Jurisprudence
CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00892
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2020, pour un montant total de 338 880,49 euros.
Par une ordonnance n° 2310183 du 28 janvier 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande du fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 5 juin 2026, le fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II, représenté par Me Daguzan, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il avait un intérêt manifeste à maintenir sa demande devant le tribunal administratif compte tenu notamment de l’enjeu financier particulièrement élevé de sa demande et de l’absence de dégrèvement à ce jour ;
- l’examen de l’affaire ne permettait nullement de s’interroger sur l’intérêt du maintien de la demande présentée devant le tribunal de sorte que le premier juge n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 19 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la demande du fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II.
Il soutient que les moyens soulevés par le fonds requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Daguzan représentant le fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de droit américain Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II a saisi l’administration d’une réclamation tendant à la restitution des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française perçus au cours de l’année 2020. L’administration a rejeté sa demande par une décision du 1er juin 2023. Le fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande tendant à la restitution de ces retenues à la source.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II a saisi, le 27 août 2023, le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à la restitution des retenues à la source dont il s’est acquitté au titre de l’année 2020 pour un montant total de 338 880,49 euros. L’administration a présenté un mémoire en défense le 13 août 2024 et aucune clôture d’instruction n’avait été fixée par le tribunal. Par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a constaté que par une lettre du 17 octobre 2025, le fonds a été invité à confirmer expressément dans le délai d’un mois, le maintien de sa demande et qu’à défaut de confirmation il serait réputé s’être désisté d’office et que cette confirmation n’est intervenue que le
4 décembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai imparti. Ainsi que le fait valoir le fonds requérant, compte tenu du montant des retenues à la source en litige et de l’absence de dégrèvement intervenu en cours d’instance, ni l’ancienneté de la demande du fonds ni l’absence de réponse dudit fonds au mémoire en défense ni aucune autre circonstance ne permettaient au tribunal de s’interroger sur l’intérêt que conservait la demande pour ledit fonds. Par suite, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil n’a pas, dans les circonstances de l’affaire, fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que le fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement. Il y a lieu, dès lors et notamment en l’absence de conclusions sur le fond présentées en appel, d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser au fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2310183 du 28 janvier 2026 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi Sahraoui
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Objet du litige
Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 338 880,49 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2020. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.
Portée et limites
La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.