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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

11
  1. CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02843
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    Faits et procédure

    En 2017, la société française Bbryance a versé 25 300 euros de commissions à Just Kress LLC, société américaine détenue par une influenceuse qui résidait en France et possédait aussi 40 % de Bbryance, pour des prestations sur les réseaux sociaux utilisées en France. Le tribunal avait déchargé Bbryance de la retenue à la source et des pénalités correspondantes ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.

    Question de droit

    La résidence française de l’associée unique et l’absence de moyens de la LLC aux États-Unis établissaient-elles une installation professionnelle permanente en France et, à défaut, la transparence conventionnelle du partnership faisait-elle obstacle à la retenue ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur français à une société sans installation professionnelle permanente en France. Une telle installation suppose une structure stable qui concourt à l’exploitation. Pour la convention franco-américaine, le revenu d’un partnership transparent est réputé réalisé par son associé selon ses droits et relève, pour une activité indépendante, de l’État de résidence de cet associé.

    Motifs et solution

    Ni la résidence française de l’associée unique ni l’absence de moyens humains et matériels aux États-Unis ne prouvaient qu’une structure stable de Just Kress LLC concourait à son exploitation en France. La retenue était donc due en droit interne. La LLC étant, dans cette affaire, un partnership transparent dont l’unique associée résidait en France, la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l’imposition française. La cour annule seulement l’article 1er du jugement, remet à la charge de Bbryance la retenue de 2017 et les pénalités correspondantes, puis rejette sa demande de frais.

  2. TA de Nîmes, 6 février 2026, n° 2303519
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    Faits et procédure

    La société espagnole Royal Star Luxery Spa vend des spas à une clientèle française en 2011 et 2012. À Bollène, la société liée Aliance lui fournit locaux, personnel et matériel ; commandes et factures y sont établies, tandis que les chèques sont encaissés en Espagne. Aucune déclaration française d’impôt sur les sociétés ou de TVA n’est déposée. Le contrôle aboutit à une taxation d’office et à la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Cette organisation constitue-t-elle un établissement stable imposable en France, et l’absence d’un tel établissement suffirait-elle à exclure la TVA française sur les spas livrés depuis l’Espagne ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet les bénéfices de l’entreprise exploitée en France à l’impôt sur les sociétés ; les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent cette imposition lorsqu’une installation fixe d’affaires française exerce l’activité. Pour la TVA, l’article 258 B alors applicable impose en France les ventes à distance aux non-assujettis au-delà de 100 000 €, indépendamment de l’établissement stable. L’activité occulte ouvre la reprise décennale et la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La requête est intégralement rejetée. Les moyens réunis à Bollène caractérisent une installation fixe d’affaires et justifient l’impôt sur les sociétés français. La TVA procède distinctement des livraisons à des particuliers au-delà du seuil légal. La société ne justifie aucune erreur excusable ni l’exagération des bases reconstituées à partir de ses comptes ; la taxation d’office et les 80 % sont maintenus. L’obligation d’information de l’article L. 188 A ne peut être invoquée, l’administration n’ayant pas utilisé la prorogation de reprise qu’il prévoit.

  3. TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302210
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    Faits et procédure

    Imperial Business LLC, établie formellement aux États-Unis, vend en France des produits présentés comme compléments alimentaires. Son associé unique dirige seul l’activité depuis Antibes, où se trouvent stock, documents juridiques, moyens bancaires et fichiers commerciaux ; l’adresse américaine est une domiciliation sans moyens d’exploitation démontrés. Pour 2011 à 2018, elle conteste l’impôt sur les sociétés, la TVA au taux normal et la majoration de 80 %.

    Question de droit

    L’activité conduite au domicile français de l’associé constitue-t-elle un établissement stable, et des produits présentés comme thérapeutiques peuvent-ils bénéficier du taux alimentaire de TVA à 5,5 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose l’entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-américaine réservent l’imposition des bénéfices attribuables à son établissement stable, au-delà d’un simple stockage auxiliaire. Le taux alimentaire des articles 278 bis puis 278-0 bis ne couvre pas des médicaments par présentation au sens de l’article L. 5111-1 du CSP. Sans autorisation de mise sur le marché, ces produits ne bénéficient pas non plus du taux pharmaceutique.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Le domicile d’Antibes abrite l’ensemble de l’exploitation, et non un entrepôt isolé : l’établissement stable justifie l’impôt sur les sociétés malgré la domiciliation américaine. Les allégations curatives et préventives rendent les produits assimilables à des médicaments par présentation ; faute d’autorisation de mise sur le marché, leur TVA reste au taux normal. Les rectifications du profit sur le Trésor demeurent. L’absence de toute déclaration de l’activité, sans erreur justifiée, entraîne le maintien des 80 % ; l’intention frauduleuse n’est pas exigée à ce titre.

  4. Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
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    Faits et procédure

    À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.

  5. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.

  6. Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 488367
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    Faits et procédure

    M. B contestait les suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assignés à son foyer pour 2012, ainsi que les pénalités. Le tribunal avait seulement réduit l’assiette de la pénalité de l’article 1758 A du CGI et rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel avait ensuite rejeté son appel. Devant le Conseil d’État, il demandait l’annulation de cet arrêt et, après cassation, qu’il soit fait droit à son appel.

    Question de droit

    Les moyens contestant l’année d’imposition de la plus-value et l’absence d’établissement stable ou de base fixe aux États-Unis présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi en cassation ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois en cassation à une admission préalable. Le Conseil d’État refuse cette admission si le pourvoi est irrecevable ou si aucun moyen invoqué n’est sérieux. Cette décision de filtrage ne tranche pas le litige fiscal au fond : les erreurs de droit, insuffisances de motivation, qualifications inexactes ou dénaturations alléguées restent des critiques du demandeur tant que le Conseil d’État ne les retient pas comme moyens justifiant l’admission.

    Motifs et solution

    M. B reprochait à la cour d’avoir maintenu l’imposition de la plus-value au titre de 2012 plutôt que de 2011 et d’avoir nié l’existence, aux États-Unis, d’un établissement stable ou d’une base fixe d’affaires. Il invoquait pour ces deux branches une motivation insuffisante, des erreurs de droit et des dénaturations, ainsi qu’une qualification inexacte pour la seconde. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Il ne se prononce donc ni sur l’année correcte d’imposition ni sur l’existence d’une implantation américaine ; son dispositif se borne à ne pas admettre le pourvoi.

  7. CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21892
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    Faits et procédure

    À l’issue de la vérification d’Aliance SC pour 2011 et 2012, l’administration a considéré que cette société espagnole de distribution de spas exploitait une activité occulte au moyen d’un établissement stable français. Son dirigeant, M. B, associé à 51 %, a personnellement été assujetti à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dans la catégorie des BIC, pour les deux années, assortis de pénalités. Débouté par le tribunal, il a relevé appel.

    Question de droit

    L’activité commerciale exercée dans les locaux français excédait-elle l’exposition auxiliaire pour former un établissement stable, et M. B prouvait-il que les recettes évaluées d’office pour 2011 et 2012 incluaient des bénéfices étrangers ?

    Droit applicable

    La convention franco-espagnole définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un bureau, mais exclut les locaux utilisés uniquement pour stocker, exposer ou livrer. Ses articles 5 et 7 attribuent à la France les seuls bénéfices correspondant à l’activité réelle de l’établissement, comme s’il était autonome. Lorsqu’aucune déclaration de BIC n’a été déposée, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF permettent une évaluation d’office dont le contribuable doit démontrer le caractère exagéré.

    Motifs et solution

    Aliance SC n’avait en Espagne qu’une domiciliation sans salarié ; les transports vers ce pays ne prouvaient pas des locaux d’activité. En France, ses espaces d’exposition, son bureau d’élaboration des documents commerciaux et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente formaient une installation fixe non auxiliaire. M. B n’établissait ni autre établissement ni activité espagnole réelle ; les 63 % et 65 % de virements français ne prouvaient pas l’imputation à la France de bénéfices étrangers. Sa demande de pièces espagnoles, non renouvelée après la proposition de rectification, était sans effet. La cour rejette l’appel pour 2011 et 2012.

  8. CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21893
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    Faits et procédure

    Aliance SC, société espagnole de commerce de gros et de détail, a été contrôlée pour 2011 et 2012. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte par l’intermédiaire d’un établissement stable. M. A, détenteur de 49 % de ses parts, a ainsi été assujetti au titre de 2011 à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dans la catégorie des BIC, avec pénalités. Après rejet de sa demande, il a fait appel.

    Question de droit

    Les locaux et moyens humains utilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable d’Aliance SC, et M. A démontrait-il que les bénéfices évalués d’office et attribués à cet établissement pour 2011 étaient excessifs ?

    Droit applicable

    Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole, une installation fixe par laquelle l’entreprise exerce son activité constitue un établissement stable ; les seules fonctions de stockage, d’exposition ou de livraison restent exclues. La France ne peut imposer que les bénéfices imputables à l’activité réelle de cet établissement, traité comme une entreprise distincte. À défaut de déclaration de BIC, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF autorisent l’évaluation d’office et font supporter au contribuable la preuve de l’exagération.

    Motifs et solution

    La société n’avait en Espagne qu’une domiciliation, sans salariés ni locaux commerciaux. En France, ses lieux d’exposition, son bureau décisionnel et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente dépassaient la simple exposition ou livraison et constituaient un établissement stable. M. A ne prouvait ni autre établissement ni activité réelle en Espagne ; les 63 % de virements français n’établissaient pas l’imputation de bénéfices étrangers à l’établissement. La demande de réponses espagnoles, antérieure à la proposition et non renouvelée, n’entachait pas la procédure. La cour rejette l’appel portant sur 2011 et les frais.

  9. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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    Faits et procédure

    Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.

    Question de droit

    L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.

    Motifs et solution

    La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.

  10. Conseil d'État, 13 juillet 2011, n° 313440
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    Faits et procédure

    La SOCIETE STANFORD RESEARCH INSTITUTE INTERNATIONAL, organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, disposait à Paris d'un bureau rattaché à sa division « affaires », constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. Elle calculait le résultat de son activité française en appliquant au résultat mondial un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l’ensemble de ses charges.

    Question de droit

    Quelles pièces une succursale étrangère doit-elle produire, qui supportait la preuve et la reconstitution générique des recettes était-elle suffisamment pertinente ?

    Droit applicable

    Une succursale française d'une personne morale étrangère doit pouvoir justifier ses déclarations par les documents prévus aux articles 53 A, 54 et 286 du CGI, même si le droit commercial ne lui impose pas une comptabilité française autonome. Lorsque la succursale a fourni des pièces, même gravement lacunaires, et que les impositions n’ont pas été établies conformément à l’avis de la commission, l’administration conserve la charge de la preuve. Elle doit alors justifier la pertinence de sa reconstitution au regard des données propres à l’établissement.

    Motifs et solution

    La succursale devait présenter les documents justifiant ses déclarations, même sans obligation commerciale de tenir une comptabilité française autonome. Elle avait produit des comptes de charges, un cahier de TVA et une reconstitution; la commission ne s'étant pas prononcée sur les recettes, l'administration conservait la charge de la preuve. Sa méthode fondée sur des ratios génériques n'intégrait pas les données propres au bureau parisien et sa supériorité n'était pas démontrée. Le Conseil d'État annule les décisions antérieures et accorde la décharge des rappels d'IS et de TVA.

  11. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43102
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    Faits et procédure

    M. Arnaud X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et percevait des quotes-parts des bénéfices de ses bureaux étrangers. Pour ses revenus britanniques du troisième trimestre 2001, l’URSSAF lui a signifié le 21 février 2002 une contrainte délivrée le 29 janvier 2002, d’un montant de 12 313,84 euros comprenant CSG, CRDS et majorations. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    Les revenus britanniques du partnership entraient-ils dans l’assiette française de la CSG et la juridiction judiciaire pouvait-elle statuer sur la CRDS correspondante ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les systèmes sans imposer une assiette commune; une convention fiscale peut exclure les revenus étrangers. Qualifiée d’imposition de toute nature, la CSG est couverte comme impôt futur analogue par la convention franco-britannique, laquelle attribue au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. La CRDS sur revenus étrangers est assise, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte du 29 janvier 2002, signifiée le 21 février, uniquement pour les sommes de CSG; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire les comptes. Le surplus n’est pas jugé: pour la CRDS, la cour relève la compétence de l’administration fiscale et du juge administratif, sursoit à statuer, rouvre les débats sur l’incompétence judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie à l’audience du 12 février 2009. La contrainte de 12 313,84 euros n’est donc pas annulée dans son intégralité.