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Décisions

34
  1. TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2317282
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    Faits et procédure

    L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, établie à Paris, contestait un rescrit refusant son éligibilité au régime fiscal du mécénat. L’administration reconnaissait son caractère d’intérêt général, mais estimait que ses actions en Tunisie ne présentaient pas le caractère humanitaire permettant de bénéficier de l’exception de territorialité.

    Question de droit

    Les programmes favorisant l’emploi et les compétences de jeunes diplômés tunisiens constituent-ils des actions humanitaires ouvrant droit aux réductions d’impôt pour mécénat hors de l’Union européenne et de l’EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 200 et 238 bis du CGI régissent les réductions d’impôt pour dons. Le tribunal examine leur application aux actions humanitaires internationales et la décision prise à la suite de la demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal distingue l’intérêt général du caractère humanitaire requis en l’espèce. Il juge que les actions de développement économique et d’insertion professionnelle décrites ne répondent pas aux besoins indispensables de populations en situation de détresse ou de misère, même si elles peuvent aider des personnes pauvres. Il rejette la demande d’annulation du rescrit.

  2. CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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    Faits et procédure

    Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.

    Question de droit

    La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?

    Droit applicable

    Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.

    Motifs et solution

    L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.

  3. CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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    Faits et procédure

    Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.

    Question de droit

    La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.

    Portée et limites

    Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.

  4. TA de Paris, 22 septembre 2026, n° 2512600
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    Faits et procédure

    AB Science demandait la décharge du reversement d’un trop-perçu de CIR 2019, après expertises des projets et rectification du crédit initialement remboursé. Parmi les dépenses contestées figuraient des analyses confiées au sous-traitant Belro, présentées comme réalisées hors Union européenne par le service.

    Question de droit

    La société établissait-elle que 29 % des analyses avaient été réalisées en Pologne et pouvaient être intégrées à l’assiette éligible ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Le tableau produit ne précise ni sa nature ni sa source et comporte des indications contradictoires: sites et patients hors UE, mais certaines analyses signalées «en UE». Il ne prouve donc pas une réalisation européenne des prestations. Le jugement confirme aussi d’autres exclusions de dépenses fondées sur des critères internes de recherche et de justification.

    Portée et limites

    L’intérêt international réside dans la preuve de la localisation des analyses; le tribunal ne juge pas toutes les opérations de recherche de la société inéligibles.

  5. Tribunal judiciaire de Chambéry, 30 juillet 2026, n° 24/01502
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    Faits et procédure

    Une résidente suédoise a acquis 20 % d’un chalet français en indivision avec ses parents et sa sœur. Les parents supportaient le prêt finançant l’acquisition. Elle conteste les droits de donation et invoque subsidiairement une donation de somme d’argent hors du champ français.

    Question de droit

    L’opération constitue-t-elle une donation de droits immobiliers français ou une simple donation d’argent ?

    Droit applicable

    Les articles 894, 1582 et 1583 du code civil permettent d’apprécier le dépouillement, l’intention libérale et le transfert de propriété. L’article 750 ter, 2°, du CGI régit la territorialité pour les non-résidents.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un enrichissement immobilier sans contrepartie effective, financé par les parents. La reconnaissance de dette tardive ne démontre pas un engagement réel de remboursement dès l’origine. La donation porte sur les droits immobiliers acquis en France, et non sur une somme d’argent. Les demandes de décharge des 96 420 euros de droits et pénalités sont rejetées.

  6. Tribunal judiciaire de Paris, 5 mai 2026, n° 24/13163
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    Faits et procédure

    Des résidents néerlandais contestent l’IFI des années 2018 à 2020 sur des parts de SCI propriétaires d’immeubles français. Ils invoquent la nature mobilière des parts et la convention franco-néerlandaise.

    Question de droit

    La convention écarte-t-elle l’IFI français sur la fraction immobilière de ces parts ?

    Droit applicable

    Le tribunal articule les articles 3, 6 et 23 de la convention du 16 mars 1973 avec les articles 964 et 965 du CGI, qui visent les actifs immobiliers français détenus directement ou indirectement par des non-résidents.

    Motifs et solution

    Le tribunal considère que la convention ne fait pas obstacle à l’imposition en France et refuse la transposition de la jurisprudence successorale franco-monégasque. Il rejette les demandes et condamne les contribuables aux dépens et à 2 000 euros de frais.

  7. Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2026, n° 24/11880
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    Faits et procédure

    Une héritière conteste les droits de succession réclamés sur les titres d’une société suisse détenant un immeuble suisse, après un décès survenu en 2013. L’administration et la contribuable ont reconnu leur caractère immobilier au sens de la convention applicable.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer ces titres malgré l’attribution conventionnelle à l’État de situation ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse du 31 décembre 1953 sur les successions reste applicable à ce décès antérieur à sa dénonciation effective en 2015. Son article 2 réserve l’imposition des biens immobiliers à l’État où ils sont situés et renvoie à sa législation pour leur qualification.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient la qualification immobilière admise dans le litige et la situation du bien en Suisse. Il écarte l’imposition française, annule le rejet de la réclamation et ordonne le dégrèvement des droits de mutation à titre gratuit litigieux, sans examiner les autres moyens. La solution repose sur l’ancienne convention et sur la qualification admise dans ce litige ; elle concerne une succession ouverte en 2013.

  8. Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2026, n° 24/03944
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    Faits et procédure

    Des résidents des Pays-Bas contestent les rappels d’ISF des années 2014 à 2017 afférents à leurs parts de SCI propriétaires d’immeubles français. Ils soutiennent que les parts ont une nature mobilière et que la convention franco-néerlandaise réserve leur imposition à l’État de résidence.

    Question de droit

    La convention franco-néerlandaise fait-elle obstacle à l’ISF français sur ces parts de SCI ?

    Droit applicable

    Le tribunal combine les articles 3, 6 et 23 de la convention du 16 mars 1973, qui renvoient au droit fiscal de l’État d’application pour la qualification immobilière, avec les dispositions françaises régissant l’ISF historique.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient que la convention ne fait pas obstacle à l’imposition en France des parts représentatives d’immeubles français. Il refuse de transposer une solution rendue en matière de succession sous la convention franco-monégasque et écarte l’argument tiré du protocole visant certaines sociétés immobilières transparentes. Les demandes sont rejetées.

  9. CAA de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA03001
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    Faits et procédure

    Après la liquidation en 2015 de Plastic Omnium Automotive NV, sous-filiale belge d’une société française du groupe, la tête d’intégration Compagnie Plastic Omnium a imputé sur le résultat d’ensemble 18 435 612 euros de pertes qu’elle estimait définitives au sens de l’arrêt Marks & Spencer. Le fisc a remis en cause cette imputation ; le tribunal l’a rétablie et le ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exclusion des filiales non résidentes de l’intégration fiscale interdisait-elle toute imputation et les pertes de la sous-filiale belge étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Selon les arrêts Marks & Spencer, Bevola et Holmen, sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, l’exclusion des pertes d’une filiale non résidente devient disproportionnée lorsque toute utilisation présente ou future dans cet État est épuisée ; l’exception peut viser une sous-filiale si la société intermédiaire réside dans le même État que la mère. L’article 223 A du CGI ne peut alors opposer les seules conditions de l’intégration française.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’origine pluriannuelle des déficits est sans incidence et que la règle belge sur les changements de contrôle n’a pas causé les pertes. La société mère devait exclure leur utilisation par un tiers, non démontrer une impossibilité abstraite de céder la filiale. Or celle-ci, dissoute sans actif, ne pouvait plus valoriser ses déficits : les 18 435 612 euros étaient définitifs et imputables. Le recours ministériel contre le jugement favorable au groupe est rejeté.

  10. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
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    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  11. CAA de Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL20338
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    Faits et procédure

    M. C., associé unique et gérant de l'EURL F.I. Auto du 1er mai 2013 au 1er mars 2014, a été imposé à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de son activité française de négoce automobile en ligne. Faute de déclarations de résultats malgré mise en demeure, ces bénéfices ont été évalués d'office pour les exercices clos en 2013 et 2014.

    Question de droit

    La résidence fiscale éventuellement australienne de l'associé faisait-elle obstacle à l'imposition en France des bénéfices de l'EURL, et celui-ci démontrait-il l'exagération des bases évaluées d'office ?

    Droit applicable

    Selon l'article 8 du CGI, la société de personnes conserve une personnalité distincte et ses bénéfices d'activité française sont imposables chez ses membres, même non-résidents. La convention franco-australienne doit d'abord être appliquée à la société : résidente de France par son siège de direction effective, ses bénéfices ne sont imposables qu’en France selon ses articles 4 et 7. Les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font peser sur le contribuable évalué d'office la preuve de l'exagération.

    Motifs et solution

    La cour juge que F.I. Auto exerçait et dirigeait son activité en France ; ses bénéfices y étaient imposables et aucune stipulation conventionnelle n'empêchait d'en réclamer l'impôt à l'associé unique, même résident australien. La reconstitution croisait comptes bancaires, assistance allemande et espagnole et ventes déclarées, puis appliquait des ratios de charges de 91,29 % et 89,02 % issus de comparables locaux. Sans justificatif de salaires ni autre preuve d'exagération, M. C. voit son appel rejeté.

  12. CAA de Versailles, 18 octobre 2022, n° 20VE02479
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    Faits et procédure

    Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a versé en 2012 une rémunération à son directeur général, résident fiscal suisse. La société n'avait retenu l'impôt français que sur une partie des sommes, l'intéressé effectuant des déplacements professionnels à l'étranger et télétravaillant en Suisse. L'administration a rappelé la retenue sur le solde.

    Question de droit

    La rémunération devait-elle être ventilée selon la présence physique du dirigeant, ou l'ensemble correspondait-il à un emploi exercé en France au sens du CGI et de l'article 17 de la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 164 B et 182 A du CGI soumettent à retenue les salaires de source française versés à un non-résident pour une activité exercée en France. L'article 17 de la convention franco-suisse attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé ; la cour l'interprète sans recourir aux commentaires de l'OCDE et sans proratisation du temps passé entre États. L'exception de court séjour suppose notamment un employeur non résident de cet État.

    Motifs et solution

    La cour rattache l'ensemble des fonctions à la France : le mandat de directeur général était basé à Paris-La Défense, tandis que les voyages et le télétravail suisse de convenance personnelle n'en étaient que des modalités indissociables. Toute la rémunération, annuelle, constituait donc un revenu de source française ; aucune ventilation journalière n'était admise et l'exception conventionnelle échouait puisque l'employeur était français. L'appel de la société, y compris sa demande de décharge des droits et pénalités, est rejeté.

  13. CAA de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832
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    Faits et procédure

    La SAS SMP, dont SMP Expansion est la société mère intégrante, exploitait depuis la France une activité de forage et une succursale au Gabon. Après vérification, l’administration a rectifié les bénéfices imputables à cet établissement stable en appliquant un taux de marge nette de 18,61 % aux coûts. Le tribunal avait partiellement déchargé le groupe, qui contestait encore ce taux, tandis que le ministre demandait le rétablissement des impositions liées aux matériels et personnels fournis par le siège.

    Question de droit

    Le taux de marge de 18,61 % et son application aux coûts des appareils de forage et du personnel fournis par le siège établissaient-ils un transfert de bénéfices et respectaient-ils l’article 7 de la convention franco-gabonaise ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix inférieurs à ceux d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie équivalente ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié. L’article 7 de la convention franco-gabonaise impute à l’établissement stable les bénéfices d’une entreprise distincte traitant en pleine concurrence et admet les dépenses poursuivant ses fins.

    Motifs et solution

    La cour valide le panel et le taux de 18,61 %, notamment parce que Boma Pipe exerce des services comparables et que les sociétés proposées par SMP n’étaient pas indépendantes ou de taille comparable. Elle juge aussi que le personnel qualifié et les appareils onéreux fournis à prix coûtant justifiaient une marge, laquelle établissait l’avantage de l’article 57. Cette méthode, qui attribuait au Gabon le bénéfice de pleine concurrence et au siège la rémunération des moyens fournis, respectait la convention. L’appel principal est rejeté; l’appel incident du ministre est accueilli, les décharges sont annulées et les impositions correspondantes remises à la charge de SMP Expansion.

  14. CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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    Faits et procédure

    Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.

    Motifs et solution

    La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.

  15. CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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    Faits et procédure

    Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.

    Question de droit

    Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.

    Motifs et solution

    Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.

  16. CAA de Versailles, 8 février 2022, n° 20VE02613
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises dues pour les œuvres de ses membres. Après restitutions partielles, le tribunal avait ordonné le remboursement du solde des retenues à la source de 2015 et 2016, soit 2,28 et 1,64 millions d’euros. Le ministre soutenait en appel que la société n’était qu’un intermédiaire et non le bénéficiaire effectif.

    Question de droit

    L’organisme britannique de gestion collective était-il le bénéficiaire effectif des redevances françaises au sens de la convention franco-britannique, alors qu’il en reversait l’essentiel à ses membres ?

    Droit applicable

    Les articles 182 B et 92 du CGI soumettent à retenue les produits de droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique attribue au seul Royaume-Uni l’imposition des redevances françaises dont le bénéficiaire effectif y réside. Son article 4, paragraphe 5, peut traiter certains revenus d’une entité comme ceux d’un résident, mais sous réserve de toutes les autres conditions conventionnelles.

    Motifs et solution

    Bien que les membres cèdent leurs droits à Performing Rights Society et que son conseil détermine l’affectation des recettes, l’essentiel des redevances est reversé aux membres, comptabilisé comme charge et imposé entre leurs mains. La société, chargée de collecter et gérer ces revenus, n’était donc pas le bénéficiaire effectif de la part des redevances reversée à ses membres. Les stipulations invoquées de l’article 4 ne dispensaient pas de cette condition cumulative. La cour accueille l’appel du ministre, annule le jugement, rejette la demande de restitution et remet à la charge de la société les retenues de 2015 et 2016.

  17. CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.

    Question de droit

    Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?

    Droit applicable

    Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.

    Motifs et solution

    Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.

  18. Cour administrative d'appel de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03066
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    Faits et procédure

    Après plusieurs contrôles du groupe Google, l’administration avait estimé que Google Ireland Limited vendait habituellement en France le service publicitaire AdWords par l’intermédiaire d’un établissement stable. Elle l’avait assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2010 à raison de la valeur ajoutée attribuée à cette présence. Le tribunal avait prononcé la décharge et le ministre faisait appel, en invoquant l’activité commerciale française et des équipements informatiques locaux.

    Question de droit

    Google Ireland disposait-elle en France de locaux, d’équipements ou de salariés permettant d’y localiser la valeur ajoutée de son activité publicitaire et de l’assujettir à la CVAE ?

    Droit applicable

    Les articles 1586 ter et 1447 du CGI assujettissent à la CVAE la personne dont le chiffre d’affaires excède le seuil légal et qui exerce habituellement une activité professionnelle non salariée. Selon l’article 1586 nonies, la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois. Il faut donc identifier les moyens propres affectés à l’activité dont la valeur ajoutée est taxée.

    Motifs et solution

    Google France fournissait seulement des services de marketing et d’assistance, sans pouvoir d’engager Google Ireland. Celle-ci ne disposait en France d’aucun local propre pour vendre la publicité, ni de salariés affectés à cette vente. Les routeurs et raccordements invoqués ne servaient qu’à améliorer la connexion aux centres de données et serveurs situés hors de France et restaient auxiliaires. Ainsi, même à supposer qu’un cycle commercial complet caractérisât une activité habituelle en France, aucune valeur ajoutée n’y était localisable selon l’article 1586 nonies. La cour rejette l’appel ministériel et maintient la décharge de CVAE et des pénalités.

  19. CAA de Lyon, 8 janvier 2019, n° 17LY02151
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    Faits et procédure

    M. et Mme C., résidents de France, possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 €. Ils en avaient imputé 10 700 € sur leur revenu global de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. Après remise en cause par le fisc, le tribunal leur avait accordé la décharge ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    Les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande faisaient-ils obstacle à l'imputation, selon le droit français, du déficit foncier provenant des immeubles allemands ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 13, 156 et 158 du CGI permettent au résident français d'imputer les déficits fonciers, y compris étrangers, dans les limites prévues. L'article 3 de la convention franco-allemande attribue à l'État de situation l'imposition des revenus immobiliers ; son article 20 organise, pour les résidents de France, leur prise en compte avec un crédit d'impôt.

    Motifs et solution

    La cour lit les « bénéfices et autres revenus positifs » de l'article 20 comme les revenus fonciers nets, après déduction des déficits de la même catégorie. Rien dans la convention n'excluant les déficits allemands de la base française, celle-ci ne fait pas obstacle aux règles internes d'imputation. Le ministre n'établit donc pas que le tribunal a accordé à tort la décharge : son recours est rejeté.

  20. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.