Décisions
28-
CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 24PA04153
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Objet du litige
Le ministre fait appel de la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010 obtenue par des contribuables établis aux États-Unis.
Motifs et solution
La notification de la décision sur réclamation au mandataire français ne fait pas courir le délai de recours : la décision doit être notifiée aux contribuables à leur domicile réel, malgré l’élection de domicile en France. Pour les propositions de rectification, les mentions postales produites ne prouvent pas, dans les circonstances de l’espèce, une notification régulière aux États-Unis. Les envois à l’ancienne adresse française ne remédient pas au défaut. La garantie de l’article L. 57 du LPF est méconnue ; l’appel du ministre est rejeté et la décharge maintenue.
Portée et limites
La solution repose sur les garanties de procédure et sur les preuves de notification propres à l’affaire. La cour ne juge pas le bien-fondé des revenus distribués.
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TA de Grenoble, 29 septembre 2026, n° 2303848
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Faits et procédure
Des époux domiciliés en France demandaient une réduction de leur IR 2019–2021. Ils invoquaient la citoyenneté américaine de l’épouse, une pension présentée comme provenant de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le crédit d’impôt de la convention franco-américaine.
Question de droit
La convention permettait-elle d’écarter l’imposition française ou d’obtenir le crédit d’impôt demandé sur les pensions alléguées ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le foyer et le séjour principal français sont constants. Il examine les conditions conventionnelles de résidence applicables à la citoyenne américaine et constate l’absence de séjour principal aux États-Unis. Surtout, le guide fiscal de la caisse et les déclarations américaines produits ne démontrent pas la perception des pensions invoquées pendant les années litigieuses; le crédit d’impôt ne peut être accordé.
Portée et limites
Le jugement ne qualifie pas définitivement les pensions CCPPNU au regard de la convention: le rejet repose notamment sur l’insuffisance de preuve de leur perception.
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TA de Montpellier, 17 avril 2026, n° 2302185
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Faits et procédure
M. B., salarié dont l'activité principale est exercée en France, n'a pas déclaré ses revenus de 2016–2017. Il conteste les rappels d'IR de 21 985 € et 46 118 € avec pénalités, revendiquant une résidence américaine et deux parts du fait de son mariage. Il invoque notamment une carte verte et un certificat consulaire couvrant septembre 2016 à septembre 2017. Il demande aussi la restitution de retenues sur salaires de 552 € et 481 €, contestées après la rectification reçue en août 2019.
Question de droit
Une carte verte et des séjours américains suffisent-ils à écarter le domicile français résultant de l'activité professionnelle, et le mariage justifie-t-il deux parts malgré la séparation et les revenus distincts ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B, 1 b du CGI domicilient en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. Les articles 1 et 4 de la convention franco-américaine exigent une résidence fiscale américaine établie ; la carte verte seule n'y suffit pas. L'article 6, 4 c du CGI impose séparément les époux en cas d'abandon du domicile conjugal et de revenus distincts. Le recours sur les retenues reste soumis au délai de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF.
Motifs et solution
La requête est rejetée. L'activité française non accessoire suffit au domicile interne ; les documents produits ne prouvent ni résidence effective prépondérante ni assujettissement américain selon un critère personnel. La séparation et les revenus distincts justifient une seule part. Les retenues ne sont pas restituées : la réclamation de décembre 2022 est tardive après connaissance de leur possible double emploi en août 2019. La majoration de 20 % de l'article 1758 A reste due pour la régularisation après mises en demeure ; la coopération invoquée ne l'écarte pas.
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TA de Châlons-en-Champagne, 9 avril 2026, n° 2402073
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Faits et procédure
Mme A, bénéficiaire de deux trusts californiens, a demandé un rescrit sur la neutralité en France de leur dissolution et de l’attribution des actifs. Après plusieurs réponses et un second examen, l’administration a estimé que les biens et produits capitalisés jusqu’au décès relevaient des droits de mutation, écartés en l’espèce par la convention franco-américaine, tandis que les produits acquis après le décès seraient imposés, lors de leur distribution, comme revenus de capitaux mobiliers. Elle a attaqué cette prise de position par un recours pour excès de pouvoir.
Question de droit
Une prise de position rendue sur rescrit pouvait-elle être attaquée directement par un recours pour excès de pouvoir au motif qu’elle retarderait la dissolution des trusts et l’accès de la bénéficiaire aux actifs ?
Droit applicable
La réponse à un rescrit fondé sur l’article L. 80 B du LPF est une décision, mais elle ne peut en principe faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le plein contentieux fiscal offrant une voie adéquate. Le recours direct n’est ouvert que si se conformer à la position entraîne des effets notables autres que fiscaux, par exemple de lourdes sujétions, une pénalisation économique significative ou l’abandon ou la modification substantielle d’un projet important.
Motifs et solution
La requérante soutenait que l’incertitude sur la responsabilité du trustee empêcherait la dissolution des trusts et son accès aux actifs. La lettre californienne produite indiquait seulement que ces incertitudes retarderaient la répartition ; aucune pièce n’établissait une impossibilité de dissoudre ou d’accéder aux biens. Faute d’effets notables autres que fiscaux, le recours pour excès de pouvoir n’était pas ouvert. Le tribunal rejette donc la requête comme irrecevable, sans trancher si les produits postérieurs au décès relèvent de l’impôt sur le revenu ou des droits de mutation.
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TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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Faits et procédure
Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.
Question de droit
Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?
Droit applicable
Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.
Motifs et solution
Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.
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TA de Nantes, 26 février 2026, n° 2106565
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Faits et procédure
L'associé unique de Mcbride holding LLC, établie au Delaware, est imposé sur le fondement de l'article 123 bis du CGI à raison des dividendes reçus par celle-ci de sa filiale française ECLIM. Il conteste les suppléments d'IR et de prélèvements sociaux de 2013 à 2016, l'existence d'un régime fiscal privilégié et la reprise de 2013. Il demande surtout le régime mère-fille pour calculer les bénéfices réputés acquis, ainsi qu'un abattement de 40 % et l'imputation de retenues.
Question de droit
Le calcul des bénéfices réputés acquis selon l'article 123 bis doit-il appliquer le régime mère-fille à une LLC assimilable à une EURL sans option formelle pour l'IS, et peut-il cumuler cet avantage avec l'abattement de 40 % ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI impose les bénéfices d'une entité financière à régime privilégié contrôlée par un résident, calculés comme si elle était imposable à l'IS en France. Ce calcul inclut les articles 145 et 216 lorsque leurs conditions sont satisfaites, indépendamment de l'option formalisée. L'article 158 exclut en revanche l'abattement de 40 % pour ces revenus. L'article L. 169 du LPF autorise dix ans de reprise si la déclaration requise par l'article 123 bis manque.
Motifs et solution
Le tribunal maintient l'application de l'article 123 bis et la reprise de 2013, mais réduit les bases de 2013 à 2016 en appliquant le régime mère-fille : toutes ses conditions étaient remplies sans qu'une option doive être formalisée. La décharge d'IR, de prélèvements sociaux et de pénalités est limitée à cette réduction. L'abattement de 40 % est refusé ; les retenues déjà dégrevées à ECLIM ne peuvent être imputées à nouveau. Le surplus des demandes est rejeté.
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TA de Paris, 23 février 2026, n° 2322910
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Faits et procédure
Un salarié de Locamatel, société française, soutient résider et travailler aux États-Unis depuis 2014. Le service taxe ses salaires de 2015 et 2016 après avoir adressé la proposition de rectification à l'adresse parisienne connue des banques et de l'employeur, aucune autre adresse n'ayant été déclarée. Sa mère la reçoit par procuration et il répond dans les trente jours en contestant sa résidence française. Sa réclamation rejetée, il demande la décharge au tribunal.
Question de droit
Le versement des salaires par une société française et une adresse parisienne communiquée à l'employeur suffisent-ils à établir leur imposition en France lorsque le contribuable a contesté les rectifications à temps ?
Droit applicable
La contestation des rectifications dans le délai légal fait peser sur l'administration la preuve du bien-fondé des impositions. Selon l'article 15 de la convention franco-américaine de 1994, le salaire d'un résident américain est imposable dans cet État lorsque l'emploi y est exercé ; l'exercice de l'emploi en France peut ouvrir le droit français d'imposer, sous réserve des conditions d'exclusivité de l'État de résidence prévues au paragraphe 2. L'origine française du paiement ne démontre pas le lieu d'exercice.
Motifs et solution
Le contribuable obtient la décharge des impositions de 2015 et 2016. L'administration n'étaye pas par des justificatifs ses seules affirmations relatives à l'employeur français et à l'adresse parisienne ; elles ne prouvent pas le caractère imposable des salaires en France face à l'activité et à la résidence américaines alléguées. Le tribunal ne tranche donc pas le litige par une preuve positive d'une résidence américaine : il constate l'insuffisance de la preuve du service. Il n'examine pas le moyen de notification et accorde 1 500 € de frais.
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TA de Paris, 9 février 2026, n° 2308733
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation fiscale pour 2015 et 2016, un dirigeant de Holosfind est taxé d’office pour des crédits bancaires inexpliqués de 410 274 € et 235 233 €. Il invoque une résidence américaine et une convention de trésorerie avec sa société. Ses enfants sont scolarisés en France, où ses dépenses bancaires révèlent de longs séjours ; il y détient et administre des participations ainsi qu’un patrimoine immobilier.
Question de droit
La résidence américaine alléguée et une convention de trésorerie suffisent-elles à exclure l’imposition française de crédits bancaires taxés d’office faute de justification ?
Droit applicable
Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. La résidence conventionnelle américaine suppose un assujettissement à l’impôt aux États-Unis répondant à l’article 4 de la convention franco-américaine. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, les articles L. 193 et R. 193-1 font supporter au contribuable la preuve de l’exagération des bases ; un contrat ne prouve pas à lui seul la nature des crédits reçus.
Motifs et solution
Le tribunal retient le séjour principal et le centre des intérêts économiques en France. Faute de preuve de l’assujettissement fiscal américain, la convention ne fait pas obstacle à cette domiciliation ; l’envoi de la rectification à New York n’établit pas une résidence conventionnelle. La convention de trésorerie, sans justificatifs sur l’origine et le traitement comptable des versements, ne démontre pas leur caractère non imposable. Le surplus de la requête est rejeté ; le non-lieu prononcé concerne seulement le sursis de paiement, devenu sans objet.
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CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA01296
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Faits et procédure
Après sa déclaration initiale de revenus 2017, M. B. a déposé hors délai une déclaration rectificative augmentant ses dividendes de 3 011 848 à 3 553 293 euros tout en réclamant un crédit d’impôt mexicain de 532 994 euros. L’administration a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’après cette déclaration, mais a refusé le crédit demandé.
Question de droit
Cette déclaration rectificative imposait-elle une procédure contradictoire et la convention franco-mexicaine ouvrait-elle à une personne physique résidente de France un crédit pour l’impôt retenu sur les dividendes mexicains ?
Droit applicable
Une déclaration rectificative tardive demandant la correction de l’assiette ou le bénéfice d’un droit vaut réclamation contentieuse préalable, sans procédure de rectification contradictoire. Selon les articles 10 et 21 de la convention franco-mexicaine, une personne physique résidente de France, bénéficiaire effectif de dividendes mexicains, n’a droit au crédit que si ces revenus sont conventionnellement imposables au Mexique.
Motifs et solution
La déclaration ayant été déposée après le délai légal, l’administration pouvait tirer les conséquences de ses nouvelles bases sans adresser de proposition de rectification. Les dividendes versés par une société mexicaine à M. B., personne physique résidente de France et bénéficiaire effectif, n’étaient imposables qu’en France ; aucun crédit conventionnel ni déduction sur le fondement de l’article 122 du CGI n’était donc possible. Les autres moyens sont écartés et la cour rejette intégralement l’appel.
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CAA de Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01000
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Faits et procédure
M. C., unique associé et dirigeant de la SASU française C. Design Domotique, a été imposé sur 278 338 euros de solde débiteur reconstitué de son compte courant pour 2013 et sur 25 088 euros de loyers de crédit-bail de deux véhicules de tourisme payés par la société en 2014. Ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués, avec suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Question de droit
M. C. était-il fiscalement domicilié en France et apportait-il la preuve que les crédits du compte courant et les frais des véhicules ne constituaient pas des revenus distribués en 2013 et 2014 ?
Droit applicable
Une activité professionnelle principale en France suffit à y fixer le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, sauf stipulation conventionnelle contraire. Le solde débiteur du compte courant d’un associé est présumé distribué par l’article 111 a ; les dépenses finançant un avantage en nature non explicitement comptabilisé constituent des avantages occultes au sens de l’article 111 c.
Motifs et solution
La cour retient le domicile fiscal français en raison de l’activité salariée principale exercée au sein de la SASU et refuse la qualité de résident américain faute de preuve d’un assujettissement personnel aux États-Unis. Ni les prétendues avances des sociétés américaines, faute de contrats et remboursements, ni l’utilité professionnelle des deux véhicules ne sont démontrées. Les distributions de 2013 et 2014 sont confirmées et l’appel est rejeté, sans examen de la fin de non-recevoir ministérielle.
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CAA de Paris, 29 avril 2025, n° 23PA02485
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Faits et procédure
M. et Mme A. avaient subi un examen contradictoire de leur situation fiscale, suivi de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2017, majorés sur le fondement de l’article 1728, pour 21 231 euros contestés. Ils avaient été associés à parts égales d’une SCI propriétaire d’une maison à Dagny, vendue en 2018 sous le régime de la résidence principale. M. A. avait évoqué un domicile américain et Mme A. un déménagement en Espagne au cours de 2017.
Question de droit
Les domiciles américain et espagnol allégués faisaient-ils obstacle à la résidence fiscale française du couple, et la consultation de bases de données déclenchait-elle l’obligation de communication de l’article L. 76 B ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI assujettissent un résident français à l’impôt sur tous ses revenus. Les articles 4 des conventions franco-américaine et franco-espagnole départagent une double résidence en recherchant d’abord le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux et, au besoin, le séjour habituel. Selon l’article L. 76 B du LPF, l’administration doit révéler l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers qui fondent l’impôt et, si le contribuable le demande, les lui communiquer avant recouvrement, sauf accès direct identique.
Motifs et solution
Les époux ne contestaient plus leur résidence française au regard de la loi interne, et la maison de la SCI avait été présentée comme leur résidence principale lors de sa vente. La seule adresse américaine invoquée par M. A. et les dates imprécises du déménagement espagnol de Mme A. ne démontraient aucun foyer étranger susceptible de faire jouer les conventions. Quant aux bases DB, VD Orbis et au site nommé « opencorportes.com » dans l’arrêt, rien n’établissait que leur consultation ait fourni des documents obtenus de tiers au sens de l’article L. 76 B ; le moyen est rejeté. La cour refuse aussi la jonction avec le dossier 23PA02487, qui concerne une autre partie et d’autres années, puis rejette l’appel.
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CAA de Paris, 29 avril 2025, n° 23PA02487
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Faits et procédure
Après un examen contradictoire de sa situation fiscale, M. A. a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour 2014 à 2016, avec la majoration de l’article 1728, pour un montant contesté de 124 822 euros. Il affirmait vivre aux États-Unis. L’administration relevait toutefois de nombreuses dépenses et remises de chèques sur ses comptes français ainsi que le logement détenu en Seine-et-Marne par une SCI dont il était associé.
Question de droit
La seule production d’une adresse américaine écartait-elle la résidence fiscale française, la taxation d’office après mises en demeure et l’utilisation de relevés bancaires obtenus de tiers ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes y ayant leur foyer, séjour principal, activité principale ou centre d’intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-américaine retient le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux puis le séjour habituel. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après mise en demeure non suivie de déclaration. L’article L. 76 B oblige le fisc à identifier les documents de tiers utilisés et, sur demande, à les communiquer avant recouvrement.
Motifs et solution
Dépenses, encaissements et logement de la SCI établissaient le domicile en France ; une adresse américaine ne permettait pas à la convention de l’écarter. Les trois mises en demeure de déclarer 2014 à 2016 étant restées sans réponse, la taxation d’office était régulière ; le moyen tiré de l’article L. 57 manquait de précisions. Les relevés bancaires obtenus par droit de communication et utilisés pour rectifier avaient été transmis sur demande. Pour les autres informations citées, leur obtention par droit de communication et leur utilisation pour fonder les rectifications n’étaient pas établies, et l’impossibilité pour l’intéressé d’y accéder n’était pas démontrée. La cour refuse la jonction avec le dossier 23PA02485, concernant d’autres parties et années, puis rejette l’appel.
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Conseil d'État, 28 février 2025, n° 491788
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Faits et procédure
Une résidente fiscale française, également citoyenne américaine, détenait 18,667 % du general partnership San Francisco Autocenter, lui-même titulaire de 12,72 % du limited partnership Potrero Center. Après la cession par ce dernier d’un immeuble aux États-Unis, 1,9 million de dollars lui ont été reversés. Les époux ont déclaré 1 647 943 euros comme plus-value immobilière et demandé un crédit de 313 110 euros ; l’administration l’a limité à 205 400 euros.
Question de droit
La convention franco-américaine permettait-elle d’imposer le gain en France avec un crédit égal à l’impôt américain et la rectification pouvait-elle subsister alors que l’administration avait retenu une catégorie de revenu interne erronée ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord déterminer, selon la loi française, si l’impôt est fondé et sous quelle qualification, puis vérifier si la convention y fait obstacle. Pour une société étrangère, il recherche son équivalent français. La convention franco-américaine attribue à l’associé le revenu d’un partnership transparent ; un gain immobilier américain reste pris en compte en France pour un résident, avec un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis, plafonné à l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge erroné le motif conventionnel selon lequel le gain n’était pas imposable en France. Toutefois, les constatations non contestées de la cour assimilaient Potrero Center à une société en commandite simple et San Francisco Autocenter à une société en nom collectif commerciale : la somme reçue par l’associée relevait des BIC, non de la plus-value immobilière retenue par l’administration ni des revenus mobiliers invoqués subsidiairement. Ce défaut de fondement rendait le motif conventionnel surabondant. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge demeure.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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Faits et procédure
Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.
Question de droit
Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.
Motifs et solution
La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.
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Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 489304
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Faits et procédure
Le président-directeur général d’Otis France avait reçu entre 2002 et 2011 des options sur les titres de la société mère américaine. Après son décès en novembre 2011, son fils, résident fiscal britannique, a exercé les options héritées puis cédé les titres en 2012. L’administration a imposé dans le foyer de l’héritier sa quote-part du gain de levée, avec contribution exceptionnelle, contributions sociales et accessoires. La cour administrative d’appel avait prononcé une décharge intégrale ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Le gain de levée d’options exercées après le décès par un héritier résident britannique conservait-il la nature d’un complément de salaire lié aux fonctions exercées en France par le bénéficiaire initial, distinct du gain de cession, et pouvait-il dès lors être imposé en France ?
Droit applicable
L’article L. 225-183 du code de commerce autorise les héritiers à exercer l’option dans les six mois du décès : ils sont présumés appréhender l’avantage et le gain de cession à proportion de leurs droits, selon les règles applicables au bénéficiaire initial. Selon l’article 80 bis du CGI, l’écart entre la valeur du titre à la levée et son prix constitue un complément de salaire. Les articles 3 et 15 de la convention franco-britannique conservent cette qualification et permettent à l’État où l’emploi a été exercé d’imposer la rémunération, sauf réunion des trois conditions dérogatoires.
Motifs et solution
La cour d’appel a confondu le gain de levée avec le gain de cession, seul susceptible de relever des gains en capital, sans rechercher le lieu de l’activité rémunérée : son arrêt est annulé. Réglant l’affaire, le Conseil d’État présume l’héritier avoir appréhendé sa quote-part. Les options rémunéraient les fonctions de président-directeur général d’Otis France exercées en France ; les responsabilités internationales et déplacements du père n’établissaient pas une activité étrangère, et les conditions dérogatoires de l’article 15 n’étaient pas réunies. Pour le fils résident britannique, le gain de levée était donc un complément de salaire imposable en France. Son appel est rejeté.
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CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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Faits et procédure
M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.
Question de droit
Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?
Droit applicable
Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.
Motifs et solution
La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 488367
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Faits et procédure
M. B contestait les suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assignés à son foyer pour 2012, ainsi que les pénalités. Le tribunal avait seulement réduit l’assiette de la pénalité de l’article 1758 A du CGI et rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel avait ensuite rejeté son appel. Devant le Conseil d’État, il demandait l’annulation de cet arrêt et, après cassation, qu’il soit fait droit à son appel.
Question de droit
Les moyens contestant l’année d’imposition de la plus-value et l’absence d’établissement stable ou de base fixe aux États-Unis présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi en cassation ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois en cassation à une admission préalable. Le Conseil d’État refuse cette admission si le pourvoi est irrecevable ou si aucun moyen invoqué n’est sérieux. Cette décision de filtrage ne tranche pas le litige fiscal au fond : les erreurs de droit, insuffisances de motivation, qualifications inexactes ou dénaturations alléguées restent des critiques du demandeur tant que le Conseil d’État ne les retient pas comme moyens justifiant l’admission.
Motifs et solution
M. B reprochait à la cour d’avoir maintenu l’imposition de la plus-value au titre de 2012 plutôt que de 2011 et d’avoir nié l’existence, aux États-Unis, d’un établissement stable ou d’une base fixe d’affaires. Il invoquait pour ces deux branches une motivation insuffisante, des erreurs de droit et des dénaturations, ainsi qu’une qualification inexacte pour la seconde. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Il ne se prononce donc ni sur l’année correcte d’imposition ni sur l’existence d’une implantation américaine ; son dispositif se borne à ne pas admettre le pourvoi.
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CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21892
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Faits et procédure
À l’issue de la vérification d’Aliance SC pour 2011 et 2012, l’administration a considéré que cette société espagnole de distribution de spas exploitait une activité occulte au moyen d’un établissement stable français. Son dirigeant, M. B, associé à 51 %, a personnellement été assujetti à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dans la catégorie des BIC, pour les deux années, assortis de pénalités. Débouté par le tribunal, il a relevé appel.
Question de droit
L’activité commerciale exercée dans les locaux français excédait-elle l’exposition auxiliaire pour former un établissement stable, et M. B prouvait-il que les recettes évaluées d’office pour 2011 et 2012 incluaient des bénéfices étrangers ?
Droit applicable
La convention franco-espagnole définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un bureau, mais exclut les locaux utilisés uniquement pour stocker, exposer ou livrer. Ses articles 5 et 7 attribuent à la France les seuls bénéfices correspondant à l’activité réelle de l’établissement, comme s’il était autonome. Lorsqu’aucune déclaration de BIC n’a été déposée, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF permettent une évaluation d’office dont le contribuable doit démontrer le caractère exagéré.
Motifs et solution
Aliance SC n’avait en Espagne qu’une domiciliation sans salarié ; les transports vers ce pays ne prouvaient pas des locaux d’activité. En France, ses espaces d’exposition, son bureau d’élaboration des documents commerciaux et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente formaient une installation fixe non auxiliaire. M. B n’établissait ni autre établissement ni activité espagnole réelle ; les 63 % et 65 % de virements français ne prouvaient pas l’imputation à la France de bénéfices étrangers. Sa demande de pièces espagnoles, non renouvelée après la proposition de rectification, était sans effet. La cour rejette l’appel pour 2011 et 2012.
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CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21893
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Faits et procédure
Aliance SC, société espagnole de commerce de gros et de détail, a été contrôlée pour 2011 et 2012. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte par l’intermédiaire d’un établissement stable. M. A, détenteur de 49 % de ses parts, a ainsi été assujetti au titre de 2011 à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dans la catégorie des BIC, avec pénalités. Après rejet de sa demande, il a fait appel.
Question de droit
Les locaux et moyens humains utilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable d’Aliance SC, et M. A démontrait-il que les bénéfices évalués d’office et attribués à cet établissement pour 2011 étaient excessifs ?
Droit applicable
Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole, une installation fixe par laquelle l’entreprise exerce son activité constitue un établissement stable ; les seules fonctions de stockage, d’exposition ou de livraison restent exclues. La France ne peut imposer que les bénéfices imputables à l’activité réelle de cet établissement, traité comme une entreprise distincte. À défaut de déclaration de BIC, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF autorisent l’évaluation d’office et font supporter au contribuable la preuve de l’exagération.
Motifs et solution
La société n’avait en Espagne qu’une domiciliation, sans salariés ni locaux commerciaux. En France, ses lieux d’exposition, son bureau décisionnel et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente dépassaient la simple exposition ou livraison et constituaient un établissement stable. M. A ne prouvait ni autre établissement ni activité réelle en Espagne ; les 63 % de virements français n’établissaient pas l’imputation de bénéfices étrangers à l’établissement. La demande de réponses espagnoles, antérieure à la proposition et non renouvelée, n’entachait pas la procédure. La cour rejette l’appel portant sur 2011 et les frais.
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Conseil d'État, 29 septembre 2023, n° 470906
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Faits et procédure
Les époux B demandaient la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2008 à 2010, avec pénalités. Le tribunal avait rejeté leur demande ; en appel, un dégrèvement intervenu en instance avait entraîné un non-lieu partiel, mais le surplus avait été rejeté. Devant le Conseil d’État, ils contestaient l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 et reprochaient à la cour d’avoir écarté leur résidence fiscale américaine malgré le transfert allégué de leur domicile et de leur activité.
Question de droit
Les moyens tirés de l’absence d’interruption régulière de la prescription et d’une contradiction ou erreur dans l’appréciation de la résidence fiscale franco-américaine des époux étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission, par décision juridictionnelle, si le recours est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Une telle décision porte uniquement sur le seuil d’admission des griefs et ne statue pas au fond sur la prescription des impositions ou sur l’État de résidence fiscale au regard de la loi et de la convention.
Motifs et solution
Le Conseil d’État relève les deux critiques formulées contre l’arrêt : d’une part, la dénaturation et l’erreur de droit alléguées quant à l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 ; d’autre part, la contradiction de motifs et l’erreur de droit alléguées quant à la résidence fiscale, malgré un domicile et une activité transférés aux États-Unis. Il juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; le rejet du surplus de l’appel demeure, sans nouvelle décision au fond sur la prescription ou la résidence des époux.