Décisions
13-
TA de Poitiers, 6 octobre 2026, n° 2302984
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Faits et procédure
TMS-D conteste des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2014 à 2016 et des majorations de 80 %. Le service a refusé de déduire des factures de la société anglaise Tiel Ltd et demandé des renseignements aux autorités britanniques.
Question de droit
L’assistance internationale permet-elle de reprendre l’exercice 2014 après le délai initial et les dépenses facturées correspondent-elles à des charges déductibles ?
Droit applicable
L’article L. 188 A du LPF permet de proroger le délai de reprise sous les conditions prévues par le texte. L’article 39 du CGI subordonne la déduction à une charge effective et justifiée. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le tribunal retient que la demande d’assistance a été envoyée dans le délai initial et que la société en a été informée, permettant la rectification de 2014. Les documents produits ne démontrent pas de prestations de Tiel Ltd au bénéfice de TMS-D et les chèques ont été encaissés par les associés. Les charges sont rejetées et le recours aux factures fictives justifie la majoration de 80 %. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA02226
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Faits et procédure
Des avoirs non déclarés chez HSBC en Suisse sont associés au profil client d’une société panaméenne dont le contribuable était bénéficiaire. Sa veuve conteste les impositions, les majorations et les amendes déclaratives.
Question de droit
La taxation d’office, la reconstitution des revenus et les sanctions relatives aux comptes étrangers sont-elles fondées ?
Motifs et solution
La cour confirme les impositions. L’administration n’a pas écarté d’acte comme fictif et n’a pas mis implicitement en œuvre l’abus de droit. Les réponses insuffisantes justifient la taxation d’office ; la contribuable ne prouve ni l’exagération des revenus reconstitués, ni les moins-values, ni les retenues suisses alléguées. Les quatre comptes disposent de numéros internationaux et de relevés distincts : quatre amendes sont justifiées. L’appel est rejeté.
Portée et limites
La preuve des retenues suisses manque ; leur imputation n’est pas refusée par principe. La réponse aux moyens relatifs au cumul des sanctions tient au concours d’infractions de fraude et de blanchiment constaté dans cette affaire.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2025, n° 25-80.120
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Faits et procédure
Dans une information pour fraude fiscale et blanchiment aggravés, une personne et une société contestent la saisie d’une créance provenant d’une vente immobilière. La détention implique des sociétés étrangères, un trust et un contrat d’assurance-vie ; la chambre de l’instruction a confirmé la saisie.
Question de droit
Quelles garanties de communication, de contradiction et de motivation encadrent la saisie de biens présentés comme étant à la libre disposition du mis en examen ?
Droit applicable
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 706-153 et 593 du CPP et l’article 131-21 du code pénal protègent l’accès aux pièces, le débat contradictoire, les droits du propriétaire de bonne foi et la motivation de la confiscabilité.
Motifs et solution
La Cour écarte la critique de la composition collégiale, mais censure l’accès aux pièces insuffisamment établi et le changement de fondement sans débat. La qualité de bénéficiaire effectif fiscal d’un trust ne suffit pas à établir la libre disposition : il faut démontrer la propriété économique à partir de son fonctionnement concret ou des prérogatives exercées. La bonne foi doit être examinée pour les faits concernés et la proportionnalité doit intégrer les autres saisies. Un pourvoi de la société est irrecevable ; les autres conduisent à la cassation totale avec renvoi.
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CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
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Faits et procédure
Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.
Question de droit
Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.
Motifs et solution
La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.
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CAA de Versailles, 31 mai 2023, n° 20VE02123
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Faits et procédure
Un informateur avait signalé en 2017 des fraudes relatives aux droits d’enregistrement, aux droits de donation et à l’ISF, puis demandé à la DNEF l’indemnité alors prévue pour les aviseurs fiscaux. Après un refus et le rejet implicite de son recours gracieux, le tribunal administratif a annulé ces décisions et ordonné un réexamen. Le ministre a fait appel, tandis que l’intéressé invoquait notamment une participation du contribuable visé dans une société maltaise.
Question de droit
Sous le dispositif de 2017 limité aux renseignements révélant une fraude fiscale internationale, les informations transmises entraient-elles dans le champ de l’indemnisation en raison de la seule mention d’une société maltaise ?
Droit applicable
L’article 109 de la loi de finances pour 2017, son décret et son arrêté d’application autorisaient à titre expérimental l’indemnisation d’un tiers dont les renseignements avaient conduit à découvrir certains manquements internationaux précisément énumérés. Le juge peut substituer au motif initial un motif existant à la date de la décision, s’il l’aurait légalement fondée, si l’administration aurait pris la même décision et si aucune garantie procédurale n’est perdue.
Motifs et solution
La cour constate que les renseignements portaient matériellement sur des fraudes nationales aux droits d’enregistrement, de donation et à l’ISF. La participation maltaise, déjà connue du fisc, n’était qu’une indication contextuelle non étayée et ne révélait pas, à elle seule, une fraude internationale. Ce motif pouvait être substitué sans priver l’informateur d’une garantie et aurait conduit au même refus. Aucun engagement ferme n’avait été donné par la DNEF et le droit de l’Union n’était pas mis en œuvre. L’appel du ministre est accueilli : le jugement est annulé et la demande de l’informateur rejetée.
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CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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Faits et procédure
Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.
Question de droit
Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.
Motifs et solution
Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.
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CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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Faits et procédure
Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.
Question de droit
Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.
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CAA de Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE02004
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Faits et procédure
Des époux résidant en Suisse détenaient Serdiplast, société française, et Serdi International, société suisse administrée par le mari. En 2010 et 2011, Serdiplast a versé à cette dernière 179 200 et 176 794 euros pour des prestations techniques et commerciales réalisées par l’intéressé. L’administration les a imposées entre les mains du couple sur le fondement de l’article 155 A, avec coefficient de 1,25 et majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les prestations facturées par la société suisse étaient-elles rendues en France par son dirigeant au moyen d’un établissement stable, justifiant leur imposition personnelle et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne lorsque la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société qui encaisse. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y est située. L’activité est réputée occulte en l’absence de déclarations et d’immatriculation, sauf erreur justifiée du contribuable.
Motifs et solution
La société suisse n’établissait aucune intervention autonome ni aucune exécution en Suisse ; le mari travaillait avec un bureau, un ordinateur et les outils de Serdiplast, et poursuivait ses anciennes fonctions technico-commerciales. Son activité individuelle était donc exclusivement exercée par un établissement stable en France, rendant les honoraires imposables en France. L’imposition suisse de salaires n’écartait pas l’article 155 A et l’absence d’erreur déclarative justifiée maintenait la majoration de 80 %. La cour rejette intégralement l’appel.
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CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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Faits et procédure
Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.
Question de droit
La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.
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CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA01468
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Faits et procédure
Des fichiers signalant des avoirs HSBC non déclarés du gérant d’une SCI avaient déclenché une enquête pénale. Les perquisitions et auditions révélèrent un système de fausses factures de travaux dans les SCI qu’il dirigeait. L’Immobilière de l’Oise subit alors un contrôle sur pièces pour 2009 puis une vérification de comptabilité pour 2010 et 2011 ; la TVA déduite sur ces factures fut rappelée, avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’origine de l’enquête, l’usage de pièces pénales et les modalités des contrôles rendaient-ils les rappels irréguliers, et la SCI prouvait-elle la réalité des travaux ou l’interdiction du cumul des sanctions ?
Droit applicable
Un contrôle sur pièces n’est pas une vérification de comptabilité s’il n’examine pas de façon critique les documents comptables. L’administration ne peut fonder l’impôt sur des pièces obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, mais l’existence préalable d’informations frauduleusement acquises par un tiers n’affecte pas, à elle seule, le contrôle. La preuve des manœuvres frauduleuses lui incombe ; le non bis in idem suppose notamment les mêmes personnes et impositions.
Motifs et solution
Le contrôle de 2009 n’avait pas examiné la comptabilité et les opérations de 2010-2011 n’avaient pas commencé avant l’avis. Les fichiers HSBC n’ont pas fondé les rappels ; les pièces pénales effectivement utilisées n’avaient pas été annulées. Les déclarations générales du fournisseur étaient contredites par les locataires et ne prouvaient pas les travaux. Les fausses factures répétées et les encaissements personnels du gérant établissaient les manœuvres. Les poursuites visant le gérant et la sanction de la SCI concernaient des personnes et des impositions distinctes : la cour rejette la requête, sans renvoi préjudiciel.
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Cour de cassation (chambre commerciale), 4 octobre 2016, n° 15-10.775
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Faits et procédure
Le juge des libertés et de la détention a autorisé l’administration à visiter des locaux de Brides-les-Bains susceptibles d’être occupés par la société lettone France Classy Travel SIA, soupçonnée d’une activité non déclarée en France. Après l’opération du 19 mars 2014, la société a formé un recours contre l’autorisation et contre le déroulement de la visite, invoquant notamment le lieu visité et l’absence d’interprète.
Question de droit
L’autorisation reposait-elle sur des présomptions suffisantes et la visite devait-elle être annulée parce qu’elle s’était déroulée sans interprète, en anglais, dans des locaux dont l’occupation par la société était contestée ?
Droit applicable
L’article L. 16 B exige de simples présomptions de fraude, tandis que la convention fiscale et la liberté de prestation de services relèvent du contentieux de l’impôt. La contestation d’une visite fiscale est de nature civile au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne ; le droit gratuit à un interprète garanti à l’accusé par l’article 6 § 3 e) n’y est donc pas applicable.
Motifs et solution
La Cour confirme l’appréciation souveraine des présomptions justifiant l’autorisation, sans statuer sur l’existence définitive d’un établissement stable. Le pourvoi contre cette autorisation étant rejeté, la cassation par voie de conséquence invoquée contre la visite est sans portée. L’article 6 § 3 e) ne garantit pas d’interprète dans ce contentieux civil ; le premier président avait en outre relevé le nom d’un salarié de la société sur la boîte aux lettres et pouvait juger régulière la visite menée en anglais dans les locaux. Les deux pourvois sont rejetés.
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CAA de Bordeaux, 1 mars 2016, n° 14BX02809
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La société française SFS, courtier en assurances, avait versé 1 047 150 euros de commissions et honoraires entre 2004 et 2006 à London Mercurian Limited, société britannique détenue et dirigée par ses propres dirigeants. L’administration a réintégré ces sommes aux résultats, les a traitées comme revenus distribués, leur a appliqué une retenue à la source et a assorti les rappels de pénalités. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les versements à la société britannique liée étaient-ils justifiés par des prestations réelles et la rectification imposait-elle à l’administration de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit ?
Droit applicable
L’article 57 du code général des impôts présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration établit la dépendance entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère ainsi que l’avantage accordé. Le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant des contreparties favorables à son exploitation. La seule remise en cause de l’existence de ces contreparties, sans écarter un acte ni contester l’identité des sociétés, ne relève pas de l’article L. 64.
Motifs et solution
La cour écarte le moyen de procédure : l’administration n’avait rejeté aucun contrat et s’était bornée à constater l’absence de contrepartie, sans se placer sur le terrain de l’abus de droit. La dépendance était établie par l’actionnariat commun et l’exclusivité du chiffre d’affaires britannique. SFS, directement enregistrée auprès du Lloyd’s et prenant en charge les déplacements de ses dirigeants, n’a prouvé ni l’intermédiation ni la gestion administrative alléguées. Les réintégrations sont confirmées, de même que la majoration pour manquement délibéré. La requête est rejetée ; aucun motif autonome ne précise la retenue à la source.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2013, n° 13-85.042
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Faits et procédure
Une personne mise en examen, notamment pour fraude fiscale et blanchiment, demande l’annulation de la plainte de l’administration et des actes subséquents. Elle conteste l’origine de fichiers bancaires HSBC et la participation alléguée des autorités à leur confection ou leur collecte. Après rejet par la chambre de l’instruction, elle se pourvoit.
Question de droit
Les fichiers produits à l’appui de la plainte fiscale sont-ils des actes ou pièces de l’information susceptibles d’annulation au titre de l’article 170 du code de procédure pénale ? Leur origine contestée impose-t-elle de les écarter lorsque la participation de l’autorité publique à leur confection ou obtention n’est pas retenue ?
Droit applicable
La Cour examine les griefs au regard des textes et stipulations invoqués, dont l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 170 du code de procédure pénale. La distinction entre actes de l’information et moyens de preuve soumis à la discussion contradictoire est déterminante ; les développements reproduits sous « aux motifs » et « alors que » doivent rester distingués de la réponse propre de la Cour.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Les fichiers contestés constituent des moyens de preuve soumis au contradictoire, et non des actes ou pièces de l’information susceptibles d’annulation au sens de l’article 170. Elle retient que les juges ont, par des motifs pertinents, estimé que l’autorité publique n’était pas intervenue dans leur confection ou obtention et qu’ils provenaient d’une perquisition régulièrement effectuée. Elle écarte aussi les branches du moyen selon les motifs d’irrecevabilité et d’inopérance précisés. L’arrêt n’autorise pas une participation publique à l’obtention illicite des preuves.