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  1. Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 491985
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. et Mme B avaient demandé la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2009 à 2015, avec les pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté leur demande. La cour d’appel a réduit la base imposable de 2014 de 50 000 euros, accordé la décharge correspondante et rejeté le surplus. Leur pourvoi visait l’article 4 de cet arrêt et critiquait la procédure devant le tribunal, la réception des actes par leur avocat ainsi que la localisation en France de leur foyer interne et conventionnel.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l’information préalable sur les conclusions de la rapporteure publique, à l’étendue du mandat de l’avocat et à la localisation du foyer en France plutôt qu’en Côte d’Ivoire présentaient-elles un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission si le pourvoi est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Ce contrôle porte seulement sur l’aptitude des critiques formulées à justifier la poursuite de l’instance de cassation ; une non-admission ne constitue pas une nouvelle décision au fond sur la résidence fiscale, la convention franco-ivoirienne ou la régularité des impositions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des trois moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Celui-ci n’est donc pas admis dans son ensemble. La décision ne réexamine pas au fond le contenu du mandat donné à l’avocat, la précision des informations relatives aux conclusions de la rapporteure publique, ni la localisation du foyer des contribuables au sens du CGI et de la convention franco-ivoirienne. L’arrêt d’appel, notamment la décharge limitée à la réduction de 50 000 euros pour 2014 et le rejet du surplus, n’est pas annulé par cette décision.