Jurisprudence
Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 491985
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1900695, 1902575 du 17 juin 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NC02038 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement, réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu de 50 000 euros au titre de l'année 2014, prononcé dans cette mesure la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale du 6 avril 1966 modifiée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif de Nancy avait statué régulièrement alors que les mentions relatives au sens des conclusions de la rapporteure publique mises en ligne avant l'audience du 27 mai 2019 ne leur permettaient pas de comprendre les éléments décisifs de sa position et de réagir avant que le tribunal administratif rende sa décision ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'ils avaient donné mandat à leur avocat pour qu'il reçoive tous les actes de la procédure, sur les éléments du compte rendu de l'entretien du 28 mars 2017 avec le vérificateur, sans vérifier si le mandat écrit consenti à cet avocat comportait une telle clause ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que leur foyer, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et leur foyer permanent d'habitation, au sens de la convention fiscale franco-ivoirienne, se situait en France.
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Faits et procédure
M. et Mme B avaient demandé la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2009 à 2015, avec les pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté leur demande. La cour d’appel a réduit la base imposable de 2014 de 50 000 euros, accordé la décharge correspondante et rejeté le surplus. Leur pourvoi visait l’article 4 de cet arrêt et critiquait la procédure devant le tribunal, la réception des actes par leur avocat ainsi que la localisation en France de leur foyer interne et conventionnel.
Question de droit
Les critiques relatives à l’information préalable sur les conclusions de la rapporteure publique, à l’étendue du mandat de l’avocat et à la localisation du foyer en France plutôt qu’en Côte d’Ivoire présentaient-elles un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission si le pourvoi est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Ce contrôle porte seulement sur l’aptitude des critiques formulées à justifier la poursuite de l’instance de cassation ; une non-admission ne constitue pas une nouvelle décision au fond sur la résidence fiscale, la convention franco-ivoirienne ou la régularité des impositions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des trois moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Celui-ci n’est donc pas admis dans son ensemble. La décision ne réexamine pas au fond le contenu du mandat donné à l’avocat, la précision des informations relatives aux conclusions de la rapporteure publique, ni la localisation du foyer des contribuables au sens du CGI et de la convention franco-ivoirienne. L’arrêt d’appel, notamment la décharge limitée à la réduction de 50 000 euros pour 2014 et le rejet du surplus, n’est pas annulé par cette décision.