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Décisions

26
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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    Faits et procédure

    Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?

    Droit applicable

    Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.

  2. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00429
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    Faits et procédure

    Une contribuable contestait l’imposition en France d’une plus-value réalisée en février 2012 lors de la cession de titres d’une société française. Arrivée aux États-Unis en mars puis mariée à un citoyen américain, elle invoquait sa résidence fiscale américaine pour l’année 2012 afin de réserver à cet État l’imposition du gain.

    Question de droit

    Le bénéfice de la règle conventionnelle d’imposition des plus-values s’apprécie-t-il au regard de la résidence lors de la cession ou d’une option et d’une installation ultérieures dans l’État étranger ?

    Droit applicable

    La cour applique les dispositions internes d’imposition des revenus de source française, les articles 4 et 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 et l’article 1729 du CGI relatif au manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La résidence conventionnelle est appréciée à la date de réalisation du revenu. Les documents produits, notamment un titre temporaire puis une carte de résident permanent obtenue en 2013, ne démontrent pas une résidence américaine lors de la cession de février 2012. Le mariage et l’option invoquée ne modifient pas cette appréciation. La cour maintient l’imposition française, le taux appliqué et la majoration de 40 %, et rejette l’appel.

  3. TA de Grenoble, 29 septembre 2026, n° 2303848
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France demandaient une réduction de leur IR 2019–2021. Ils invoquaient la citoyenneté américaine de l’épouse, une pension présentée comme provenant de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le crédit d’impôt de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La convention permettait-elle d’écarter l’imposition française ou d’obtenir le crédit d’impôt demandé sur les pensions alléguées ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le foyer et le séjour principal français sont constants. Il examine les conditions conventionnelles de résidence applicables à la citoyenne américaine et constate l’absence de séjour principal aux États-Unis. Surtout, le guide fiscal de la caisse et les déclarations américaines produits ne démontrent pas la perception des pensions invoquées pendant les années litigieuses; le crédit d’impôt ne peut être accordé.

    Portée et limites

    Le jugement ne qualifie pas définitivement les pensions CCPPNU au regard de la convention: le rejet repose notamment sur l’insuffisance de preuve de leur perception.

  4. TJ de Paris, 10 septembre 2026, n° 26/80561
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    Faits et procédure

    Dans un litige d’exécution de condamnations salariales contre The Walt Disney Company France, un ancien salarié conteste des retenues fiscales et sociales et demande d’augmenter le montant d’une saisie. Il invoque notamment sa non-résidence et un document relatif à l’affiliation au programme COBRA.

    Question de droit

    Les éléments produits établissent-ils que les retenues n’étaient pas dues et que la saisie pouvait inclure les sommes correspondantes ?

    Droit applicable

    Le juge apprécie l’exécution du titre au regard des règles de précompte, de la résidence fiscale et de l’affiliation sociale. L’article 204 H, III, du CGI prévoit l’application du taux par défaut en l’absence de taux transmis par l’administration.

    Motifs et solution

    Le juge ne tient pas pour établies la non-résidence fiscale ni l’absence d’affiliation française aux dates pertinentes. Le document relatif au programme COBRA est insuffisant. Il ne constate pas non plus l’irrégularité du taux par défaut appliqué aux versements concernés. Il annule la saisie contestée et rejette les demandes d’augmentation et de régularisation. Cette appréciation des preuves dans l’exécution du titre ne fixe pas un taux général applicable aux non-résidents.

  5. TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2419075
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    Faits et procédure

    Paul Capital France abandonne en 2018 une créance d’honoraires de 814 940 € sur Paul Capital Advisors LLC, qui détenait alors son capital. L’administration traite l’aide comme financière et l’avantage comme une distribution soumise à retenue à la source. La société invoque l’intérêt commercial de l’abandon et la convention américaine. La LLC est transparente et ses sept associés sont résidents américains ; 25 € sont dégrevés en cours d’instance.

    Question de droit

    Un abandon de créance d’honoraires à une LLC américaine liée constitue-t-il une aide commerciale déductible, et la transparence de la LLC ouvre-t-elle droit à l’exonération ou au taux conventionnel de retenue ?

    Droit applicable

    L’article 39-13 du CGI exclut les aides financières, sous réserve de ses exceptions ; le caractère commercial exige un intérêt propre suffisamment établi à la date de l’abandon. L’avantage retenu comme distribution relève des articles 111-c et 119 bis-2. L’article 4-3 de la convention franco-américaine permet son application aux revenus d’une entité transparente revenant à des résidents américains. L’exonération de l’article 10-3 exige aussi les conditions de limitation des avantages ; l’article 10-2 prévoit le taux de 15 % applicable ici.

    Motifs et solution

    L’intérêt commercial n’est pas suffisamment prouvé : l’abandon demeure non déductible et soumis à retenue. La résidence américaine des associés permet toutefois l’application de la convention. L’exonération est refusée faute de démontrer la clause de limitation des avantages, mais le taux de 15 % est accordé. Le tribunal renvoie le calcul au service et réduit droits et pénalités à due concurrence ; il constate un non-lieu pour 25 € et rejette le surplus.

  6. TA de Montpellier, 17 avril 2026, n° 2302185
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    Faits et procédure

    M. B., salarié dont l'activité principale est exercée en France, n'a pas déclaré ses revenus de 2016–2017. Il conteste les rappels d'IR de 21 985 € et 46 118 € avec pénalités, revendiquant une résidence américaine et deux parts du fait de son mariage. Il invoque notamment une carte verte et un certificat consulaire couvrant septembre 2016 à septembre 2017. Il demande aussi la restitution de retenues sur salaires de 552 € et 481 €, contestées après la rectification reçue en août 2019.

    Question de droit

    Une carte verte et des séjours américains suffisent-ils à écarter le domicile français résultant de l'activité professionnelle, et le mariage justifie-t-il deux parts malgré la séparation et les revenus distincts ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B, 1 b du CGI domicilient en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. Les articles 1 et 4 de la convention franco-américaine exigent une résidence fiscale américaine établie ; la carte verte seule n'y suffit pas. L'article 6, 4 c du CGI impose séparément les époux en cas d'abandon du domicile conjugal et de revenus distincts. Le recours sur les retenues reste soumis au délai de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. L'activité française non accessoire suffit au domicile interne ; les documents produits ne prouvent ni résidence effective prépondérante ni assujettissement américain selon un critère personnel. La séparation et les revenus distincts justifient une seule part. Les retenues ne sont pas restituées : la réclamation de décembre 2022 est tardive après connaissance de leur possible double emploi en août 2019. La majoration de 20 % de l'article 1758 A reste due pour la régularisation après mises en demeure ; la coopération invoquée ne l'écarte pas.

  7. TA de Paris, 23 février 2026, n° 2322910
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    Faits et procédure

    Un salarié de Locamatel, société française, soutient résider et travailler aux États-Unis depuis 2014. Le service taxe ses salaires de 2015 et 2016 après avoir adressé la proposition de rectification à l'adresse parisienne connue des banques et de l'employeur, aucune autre adresse n'ayant été déclarée. Sa mère la reçoit par procuration et il répond dans les trente jours en contestant sa résidence française. Sa réclamation rejetée, il demande la décharge au tribunal.

    Question de droit

    Le versement des salaires par une société française et une adresse parisienne communiquée à l'employeur suffisent-ils à établir leur imposition en France lorsque le contribuable a contesté les rectifications à temps ?

    Droit applicable

    La contestation des rectifications dans le délai légal fait peser sur l'administration la preuve du bien-fondé des impositions. Selon l'article 15 de la convention franco-américaine de 1994, le salaire d'un résident américain est imposable dans cet État lorsque l'emploi y est exercé ; l'exercice de l'emploi en France peut ouvrir le droit français d'imposer, sous réserve des conditions d'exclusivité de l'État de résidence prévues au paragraphe 2. L'origine française du paiement ne démontre pas le lieu d'exercice.

    Motifs et solution

    Le contribuable obtient la décharge des impositions de 2015 et 2016. L'administration n'étaye pas par des justificatifs ses seules affirmations relatives à l'employeur français et à l'adresse parisienne ; elles ne prouvent pas le caractère imposable des salaires en France face à l'activité et à la résidence américaines alléguées. Le tribunal ne tranche donc pas le litige par une preuve positive d'une résidence américaine : il constate l'insuffisance de la preuve du service. Il n'examine pas le moyen de notification et accorde 1 500 € de frais.

  8. TA de Paris, 9 février 2026, n° 2308733
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation fiscale pour 2015 et 2016, un dirigeant de Holosfind est taxé d’office pour des crédits bancaires inexpliqués de 410 274 € et 235 233 €. Il invoque une résidence américaine et une convention de trésorerie avec sa société. Ses enfants sont scolarisés en France, où ses dépenses bancaires révèlent de longs séjours ; il y détient et administre des participations ainsi qu’un patrimoine immobilier.

    Question de droit

    La résidence américaine alléguée et une convention de trésorerie suffisent-elles à exclure l’imposition française de crédits bancaires taxés d’office faute de justification ?

    Droit applicable

    Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. La résidence conventionnelle américaine suppose un assujettissement à l’impôt aux États-Unis répondant à l’article 4 de la convention franco-américaine. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, les articles L. 193 et R. 193-1 font supporter au contribuable la preuve de l’exagération des bases ; un contrat ne prouve pas à lui seul la nature des crédits reçus.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le séjour principal et le centre des intérêts économiques en France. Faute de preuve de l’assujettissement fiscal américain, la convention ne fait pas obstacle à cette domiciliation ; l’envoi de la rectification à New York n’établit pas une résidence conventionnelle. La convention de trésorerie, sans justificatifs sur l’origine et le traitement comptable des versements, ne démontre pas leur caractère non imposable. Le surplus de la requête est rejeté ; le non-lieu prononcé concerne seulement le sursis de paiement, devenu sans objet.

  9. TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2308604
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    Faits et procédure

    Amaturo Family Foundation Inc., fondation américaine, perçoit en 2020 des dividendes français soumis à une retenue de 28 %. Elle réclame 876,64 € pour ramener cette retenue au taux conventionnel de 15 %. Elle produit un certificat fiscal américain n°6166 attestant une exonération, sa déclaration 990-PF et un extrait de Charity Navigator, en soutenant que ces documents établissent son statut d’organisme sans but lucratif résident des États-Unis.

    Question de droit

    Un certificat de résidence attestant l’exonération fiscale d’une fondation américaine suffit-il à établir son droit au taux conventionnel de 15 % sur les dividendes français ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI prévoient ici une retenue de 28 % en 2020. Les articles 10 et 4 de la convention franco-américaine plafonnent celle-ci à 15 % pour le bénéficiaire effectif résident américain. Un organisme exonéré peut être résident conventionnel si sa législation limite la jouissance et la disposition de ses biens, durant son existence et à sa dissolution, à l’objet qui fonde son exonération. Toutes ces conditions doivent être établies.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la restitution et maintient la retenue de 28 %. Le certificat n°6166 établit l’exonération américaine mais, avec la déclaration remplie par la fondation et l’extrait du site associatif, ne démontre pas l’ensemble des conditions particulières de l’article 4, notamment l’affectation légalement limitée de ses biens. L’exonération fiscale n’exclut pas par elle-même la résidence conventionnelle ; c’est l’insuffisance des preuves de ce statut qui empêche ici l’application du taux de 15 %.

  10. CAA de Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01000
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    Faits et procédure

    M. C., unique associé et dirigeant de la SASU française C. Design Domotique, a été imposé sur 278 338 euros de solde débiteur reconstitué de son compte courant pour 2013 et sur 25 088 euros de loyers de crédit-bail de deux véhicules de tourisme payés par la société en 2014. Ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués, avec suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

    Question de droit

    M. C. était-il fiscalement domicilié en France et apportait-il la preuve que les crédits du compte courant et les frais des véhicules ne constituaient pas des revenus distribués en 2013 et 2014 ?

    Droit applicable

    Une activité professionnelle principale en France suffit à y fixer le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, sauf stipulation conventionnelle contraire. Le solde débiteur du compte courant d’un associé est présumé distribué par l’article 111 a ; les dépenses finançant un avantage en nature non explicitement comptabilisé constituent des avantages occultes au sens de l’article 111 c.

    Motifs et solution

    La cour retient le domicile fiscal français en raison de l’activité salariée principale exercée au sein de la SASU et refuse la qualité de résident américain faute de preuve d’un assujettissement personnel aux États-Unis. Ni les prétendues avances des sociétés américaines, faute de contrats et remboursements, ni l’utilité professionnelle des deux véhicules ne sont démontrées. Les distributions de 2013 et 2014 sont confirmées et l’appel est rejeté, sans examen de la fin de non-recevoir ministérielle.

  11. CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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    Faits et procédure

    Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.

    Motifs et solution

    La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.

  12. CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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    Faits et procédure

    À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.

  13. CAA de Paris, 29 avril 2025, n° 23PA02485
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. avaient subi un examen contradictoire de leur situation fiscale, suivi de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2017, majorés sur le fondement de l’article 1728, pour 21 231 euros contestés. Ils avaient été associés à parts égales d’une SCI propriétaire d’une maison à Dagny, vendue en 2018 sous le régime de la résidence principale. M. A. avait évoqué un domicile américain et Mme A. un déménagement en Espagne au cours de 2017.

    Question de droit

    Les domiciles américain et espagnol allégués faisaient-ils obstacle à la résidence fiscale française du couple, et la consultation de bases de données déclenchait-elle l’obligation de communication de l’article L. 76 B ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI assujettissent un résident français à l’impôt sur tous ses revenus. Les articles 4 des conventions franco-américaine et franco-espagnole départagent une double résidence en recherchant d’abord le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux et, au besoin, le séjour habituel. Selon l’article L. 76 B du LPF, l’administration doit révéler l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers qui fondent l’impôt et, si le contribuable le demande, les lui communiquer avant recouvrement, sauf accès direct identique.

    Motifs et solution

    Les époux ne contestaient plus leur résidence française au regard de la loi interne, et la maison de la SCI avait été présentée comme leur résidence principale lors de sa vente. La seule adresse américaine invoquée par M. A. et les dates imprécises du déménagement espagnol de Mme A. ne démontraient aucun foyer étranger susceptible de faire jouer les conventions. Quant aux bases DB, VD Orbis et au site nommé « opencorportes.com » dans l’arrêt, rien n’établissait que leur consultation ait fourni des documents obtenus de tiers au sens de l’article L. 76 B ; le moyen est rejeté. La cour refuse aussi la jonction avec le dossier 23PA02487, qui concerne une autre partie et d’autres années, puis rejette l’appel.

  14. CAA de Paris, 29 avril 2025, n° 23PA02487
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    Faits et procédure

    Après un examen contradictoire de sa situation fiscale, M. A. a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour 2014 à 2016, avec la majoration de l’article 1728, pour un montant contesté de 124 822 euros. Il affirmait vivre aux États-Unis. L’administration relevait toutefois de nombreuses dépenses et remises de chèques sur ses comptes français ainsi que le logement détenu en Seine-et-Marne par une SCI dont il était associé.

    Question de droit

    La seule production d’une adresse américaine écartait-elle la résidence fiscale française, la taxation d’office après mises en demeure et l’utilisation de relevés bancaires obtenus de tiers ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes y ayant leur foyer, séjour principal, activité principale ou centre d’intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-américaine retient le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux puis le séjour habituel. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après mise en demeure non suivie de déclaration. L’article L. 76 B oblige le fisc à identifier les documents de tiers utilisés et, sur demande, à les communiquer avant recouvrement.

    Motifs et solution

    Dépenses, encaissements et logement de la SCI établissaient le domicile en France ; une adresse américaine ne permettait pas à la convention de l’écarter. Les trois mises en demeure de déclarer 2014 à 2016 étant restées sans réponse, la taxation d’office était régulière ; le moyen tiré de l’article L. 57 manquait de précisions. Les relevés bancaires obtenus par droit de communication et utilisés pour rectifier avaient été transmis sur demande. Pour les autres informations citées, leur obtention par droit de communication et leur utilisation pour fonder les rectifications n’étaient pas établies, et l’impossibilité pour l’intéressé d’y accéder n’était pas démontrée. La cour refuse la jonction avec le dossier 23PA02485, concernant d’autres parties et années, puis rejette l’appel.

  15. CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
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    Faits et procédure

    La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.

    Question de droit

    La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?

    Droit applicable

    L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.

    Motifs et solution

    La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.

  16. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.

  17. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01277
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    Faits et procédure

    La société française de ventes aux enchères Tajan avait versé de 2014 à 2016 à la société anglaise RBS Art Limited 200 000 euros annuels pour des prestations de relations publiques, de stratégie marketing et de recherche d’objets d’art, notamment anglo-saxons, destinés à être vendus en France. Assujettie à la retenue à la source et à des pénalités, elle soutenait que les services, exécutés à l’étranger, échappaient à l’article 182 B du CGI et invoquait aussi leur remboursement ultérieur pour 2016.

    Question de droit

    Des prestations matériellement réalisées à l’étranger mais utilisées pour les ventes aux enchères françaises relevaient-elles de la retenue de l’article 182 B, et la société payée établissait-elle une résidence britannique ouvrant droit à la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. La mise en œuvre de cette retenue est indépendante de l’article 155 A. Les articles 4 et 7 de la convention franco-britannique réservent les bénéfices d’une entreprise résidente au Royaume-Uni, sauf établissement stable en France, à condition que cette résidence conventionnelle soit établie.

    Motifs et solution

    Les conseils et recherches servaient l’activité française de Tajan, et celle-ci ne démontrait aucune utilisation pour des opérations avec des clients étrangers. Leur exécution à l’étranger et l’inapplicabilité alléguée de l’article 155 A étaient donc sans incidence sur la retenue. La seule constitution de RBS Art Limited selon le droit britannique ne prouvait pas sa résidence fiscale conventionnelle ; la convention franco-américaine était inopérante puisque les paiements avaient été faits à cette société, non à Mme A. Enfin, les remboursements de 2017 et 2018 n’effaçaient pas les versements correspondant aux prestations de 2016. L’appel est rejeté.

  18. CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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    Faits et procédure

    La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.

    Question de droit

    Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?

    Droit applicable

    Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.

    Motifs et solution

    La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.

  19. CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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    Faits et procédure

    M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.

    Question de droit

    Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?

    Droit applicable

    Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.

    Motifs et solution

    La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.

  20. CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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    Faits et procédure

    Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.

    Question de droit

    Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?

    Droit applicable

    La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.

    Motifs et solution

    La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.