Jurisprudence

TA de Poitiers, 6 octobre 2026, n° 2302984

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Faits et procédure

TMS-D conteste des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2014 à 2016 et des majorations de 80 %. Le service a refusé de déduire des factures de la société anglaise Tiel Ltd et demandé des renseignements aux autorités britanniques.

Question de droit

L’assistance internationale permet-elle de reprendre l’exercice 2014 après le délai initial et les dépenses facturées correspondent-elles à des charges déductibles ?

Droit applicable

L’article L. 188 A du LPF permet de proroger le délai de reprise sous les conditions prévues par le texte. L’article 39 du CGI subordonne la déduction à une charge effective et justifiée. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses.

Motifs et solution

Le tribunal retient que la demande d’assistance a été envoyée dans le délai initial et que la société en a été informée, permettant la rectification de 2014. Les documents produits ne démontrent pas de prestations de Tiel Ltd au bénéfice de TMS-D et les chèques ont été encaissés par les associés. Les charges sont rejetées et le recours aux factures fictives justifie la majoration de 80 %. La requête est rejetée.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Transport Multi-Services et Développement (TMS-D), représentée par Me Richard, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 98 759 euros ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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• l’administration, qui a effectué un emport de comptabilité sans aucun formalisme ni demande écrite, en vue de les photocopier hors des locaux de l’entreprise, a méconnu les garanties prévues par les dispositions des articles L. 13, L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales ; elle ne justifie pas de la création des fichiers le jour du contrôle ;

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• le vérificateur a mené un interrogatoire de sa gérante, et non un simple entretien, en méconnaissance des garanties prévues par les dispositions des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales et du droit de visite et de saisie prévu par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; la pression exercée, le caractère écrit des questions et le manque de délai pour y répondre sont contraires à la garantie d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

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• le délai de reprise concernant l’année 2014 était écoulé à la date de réception de la proposition de rectification du 25 juin 2018, en application des dispositions des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales ;

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• les montants des factures émises par les prestataires auto-entrepreneurs au titre des années 2014 à 2016 doivent être admis en déduction de son résultat dès lors qu’elle a effectivement acquitté ces factures auprès de Mme C... qui a, à son tour, versé les montants correspondants aux prestataires auto-entrepreneurs ; ces charges correspondent à des prestations de services réelles indispensables à l’exercice de son activité ;

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• les faibles montants des sommes en cause et la circonstance qu’elle a effectivement supporté les charges facturées par les prestataires ne justifient pas l’application de majorations pour manœuvres frauduleuses.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.

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Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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• le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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• le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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• le rapport de Mme F...,

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• et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit :

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1. La société à responsabilité limitée (SARL) Transport Multi-Services et Développement (TMS-D), qui exerce l’activité de portage de presse et de ramassage des invendus dans le département de la Charente-Maritime, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite de cette vérification, l’administration a procédé au rehaussement de l’impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société au titre des années 2014, 2015 et 2016. L’imposition résultant du contrôle a été mise en recouvrement le 22 juin 2019 pour un montant total, en droits, majoration et intérêts de retard, de 98 759 euros. La SARL TMS-D a présenté une réclamation contentieuse le 3 novembre 2021, qui a été rejetée le 4 août 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des pénalités correspondantes.

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Sur les conclusions à fin de décharge :

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En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

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2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ».

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3. La société requérante allègue que la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet serait entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la nullité des impositions contestées dès lors que, lors de cette vérification, le vérificateur a emporté des documents afin de les scanner, en raison d’une panne de son scanneur, et aurait informé Mme C..., qui assure la gérance de la société requérante, qu’ils lui seraient restitués lors de la prochaine intervention. La société TMS-D n’apporte toutefois, à l’appui de ces allégations, aucun commencement de preuve de nature à en établir la réalité alors que l’administration produit, en défense, la liste des fichiers scannés le jour à laquelle cette vérification a eu lieu. Par suite, le moyen tiré de l’emport irrégulier de documents comptables doit être écarté.

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4. En second lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. » Aux termes de l’article L. 80 F du même livre : « Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu’aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l’application des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation. (…) Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l’établissement de comptes rendus d’audition. L’enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. En outre, chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées. » Aux termes de l’article L. 80 H dudit livre : « A l’issue de l’enquête prévue à l’article L. 80 F, les agents de l’administration établissent un procès‑verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements. (…) Les constatations du procès‑verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d’impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l’article L. 47 (…) ».

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5. D’une part, la société requérante soutient que le vérificateur a mené une audition de Mme C..., en sa qualité de gérante, en méconnaissance des garanties attachées au droit d’enquête prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et au droit de visite et de saisie prévu par l’article L. 16 B de ce livre compte tenu de la pression des questions, du caractère écrit du compte-rendu et du manque de délai pour y répondre. La SARL TMS-D a cependant fait l’objet d’une vérification de comptabilité sans que l’administration n’ait choisi de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 16 B qui nécessite l’autorisation du président du tribunal judiciaire ni le droit d’enquête prévu par les articles L. 80 F à H du livre des procédures fiscales et portant uniquement sur la méconnaissance des règles de facturation.

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6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la gérante de la SARL TMS-D a été invitée à un rendez-vous fixé le 15 novembre 2017 dans le cadre de la vérification de l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations de la SARL TMS-D portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le service lui a ensuite remis le compte-rendu de l’entretien qui a eu lieu ce jour, signé par l’intéressée, et qui porte sur l’activité de l’entreprise et, notamment, ses liens contractuels avec la société Tiel LTD de droit anglais. Les circonstances invoquées par la société requérante, alors que Mme C... a signé, sans écrire d’observations, le compte-rendu - lequel rappelle la possibilité offerte au contribuable de présenter ses remarques ou observations - ne permettent pas d’établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat. Par suite, et alors que la requérante n’établit pas qu’elle n’aurait pas pu présenter utilement ses observations, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté.

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Sur le bien-fondé des impositions :

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En ce qui concerne le délai de reprise :

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7. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 188 A de ce livre, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. »

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8. Il résulte de l’instruction que, le 19 décembre 2017, soit dans le délai de reprise fixé par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’administration a adressé aux autorités fiscales britanniques une demande d’assistance administrative internationale, ainsi qu’elle en a informé la SARL TMS-D par un courrier du 20 décembre 2017, notifié le 22 décembre suivant, en rappelant les dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales citées au point précédent. Les autorités britanniques ont adressé leur réponse le 1er mai 2018. Par suite, en application de l’ensemble des dispositions citées au point précédent, l’administration a pu légalement adresser le 25 juin 2018 une proposition de rectification à la SARL TMS-D au titre, notamment, de l’exercice clos en 2014.

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En ce qui concerne les rectifications opérées :

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9. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (…) » Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d’une manière générale, être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.

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10. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

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11. Le service vérificateur a, dans les propositions de rectification des 20 décembre 2017 et 25 juin 2018, remis en cause la déduction par la SARL TMS-D des dépenses correspondant aux factures émises par la société de droit anglais Tiel LTD, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 98 114,50 euros, 120 610,25 euros et 30 340,50 euros au motif qu’elles revêtent, compte tenu de plusieurs éléments, un caractère fictif. Au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur n’a pu obtenir aucun contrat ni document commercial conclu entre la SARL TMS-D et la société Tiel LTD, chargée du ramassage des invendus. Il a, en outre, constaté que les factures émises par cette dernière avaient été réalisées à partie d’un simple logiciel de bureautique, que le bénéficiaire économique de la société Tiel LTD, dissoute en l’absence d’activité depuis le 11 août 2015, était, selon son contrat de création, M. C... et que les chèques destinés à régler les factures litigieuses ont été encaissés sur des comptes bancaires appartenant à M. ou Mme C..., associés à 100% de la SARL TMS-D. La société requérante affirme avoir eu recours à des prestataires auto-entrepreneurs au titre des années 2014 à 2016 et avoir effectivement acquitté ces factures au bénéfice de Mme C... qui a, à son tour, rémunéré les prestataires auto-entrepreneurs pour des prestations de services qui étaient indispensables à l’exercice de son activité. Elle soutient avoir, de cette manière, réellement supporté le montant de ces factures qui doivent, par conséquent, être admises en déduction de ses résultats. Elle produit, au soutien de ses affirmations, des contrats de prestations conclus entre, d’une part, la société Tiel LTD et, d’autre part, M. E..., Mme G..., M. H..., Mme B..., M. A..., M. J..., M. I..., M. D... pour « mise à disposition de [leur] personne » afin d’assurer le ramassage des invendus de presse, sans davantage de précisions quant aux prestations à réaliser ni leurs conditions de réalisation. De plus, nombre d’entre eux portent sur l’année 2013, soit sur une période antérieure à celle contrôlée. Elle fournit également les factures correspondantes, émises par les cocontractants autoentrepreneurs à destination de la société Tiel LTD, ainsi que les factures émises par cette dernière, dont l’adresse est toutefois incomplète et erronée. Elle n’établit toutefois pas, par la simple production de chèques adressés par Mme C... aux prestataires mentionnés précédemment mais également à d’autres personnes dont les noms ne figurent pas sur les contrats conclus par la société Tiel LTD ainsi qu’à son époux, que les sommes versées, depuis son compte personnel, l’ont été en contrepartie de prestations effectuées dans l’intérêt de la SARL TMS-D. Dans ces conditions, les factures litigieuses, émises par la société Tiel LTD, revêtent, en l’absence de toute prestation de la part de cette société au bénéfice de la société TMS-D, un caractère fictif, et c’est à bon droit que l’administration a procédé au rehaussement en base de l’impôt sur les sociétés de 98 114,50 euros, 120 610,25 euros et 30 340,50 euros au titre respectivement des années 2014, 2015 et 2016.

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Sur les pénalités :

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12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration

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13. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »

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14. Le recours à des factures fictives est constitutif, par lui-même, de manœuvres frauduleuses. Par suite, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 11, l’administration apporte la preuve que la SARL TMS-D a eu recours à de telles factures en vue de justifier la déductibilité de charges fictives au titre des années 2014, 2015 et 2016, elle doit être regardée comme apportant la preuve des manœuvres frauduleuses commises par la société requérante.

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Sur les frais liés au litige :

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15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL TMS-D demande au titre des frais liés au litige.

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D E C I D E :

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Article 1 : La requête de la SARL TMS-D est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Transport Multi-Services et Développement et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

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Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Julien Dufour, président,

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Mme Aude Thévenet-Bréchot, première conseillère,

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Mme Romane Bréjeon, première conseillère,

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.

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La rapporteure,

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Signé

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R. BREJEON

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Le président,

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Signé

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J. DUFOUR

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La greffière,

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Signé

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D. BRUNET

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La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Pour le greffier en chef,

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La greffière,

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Signé

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D. BRUNET