Décisions
50-
CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 26PA02657
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Objet du litige
National Fire & Marine Insurance Company conteste l’ordonnance prenant acte du désistement réputé de sa demande de restitution de 1 078 074 euros de retenues françaises sur les dividendes de 2018.
Motifs et solution
La société n’a pas répondu à l’invitation régulière à confirmer le maintien de son recours. Pendant plus de trois ans et demi, elle n’a pas produit l’attestation de résidence américaine annoncée au soutien d’une demande de taux conventionnel de 15 %. Cette absence persistante permettait au tribunal de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours, malgré l’absence de dégrèvement. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
L’arrêt confirme le désistement réputé. Il ne tranche ni la résidence fiscale américaine de la société ni son droit au taux conventionnel.
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CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00893
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Objet du litige
Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 20 921 359,38 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2021. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.
Portée et limites
La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.
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CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00892
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Objet du litige
Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 338 880,49 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2020. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.
Portée et limites
La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.
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TJ de Paris, 10 septembre 2026, n° 26/80561
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Faits et procédure
Dans un litige d’exécution de condamnations salariales contre The Walt Disney Company France, un ancien salarié conteste des retenues fiscales et sociales et demande d’augmenter le montant d’une saisie. Il invoque notamment sa non-résidence et un document relatif à l’affiliation au programme COBRA.
Question de droit
Les éléments produits établissent-ils que les retenues n’étaient pas dues et que la saisie pouvait inclure les sommes correspondantes ?
Droit applicable
Le juge apprécie l’exécution du titre au regard des règles de précompte, de la résidence fiscale et de l’affiliation sociale. L’article 204 H, III, du CGI prévoit l’application du taux par défaut en l’absence de taux transmis par l’administration.
Motifs et solution
Le juge ne tient pas pour établies la non-résidence fiscale ni l’absence d’affiliation française aux dates pertinentes. Le document relatif au programme COBRA est insuffisant. Il ne constate pas non plus l’irrégularité du taux par défaut appliqué aux versements concernés. Il annule la saisie contestée et rejette les demandes d’augmentation et de régularisation. Cette appréciation des preuves dans l’exécution du titre ne fixe pas un taux général applicable aux non-résidents.
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TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2419075
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Faits et procédure
Paul Capital France abandonne en 2018 une créance d’honoraires de 814 940 € sur Paul Capital Advisors LLC, qui détenait alors son capital. L’administration traite l’aide comme financière et l’avantage comme une distribution soumise à retenue à la source. La société invoque l’intérêt commercial de l’abandon et la convention américaine. La LLC est transparente et ses sept associés sont résidents américains ; 25 € sont dégrevés en cours d’instance.
Question de droit
Un abandon de créance d’honoraires à une LLC américaine liée constitue-t-il une aide commerciale déductible, et la transparence de la LLC ouvre-t-elle droit à l’exonération ou au taux conventionnel de retenue ?
Droit applicable
L’article 39-13 du CGI exclut les aides financières, sous réserve de ses exceptions ; le caractère commercial exige un intérêt propre suffisamment établi à la date de l’abandon. L’avantage retenu comme distribution relève des articles 111-c et 119 bis-2. L’article 4-3 de la convention franco-américaine permet son application aux revenus d’une entité transparente revenant à des résidents américains. L’exonération de l’article 10-3 exige aussi les conditions de limitation des avantages ; l’article 10-2 prévoit le taux de 15 % applicable ici.
Motifs et solution
L’intérêt commercial n’est pas suffisamment prouvé : l’abandon demeure non déductible et soumis à retenue. La résidence américaine des associés permet toutefois l’application de la convention. L’exonération est refusée faute de démontrer la clause de limitation des avantages, mais le taux de 15 % est accordé. Le tribunal renvoie le calcul au service et réduit droits et pénalités à due concurrence ; il constate un non-lieu pour 25 € et rejette le surplus.
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CAA de Nancy, 9 juillet 2026, n° 25NC03034
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Faits et procédure
Après la transmission universelle du patrimoine de Chatter Box Europe en 2005, HJC Europe a repris une créance abandonnée de 641 271 euros assortie d’un retour à meilleure fortune, puis en a rendu les conditions plus favorables au créancier. Elle a déduit des charges de 26 893, 70 209 et 501 067 euros pour 2013 à 2015. L’administration les a réintégrées et a soumis à la retenue à la source les sommes versées au créancier, résident des États-Unis.
Question de droit
Le jugement était-il irrégulier parce qu’un juge avait présidé la commission fiscale ? La clause de retour à meilleure fortune constituait-elle un acte anormal de gestion et les paiements au créancier américain des avantages occultes soumis à retenue, au taux interne ou conventionnel ?
Droit applicable
L’article R. 200-1 du LPF interdit à un juge de connaître d’une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission départementale. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt est anormal, l’administration devant en principe en établir les faits. Les avantages occultes de l’article 111, c, versés à un non-résident supportent la retenue de l’article 119 bis ; le taux réduit franco-américain doit être demandé par le bénéficiaire effectif selon les formalités prévues.
Motifs et solution
La cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Elle retient que la clause renégociée en 2005, déclenchée par tout résultat comptable positif sans imputation des déficits antérieurs, a procuré au créancier un avantage sans contrepartie suffisante pour HJC Europe : les paiements ne relevaient donc pas d’une gestion normale. Leur intention libérale en faisait des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire au moyen de l’imprimé requis, le taux conventionnel réduit est refusé. La demande de HJC Europe est rejetée.
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TA de Montpellier, 17 avril 2026, n° 2302185
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Faits et procédure
M. B., salarié dont l'activité principale est exercée en France, n'a pas déclaré ses revenus de 2016–2017. Il conteste les rappels d'IR de 21 985 € et 46 118 € avec pénalités, revendiquant une résidence américaine et deux parts du fait de son mariage. Il invoque notamment une carte verte et un certificat consulaire couvrant septembre 2016 à septembre 2017. Il demande aussi la restitution de retenues sur salaires de 552 € et 481 €, contestées après la rectification reçue en août 2019.
Question de droit
Une carte verte et des séjours américains suffisent-ils à écarter le domicile français résultant de l'activité professionnelle, et le mariage justifie-t-il deux parts malgré la séparation et les revenus distincts ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B, 1 b du CGI domicilient en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. Les articles 1 et 4 de la convention franco-américaine exigent une résidence fiscale américaine établie ; la carte verte seule n'y suffit pas. L'article 6, 4 c du CGI impose séparément les époux en cas d'abandon du domicile conjugal et de revenus distincts. Le recours sur les retenues reste soumis au délai de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF.
Motifs et solution
La requête est rejetée. L'activité française non accessoire suffit au domicile interne ; les documents produits ne prouvent ni résidence effective prépondérante ni assujettissement américain selon un critère personnel. La séparation et les revenus distincts justifient une seule part. Les retenues ne sont pas restituées : la réclamation de décembre 2022 est tardive après connaissance de leur possible double emploi en août 2019. La majoration de 20 % de l'article 1758 A reste due pour la régularisation après mises en demeure ; la coopération invoquée ne l'écarte pas.
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CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02843
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Faits et procédure
En 2017, la société française Bbryance a versé 25 300 euros de commissions à Just Kress LLC, société américaine détenue par une influenceuse qui résidait en France et possédait aussi 40 % de Bbryance, pour des prestations sur les réseaux sociaux utilisées en France. Le tribunal avait déchargé Bbryance de la retenue à la source et des pénalités correspondantes ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.
Question de droit
La résidence française de l’associée unique et l’absence de moyens de la LLC aux États-Unis établissaient-elles une installation professionnelle permanente en France et, à défaut, la transparence conventionnelle du partnership faisait-elle obstacle à la retenue ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur français à une société sans installation professionnelle permanente en France. Une telle installation suppose une structure stable qui concourt à l’exploitation. Pour la convention franco-américaine, le revenu d’un partnership transparent est réputé réalisé par son associé selon ses droits et relève, pour une activité indépendante, de l’État de résidence de cet associé.
Motifs et solution
Ni la résidence française de l’associée unique ni l’absence de moyens humains et matériels aux États-Unis ne prouvaient qu’une structure stable de Just Kress LLC concourait à son exploitation en France. La retenue était donc due en droit interne. La LLC étant, dans cette affaire, un partnership transparent dont l’unique associée résidait en France, la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l’imposition française. La cour annule seulement l’article 1er du jugement, remet à la charge de Bbryance la retenue de 2017 et les pénalités correspondantes, puis rejette sa demande de frais.
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CAA de Paris, 15 avril 2026, n° 24PA03327
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Faits et procédure
Après cassation partielle d’un premier arrêt, la cour ne restait saisie que des pénalités pour abus de droit appliquées à Howmet pour 2010 à 2012 et de son appel incident concernant les retenues de 2010 et 2011. Celles-ci frappaient des sommes versées à la société mère américaine Alcoa Inc. au titre de « management fees », réintégrées comme transferts de bénéfices puis distributions. Un autre montage de financement intragroupe, déjà définitivement qualifié d’abusif, avait été assorti d’une majoration de 80 %.
Question de droit
Les « management fees » correspondaient-ils à des prestations justifiées permettant la décharge des retenues à 5 % et les conditions du taux de 80 % de la majoration pour abus de droit étaient-elles établies dans le groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 39 et 57 du CGI permettent de réintégrer l’avantage transféré à une entreprise liée étrangère lorsque la société française ne justifie pas les contreparties obtenues ; la distribution correspondante supporte la retenue de l’article 119 bis, ici limitée conventionnellement à 5 %. Pour l’abus de droit, l’article 1729 fixe la majoration à 80 %, ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal du contribuable n’est pas établi. Dans un groupe intégré, elle est assise sur le surcroît d’impôt du groupe.
Motifs et solution
La clé de répartition et l’existence de fonctions de siège ne suffisaient pas : Howmet ne justifiait ni de prestations individualisées rendues par Alcoa Inc. ni de la refacturation de services aux filiales françaises. La retenue conventionnelle de 5 % est donc maintenue. L’abus de droit lui-même était définitivement acquis, mais les propositions de rectification ne motivaient pas suffisamment le taux de 80 % par des considérations relatives à l’initiative principale ou au bénéfice principal de l’abus de droit. La cour n’examine pas le moyen distinct contestant au fond ces qualités. La cour substitue le taux de 40 % à celui de 80 % et décharge la différence, tout en validant le calcul au niveau du groupe ; l’appel incident sur les retenues est rejeté.
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TA de Nantes, 26 février 2026, n° 2106565
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Faits et procédure
L'associé unique de Mcbride holding LLC, établie au Delaware, est imposé sur le fondement de l'article 123 bis du CGI à raison des dividendes reçus par celle-ci de sa filiale française ECLIM. Il conteste les suppléments d'IR et de prélèvements sociaux de 2013 à 2016, l'existence d'un régime fiscal privilégié et la reprise de 2013. Il demande surtout le régime mère-fille pour calculer les bénéfices réputés acquis, ainsi qu'un abattement de 40 % et l'imputation de retenues.
Question de droit
Le calcul des bénéfices réputés acquis selon l'article 123 bis doit-il appliquer le régime mère-fille à une LLC assimilable à une EURL sans option formelle pour l'IS, et peut-il cumuler cet avantage avec l'abattement de 40 % ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI impose les bénéfices d'une entité financière à régime privilégié contrôlée par un résident, calculés comme si elle était imposable à l'IS en France. Ce calcul inclut les articles 145 et 216 lorsque leurs conditions sont satisfaites, indépendamment de l'option formalisée. L'article 158 exclut en revanche l'abattement de 40 % pour ces revenus. L'article L. 169 du LPF autorise dix ans de reprise si la déclaration requise par l'article 123 bis manque.
Motifs et solution
Le tribunal maintient l'application de l'article 123 bis et la reprise de 2013, mais réduit les bases de 2013 à 2016 en appliquant le régime mère-fille : toutes ses conditions étaient remplies sans qu'une option doive être formalisée. La décharge d'IR, de prélèvements sociaux et de pénalités est limitée à cette réduction. L'abattement de 40 % est refusé ; les retenues déjà dégrevées à ECLIM ne peuvent être imputées à nouveau. Le surplus des demandes est rejeté.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01515
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Faits et procédure
Le fonds américain AST International Value Portfolio a perçu de 2009 à 2013 des dividendes français soumis à retenue à la source. Après rejets partiels de ses réclamations, il a demandé la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %, soit 3 409 533,01 euros au total. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, le fonds soutenait notamment lever indirectement des capitaux auprès de nombreux assurés, être comparable à un organisme français exonéré et subir une restriction à la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Le fonds américain remplissait-il les conditions de pluralité d’investisseurs et de similitude avec un organisme de placement collectif français permettant l’exonération de retenue à la source ?
Droit applicable
L’article 119 bis exonère l’organisme étranger qui lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie dans leur intérêt et présente des caractéristiques similaires à certains organismes français. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’indépendance à l’égard de ses gestionnaires est essentielle. L’article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire entre organismes comparables.
Motifs et solution
La cour constate que les détenteurs juridiques étaient surtout des fonds du même trust, sans preuve de personnalité distincte, et non les souscripteurs d’assurance ; la pluralité d’investisseurs n’était donc pas établie. La direction commune au fonds et à ses gestionnaires excluait l’indépendance exigée, et aucun autre organisme français comparable n’était identifié. Faute aussi de comparaison probante au titre de l’article 63 TFUE et d’interprétation doctrinale différente, elle confirme le refus de restitution et rejette l’appel en totalité.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01512
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Faits et procédure
Le fonds américain AST Prudential Growth Allocation Portfolio a reçu des dividendes français en 2012 et 2013 et réclamait 90 607,84 euros puis 819 018,48 euros, correspondant aux retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Ses parts étaient surtout détenues par deux fonds du même trust, et il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance ainsi que sa comparabilité avec des organismes français.
Question de droit
Le fonds présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, en particulier une indépendance envers ses gestionnaires, pour obtenir l’exonération de retenue ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 bis du CGI suppose à la fois la levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles des organismes français énumérés. Pour le fonds d’investissement à vocation générale pris comme référence, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier fait de l’indépendance entre fonds et gestionnaire une caractéristique essentielle, distincte de la défense des porteurs.
Motifs et solution
La cour relève qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités dans le trust et les deux sociétés gestionnaires. Ni la composition du conseil, ni la faculté de résilier les contrats, ni l’obligation d’agir pour les porteurs ne démontraient l’indépendance requise. Le fonds n’avait pas internalisé sa gestion et n’identifiait aucun autre organisme français auquel le comparer. La comparabilité et la discrimination alléguée ne sont donc pas établies. Le défaut de comparabilité suffit au rejet de la demande de restitution et de l’appel ; la cour relève aussi que la pluralité des investisseurs n’est pas démontrée.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01511
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Faits et procédure
Le fonds américain AST Qma International Core Equity Portfolio a perçu des dividendes français en 2015 et 2016. Il réclamait la restitution de 309 830,83 euros et 65 640,89 euros, soit la fraction des retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Détenu à environ 90 % par des fonds du même trust, il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance et sa comparabilité avec des fonds français.
Question de droit
Ce fonds levait-il des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs et présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ouvrant droit à l’exonération ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI exonère un organisme étranger seulement s’il lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs et présente des caractéristiques similaires à celles d’un organisme français visé. La comparaison proposée avec un fonds à vocation générale implique l’indépendance du fonds et de sa société de gestion, exigence essentielle de l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier.
Motifs et solution
Les détenteurs juridiques étaient principalement d’autres compartiments du même trust ; les souscripteurs de contrats d’assurance n’étaient pas les investisseurs auprès desquels le fonds levait lui-même des capitaux. En outre, le dirigeant commun au trust et au gestionnaire empêchait de tenir leur indépendance pour garantie, et le fonds n’identifiait aucun autre organisme français comparable. Les deux conditions de l’exonération font donc défaut. Faute aussi de prouver une situation similaire à celle des fonds français exonérés, aucune discrimination n’est établie et l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01514
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Faits et procédure
Le fonds américain AST JP Morgan Global Thematic Portfolio a reçu des dividendes français soumis à retenue en 2013 et 2014. Il réclamait 145 821,15 euros et 155 122,10 euros, soit la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Il soutenait lever indirectement des capitaux auprès de souscripteurs de contrats d’assurance et être comparable aux organismes de placement collectif français exonérés.
Question de droit
Le fonds établissait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, notamment l’indépendance envers ses gestionnaires, pour bénéficier de l’exonération de retenue de l’article 119 bis du CGI ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 bis exige cumulativement une levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles d’organismes français visés. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier impose au fonds et à sa société de gestion d’agir de façon indépendante, exigence essentielle distincte de l’action dans l’intérêt des porteurs.
Motifs et solution
La cour constate qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités au sein du trust et des deux sociétés gestionnaires. La majorité d’administrateurs dits indépendants, la résiliation possible des contrats et l’intérêt des porteurs ne garantissaient pas l’indépendance du fonds envers ses gestionnaires. Faute de comparabilité avec un fonds français et de preuve d’une situation similaire aux fonds français invoqués, aucune exonération ni discrimination au titre de la libre circulation des capitaux n’est retenue. La cour rejette l’appel sur le défaut de comparabilité, qu’elle estime suffisant ; elle relève également que la pluralité d’investisseurs n’est pas démontrée.
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TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2308604
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Faits et procédure
Amaturo Family Foundation Inc., fondation américaine, perçoit en 2020 des dividendes français soumis à une retenue de 28 %. Elle réclame 876,64 € pour ramener cette retenue au taux conventionnel de 15 %. Elle produit un certificat fiscal américain n°6166 attestant une exonération, sa déclaration 990-PF et un extrait de Charity Navigator, en soutenant que ces documents établissent son statut d’organisme sans but lucratif résident des États-Unis.
Question de droit
Un certificat de résidence attestant l’exonération fiscale d’une fondation américaine suffit-il à établir son droit au taux conventionnel de 15 % sur les dividendes français ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI prévoient ici une retenue de 28 % en 2020. Les articles 10 et 4 de la convention franco-américaine plafonnent celle-ci à 15 % pour le bénéficiaire effectif résident américain. Un organisme exonéré peut être résident conventionnel si sa législation limite la jouissance et la disposition de ses biens, durant son existence et à sa dissolution, à l’objet qui fonde son exonération. Toutes ces conditions doivent être établies.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la restitution et maintient la retenue de 28 %. Le certificat n°6166 établit l’exonération américaine mais, avec la déclaration remplie par la fondation et l’extrait du site associatif, ne démontre pas l’ensemble des conditions particulières de l’article 4, notamment l’affectation légalement limitée de ses biens. L’exonération fiscale n’exclut pas par elle-même la résidence conventionnelle ; c’est l’insuffisance des preuves de ce statut qui empêche ici l’application du taux de 15 %.
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TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400552
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Faits et procédure
La SPPICAV française Colbravo avait distribué à son actionnaire unique luxembourgeois 10 251 500 € en 2018 et 4 870 301 € en 2019, avec une retenue de 5 %. À la suite d’une assistance administrative, le fisc a relevé que Colbravo Sàrl devait reverser presque tous ses revenus à une société américaine au titre de deux instruments de dette et a appliqué le taux de 30 %, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
Colbravo Sàrl était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes ouvrant droit au taux franco-luxembourgeois de 5 %, et la société distributrice pouvait-elle être tenue des rappels et de la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à une personne morale sans siège en France à une retenue, alors fixée à 30 %. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 limite ce taux à 5 % pour une société détenant directement au moins 25 % du distributeur. Le tribunal interprète cette convention comme réservant le taux au bénéficiaire effectif, malgré l’absence d’une clause expresse en ce sens. Selon l’article 1672 et l’annexe II, l’établissement assurant le paiement est en principe redevable. L’article 1729 majore de 40 % les omissions délibérées.
Motifs et solution
Les TPEC obligeaient Colbravo Sàrl à reverser 99 % ou 100 % de ses revenus nets à sa société mère américaine ; elle ne démontrait donc ni libre disposition ni libre affectation des dividendes et ne pouvait bénéficier du taux de 5 %. Pour le tribunal, le refus de ce taux faute de bénéficiaire effectif ne constituait pas un recours implicite à l’abus de droit de l’article L. 64. Caceis ignorait ces obligations, tandis que la SAS Colbravo, contrôlée par le même groupe, ne pouvait les ignorer : elle pouvait être désignée redevable sans création d’une solidarité. La chaîne d’investisseurs ne suffisait pas à identifier un bénéficiaire ouvrant droit à un autre taux réduit ; le taux de 30 % est maintenu. La connaissance du montage établit le manquement délibéré et justifie la majoration de 40 %. Toutes les conclusions sont rejetées.
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TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400553
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Faits et procédure
CFI NNN France Portfolio verse des dividendes en 2017-2019 à sa holding luxembourgeoise avec une retenue de 5 %. Le service applique le taux interne de 30 %, en raison d’obligations de reversement envers une société américaine liées à des TPECs, et réclame le complément à la distributrice.
Question de droit
Le taux conventionnel suppose-t-il un bénéficiaire effectif malgré l’absence de clause expresse et qui doit acquitter le rappel ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI, les articles 75 et 76 de son annexe II et l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise encadrent le taux et le redevable. L’article 1729 régit le manquement délibéré.
Motifs et solution
Le tribunal admet l’exigence de bénéficiaire effectif. L’obligation de reverser 99 % des revenus nets ne laisse pas à la holding leur libre affectation ; le refus du taux réduit ne constitue pas ici un abus de droit implicite. La banque payeuse ne pouvait connaître ces contrats, contrairement à la distributrice liée au même groupe, légalement tenue du rappel dans ces circonstances. Aucun autre taux favorable n’est établi pour le bénéficiaire américain identifié. Les rappels et la majoration de 40 % sont maintenus ; la requête est rejetée.
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TA de Montreuil, 6 novembre 2025, n° 2208035
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Faits et procédure
L’État du Wyoming, État fédéré américain, demande la restitution de 700 303,34 euros de retenues sur dividendes français de 2019 et 2020. Les retenues ont été prélevées au taux conventionnel de 15 %. Le TA de Montreuil joint les affaires n° 2208035 et 2208471.
Question de droit
Un État fédéré bénéficie-t-il de l’exonération réservée aux États souverains étrangers et son exclusion méconnaît-elle la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 131 sexies du CGI encadrent la retenue et l’exonération de certaines entités publiques étrangères. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions injustifiées aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers.
Motifs et solution
Malgré ses compétences constitutionnelles, le Wyoming ne détient pas l’ensemble des attributs de la souveraineté et n’est pas reconnu comme État par la France. Il n’entre donc pas dans l’exonération invoquée. Le tribunal écarte aussi la restriction alléguée : les collectivités françaises ne sont pas objectivement comparables pour ces placements et les autres investisseurs sont également exclus du dispositif, sous les exceptions prévues. Les deux requêtes sont rejetées. La qualité d’État fédéré n’est pas assimilée à celle d’État souverain pour cette exonération.
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CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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Faits et procédure
Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?
Droit applicable
La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.
Motifs et solution
La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2401643
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Faits et procédure
Charles Schwab Trust Bank, pour Schwab Institutional Trust Fund, demande une restitution de 169 924,31 euros sur des dividendes français de 2019 et 2020. Elle invoque les caractéristiques de dix fonds participants et d’un trust collectif intermédiaire.
Question de droit
Les pièces produites établissent-elles les conditions conventionnelles propres aux organismes et trusts de retraite américains ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI fondent la retenue. Les articles 4, paragraphe 2, b, ii, et 10 de la convention franco-américaine incluent certains organismes exonérés, exclusivement dédiés à la retraite ou aux avantages sociaux et constitués ou patronnés par un résident américain.
Motifs et solution
Pour les dix participants, les lettres de détermination sont expirées ou ne démontrent pas leur validité pendant les années litigieuses. Pour le trust collectif intermédiaire, son statut et son patronage américain sont établis, mais une clause limitant ses membres aux entités relevant de la section 401(a) ne prouve pas toutes les conditions pour chacun d’eux. La banque ne démontre donc pas l’éligibilité conventionnelle des participants aux dates concernées. Le tribunal rejette la restitution au taux réduit de 15 %.