit réputé de 10 % exige la preuve que l’exonération résulte de mesures spéciales d’incitation au développement. Une substitution de base légale reste possible sans perte de garantie.
Motifs et solution
La cour juge que les loyers chinois ne bénéficiaient pas d’une réduction de 40 % de leur assiette française et que Natixis ne prouvait pas une exonération turque ouvrant droit à un crédit supérieur au taux de 1 % effectivement prélevé. Elle accueille donc l’appel ministériel, ramène la restitution à 61 819 euros et réforme le jugement. L’appel incident visant 2 715 698 euros est rejeté au fond, sans examen de la fin de non-recevoir, ainsi que la demande de frais.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04286
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé sur l’impôt français des crédits liés à des loyers de crédit-bail reçus de Chine et de Turquie en 2016, 2017 et 2018, puis demandé des dégrèvements plus élevés. Le tribunal lui a accordé des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale pour ces trois exercices et, pour 2017, de contributions exceptionnelle et additionnelle. Le ministre a fait appel et demandé le rejet de la demande initiale.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles les réductions d’assiette et crédits d’impôt ayant fondé les dégrèvements accordés pour 2016 à 2018 ?
Droit applicable
La règle conventionnelle imposant certaines redevances chinoises sur 60 % de leur montant ne limite que l’imposition par l’État de la source, non l’assiette en France du bénéficiaire résident. Le crédit franco-turc suppose un impôt effectivement supporté, sauf exonération relevant de mesures spéciales d’incitation au développement, dont le contribuable doit justifier l’application à ses revenus.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre. Elle juge que les loyers chinois restaient imposables en France pour leur montant entier et que Crédit Agricole ne prouvait ni l’application aux loyers turcs des mesures d’incitation invoquées ni la retenue à la source alléguée. La substitution de base légale ne supprimait aucune garantie. Dans la limite des seuls moyens dont elle était saisie par l’effet dévolutif, elle annule le jugement et rejette intégralement la demande de Crédit Agricole, supprimant les réductions accordées pour 2016 à 2018.
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CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 25PA00711
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de sa situation fiscale portant sur 2013 et 2014, M. A a été imposé notamment sur 246 500 euros de dividendes non déclarés, versés en 2013 par la société ESOPP qu’il dirigeait, et pénalisé à 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal a déchargé cette majoration. La ministre a fait appel uniquement sur ce chef afin d’obtenir, par substitution de base légale, la majoration déclarative de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI.
Question de droit
Après la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le juge pouvait-il lui substituer la majoration déclarative de 10 % sur les dividendes de 2013 sans priver M. A d’une garantie de procédure ?
Droit applicable
En contentieux, l’administration peut modifier le fondement juridique d’une pénalité si la substitution ne prive le contribuable d’aucune garantie de procédure et si elle repose sur les faits ayant motivé la sanction initiale. L’article 1758 A, I, du CGI applique une majoration de 10 % aux omissions ou inexactitudes déclaratives qui minorent l’impôt dû, indépendamment du caractère intentionnel du manquement.
Motifs et solution
La proposition de rectification constatait que M. A n’avait déclaré aucun des 246 500 euros de dividendes ESOPP et visait expressément la majoration de 10 %. Ces sommes étaient imposables en France du fait de sa domiciliation fiscale ; leur omission suffisait pour l’article 1758 A, sans appréciation d’une intention d’éluder l’impôt. La substitution reposait donc sur les mêmes faits et ne supprimait aucune garantie. La cour accueille l’appel ministériel dans cette seule mesure : la pénalité de 40 % afférente aux dividendes de 2013 est ramenée à 10 % des droits éludés et le jugement est réformé en conséquence.
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TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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Faits et procédure
Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.
Question de droit
Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?
Droit applicable
Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.
Motifs et solution
Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.
Question de droit
La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.
Motifs et solution
La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA02742
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur son IS de 2010 des crédits d’impôt relatifs à des intérêts de prêts chinois et turcs. Après une réclamation de 227 094 €, l’administration avait accordé 34 897 € en compensant l’imputation avec l’inclusion des crédits dans la base imposable. Le tribunal avait porté la restitution à 44 387 € ; la banque et le ministre ont fait appel.
Question de droit
L’administration pouvait-elle compenser le crédit d’impôt demandé avec une insuffisance de base imposable et les intérêts turcs exonérés ouvraient-ils droit au crédit conventionnel sans preuve d’une mesure d’incitation économique ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande en réduction, de compenser dans la limite de l’impôt contesté un dégrèvement justifié avec toute insuffisance d’assiette ou de calcul, même révélée après la réclamation. Selon les articles 11 et 23 de la convention franco-turque, un crédit d’impôt sur intérêts suppose un impôt supporté en Turquie ; sans prélèvement, il n’est admis que si un impôt exigible a été exonéré par une mesure spéciale d’incitation au développement économique turc.
Motifs et solution
La cour valide la compensation : la réclamation visait bien la réduction de l’IS primitif et l’administration pouvait utiliser les éléments recueillis durant son instruction ; la doctrine invoquée ne concernait pas un véritable changement de jurisprudence. La banque ne prouve pas que les intérêts turcs, non prélevés à la source, avaient été effectivement exonérés au titre des mesures d’incitation prévues par la convention. Son appel est rejeté. Sur l’appel du ministre, la restitution accordée en première instance est ramenée de 44 387 € à 4 878 €, le jugement est réformé en ce sens et le surplus de l’appel ministériel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.
Question de droit
La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.
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Conseil d'État, 3 décembre 2025, n° 451466
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Faits et procédure
Pour 2008 à 2011, Société Générale avait supporté pour ses filiales étrangères des frais non refacturés ou insuffisamment refacturés, tout en les réintégrant à son résultat imposable. L’administration y a vu des avantages occultes distribués à des non-résidents et appliqué la retenue à la source de l’article 119 bis, pour un total initial de 23 753 143 euros en droits et majorations. Le tribunal puis la cour avaient accordé plusieurs décharges partielles, mais maintenu le surplus.
Question de droit
La cour pouvait-elle appliquer l’article 57 du CGI à ces retenues à la source et, après cassation, les dépenses assumées sans contrepartie constituaient-elles des avantages occultes distribués ? La convention franco-chinoise et la doctrine invoquée faisaient-elles obstacle à la retenue ?
Droit applicable
L’article 57 concerne l’établissement du bénéfice imposable et ne peut servir à justifier directement une retenue à la source. En revanche, les dépenses assumées sans contrepartie pour des filiales étrangères constituent, lorsque la réalité de l’avantage, l’intention libérale et son caractère occulte sont prouvés, des revenus distribués au sens de l’article 111, c, soumis à la retenue de l’article 119 bis. Selon les articles 9 et 21 de la convention franco-chinoise de 1984, ces avantages, qui ne suivent pas le même régime fiscal que les revenus d’actions en France, ne sont pas des dividendes conventionnels et restent imposables en France comme autres revenus. Une doctrine relative à une autre convention ne peut être invoquée ici sous l’article L. 80 A sans clauses identiques.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt en tant qu’il avait appliqué l’article 57 à une retenue à la source, sans accepter la substitution de motif en cassation, qui exigeait une nouvelle appréciation des faits. Réglant ensuite l’affaire au fond, il constate que les frais non refacturés et le « prix de transfert ITEC » prouvaient des avantages, sans contrepartie financière ou commerciale établie, et que les mentions comptables ne révélaient ni leur nature ni leurs bénéficiaires. Les revenus étaient donc occultes et distribués. Les avantages à la filiale chinoise ne relevaient pas des dividendes de l’article 9 de la convention de 1984, mais des autres revenus imposables en France selon l’article 21. La doctrine franco-algérienne invoquée sous l’article L. 80 A était inopposable faute de clauses identiques. L’article 3 de l’arrêt est annulé, mais le surplus de l’appel de Société Générale est rejeté ; les décharges antérieures restent acquises.
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Conseil d'État, 16 juillet 2025, n° 495668
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Faits et procédure
Un jockey indépendant a été imposé en France au titre des années 2013 à 2016 après qualification de son activité comme occulte. Il soutenait être résident conventionnel d’Italie, avoir commis de bonne foi une erreur sur le lieu d’imposition et pouvoir imputer des retenues acquittées à Hong Kong. Après rejet de sa demande puis de son appel, il contestait en cassation sa résidence française, le délai décennal et le refus des crédits d’impôt.
Question de droit
La cour avait-elle légalement retenu une résidence conventionnelle française, l’exercice occulte ouvrant le délai décennal et l’absence de preuve d’une double imposition des revenus de Hong Kong ?
Droit applicable
Avec un foyer permanent dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-italienne retient le centre des intérêts vitaux. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni souscrit les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf erreur justifiée ; si le contribuable invoque ses déclarations dans un autre État, toutes les circonstances, dont le niveau d’imposition et les échanges d’informations, doivent être appréciées. Le bénéficiaire d’un crédit conventionnel doit prouver la correspondance des revenus doublement imposés lorsqu’il détient seul ces pièces.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la résidence française : foyers permanents dans les deux pays, mais revenus, avoirs, activité et relations hippiques principalement en France. La cour pouvait écarter l’erreur de bonne foi au vu de l’écart d’impôt et des revenus déclarés ; l’abandon de la majoration de 80 % à titre de mesure de tolérance ne constituait pas une position formelle sur le délai décennal. Enfin, le contribuable ne démontrait pas la correspondance entre revenus taxés à Hong Kong et revenus rectifiés en France ; le refus des crédits est confirmé. Le pourvoi est rejeté.
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CAA de Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE01147
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Faits et procédure
Une contribuable avait encaissé sur un compte chinois non déclaré l’équivalent de 1 175 000 euros, ensuite transféré en France pour une acquisition immobilière. Elle invoquait quatre prêts notariés chinois. L’administration, la tenant pour résidente française, a taxé ces fonds en revenus d’origine indéterminée en 2014, avec IR, contribution sur les hauts revenus, prélèvements sociaux et pénalités, et lui a infligé des amendes pour le compte non déclaré.
Question de droit
La contribuable était-elle résidente de France, avait-elle renversé la présomption de revenu de l’article 1649 A et, malgré cette qualification interne, la convention franco-chinoise réservait-elle l’imposition des fonds à la Chine ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le centre des intérêts économiques y est situé. L’article 1649 A présume imposables les fonds transitant par un compte étranger non déclaré, sauf preuve de leur caractère non imposable ou déjà taxé. Mais les articles 21 et 22 de l’accord franco-chinois attribuent à la Chine les revenus non autrement qualifiés qui en proviennent et les exonèrent en France, sous réserve du taux effectif.
Motifs et solution
La valeur des actifs français, le dépôt continu de déclarations et l’absence d’activité économique en Chine plaçaient les intérêts économiques en France. Les incohérences, l’absence de remboursement et de justification des prêteurs ne prouvaient pas les prêts : les fonds restaient des revenus d’origine indéterminée. Toutefois, provenant de Chine, ils n’étaient imposables qu’en Chine en vertu de l’accord. La cour décharge tous les suppléments et pénalités liés aux 1 175 000 euros, mais maintient les amendes des années 2014-2015 : le compte n’avait pas été déclaré et aucun moyen de fond ne les contestait.
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CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
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Faits et procédure
La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.
Question de droit
La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.
Motifs et solution
La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.
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Conseil d'État, 9 octobre 2024, n° 490195
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Faits et procédure
L’établissement stable français de HSBC Bank PLC, société mère d’un groupe fiscal intégré, avait acquitté l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble de l’exercice 2010. Le 25 octobre 2017, il a demandé la restitution d’une fraction de cet impôt correspondant à la correction de crédits d’impôt conventionnels attachés à des loyers de source chinoise issus d’opérations de crédit-bail et perçus par vingt-trois filiales. L’administration a jugé la réclamation tardive ; le tribunal puis la cour administrative d’appel l’ont rejetée.
Question de droit
La proposition de rectification notifiée en 2014 à une filiale du groupe ouvrait-elle à la société mère le délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 du LPF pour corriger l’impôt d’ensemble au titre de crédits d’impôt propres à vingt-trois autres filiales ?
Droit applicable
Selon les articles R. 196-3, L. 169 et L. 189 du LPF, un contribuable rectifié dispose pour réclamer d’un délai égal au délai de reprise, expirant en matière d’impôt sur les sociétés à la fin de la troisième année suivant la notification régulière. Dans un groupe régi par l’article 223 A du CGI, la mère est seule redevable de l’impôt d’ensemble, mais chaque membre déclare son résultat et supporte sa propre procédure de contrôle. La rectification d’un membre interrompt donc la prescription envers la mère uniquement pour les impositions correspondant au résultat individuel de ce membre.
Motifs et solution
La proposition du 22 avril 2014 concernait seulement le résultat individuel de HSBC France. Elle ne pouvait donc ouvrir à la société mère un nouveau délai pour demander la correction des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux produits de source chinoise perçus par vingt-trois autres filiales, même si ces crédits étaient imputables sur l’impôt d’ensemble dont elle était redevable. En jugeant tardive la réclamation du 25 octobre 2017, la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit. Le Conseil d’État rejette le pourvoi, sans statuer lui-même sur le montant des crédits d’impôt ni sur le bien-fondé de la restitution sollicitée.
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TA de Montreuil, 11 juillet 2024, n° 2114967
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Faits et procédure
Crédit Industriel et Commercial, société intégrante d’un groupe fiscal, avait imputé pour leur montant net les crédits d’impôt attachés aux redevances d’équipements industriels perçues de contreparties chinoises et turques par ses filiales en 2016, 2017 et 2018. Après un dégrèvement partiel de 155 092 euros, elle réclamait encore 12 839 266 euros, en demandant l’imputation des crédits calculés sur une base brute sans intégrer les impôts étrangers réputés prélevés dans l’assiette française de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles d’imputer intégralement les crédits d’impôt forfaitaires sans inclure l’impôt étranger réputé prélevé dans la base française ? La compensation demandée par l’administration neutralisait-elle la restitution ?
Droit applicable
Pour appliquer une convention relative à l’élimination des doubles impositions, le juge respecte ses stipulations claires subordonnant l’imputation d’un crédit forfaitaire à l’inclusion dans l’assiette française du revenu augmenté de l’impôt réputé perçu à la source. L’accord franco-chinois impose les redevances pour leur montant brut et accorde un crédit de 20 % de ce montant. La convention franco-turque accorde un crédit réputé de 10 % sans prescrire cette majoration de base. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF permettent la compensation avec des insuffisances d’assiette du même impôt.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, l’accord exigeait le crédit de 20 % et l’inclusion dans la base française de l’impôt chinois réputé perçu ; CIC ne pouvait réclamer le crédit brut sans ce rehaussement. Pour les redevances turques, aucune stipulation ni loi n’imposait cette réintégration : le crédit de 10 % était imputable sur l’impôt calculé sur les seules redevances nettes de l’impôt fictif. Toutefois, la compensation n’était pas contestée et les suppléments issus des insuffisances de base chinoises dépassaient, pour chaque exercice, tous les compléments de crédits chinois et turcs. Elle absorbait donc l’intégralité des montants demandés ; le tribunal rejette la restitution.
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TA de Montreuil, 20 juin 2024, n° 2108816
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Faits et procédure
Des filiales du groupe fiscal Crédit Agricole ont perçu entre 2012 et 2015 des redevances de crédit-bail versées par des sociétés chinoises et turques, assorties de crédits d’impôt forfaitaires de 20 % et 10 %. Après une admission administrative partielle de 34 871 383 euros, la société mère a maintenu deux demandes jointes : 53 978 442 euros au titre de l’imposition française de l’intégralité des redevances chinoises, et 1 397 892 euros de crédit d’impôt turc complémentaire pour 2015.
Question de droit
Les protocoles franco-chinois limitaient-ils à 60 % l’assiette française des redevances d’équipement, et l’imputation du crédit forfaitaire turc de 10 % exigeait-elle d’ajouter l’impôt réputé prélevé au résultat imposable ?
Droit applicable
Les accords franco-chinois applicables prévoient que les redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposées à hauteur de 60 % de leur montant brut. La convention franco-turque autorise une imposition à la source plafonnée à 10 % et accorde en France un crédit correspondant à l’impôt turc réputé exigible. Une convention ne fonde pas directement l’impôt interne ; toutefois, ses stipulations relatives à l’élimination des doubles impositions déterminent si le crédit forfaitaire suppose l’inclusion préalable de cet impôt dans l’assiette française.
Motifs et solution
Le tribunal lit les protocoles chinois comme limitant à 60 % l’assiette des redevances dans les deux États, et non dans le seul État de la source. Il accorde donc 53 978 442 euros de restitution pour 2012 à 2015. La convention turque ne subordonnait pas le crédit forfaitaire à l’ajout, au résultat français, de l’impôt seulement réputé prélevé ; la compensation demandée par l’administration est refusée et 1 397 892 euros sont restitués pour 2015. Le dispositif accorde les restitutions d’IS et de contributions énumérées par exercice au point 14, avec un total annoncé par le jugement de 55 376 333 euros. Une discordance arithmétique d’un euro dans les montants source est conservée en réserve.