Jurisprudence
TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2317282
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2023, 26 septembre 2023 et 29 février 2024, l’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, représentée par Me Desmoineaux, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a confirmé, à la suite de l’avis rendu par le collège national de second examen des rescrits, qu’elle n’était pas éligible au régime de réductions d’impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères d’éligibilité aux réductions d’impôt en cause ;
- ses actions étant réalisées en Tunisie, leur éligibilité au régime du mécénat doit s’apprécier au regard de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, qui prévoit que, par exception, les activités réalisées hors des frontières de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sont éligibles aux réductions d’impôt prévues lorsqu'il s'agit d'actions humanitaires ;
- eu égard à son objet, elle exerce une activité présentant un caractère humanitaire.
Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 29 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 18 mars 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Desmoineaux, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, créée en 2016, a demandé à l’administration fiscale, par un courrier du 6 août 2021 présenté sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, de se prononcer sur son éligibilité au régime fiscal du mécénat prévu par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, permettant d’émettre des reçus fiscaux aux donateurs. Par une décision du 22 juillet 2022, la direction générale des finances publiques a estimé que l’association n’était pas éligible à ce dispositif dès lors qu’elle ne pouvait être regardée comme exerçant une activité à caractère humanitaire. Puis, par une décision 23 mai 2023, conforme à la délibération du collège national de second examen, l’administration fiscale a maintenu sa position. Par la présente requête, l’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023.
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (…) b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; (…) / 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. / Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. (…) » Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; (…) 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. / Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions et de l’intention du législateur, révélée par les travaux préparatoires à la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, que si les actions des organismes doivent en principe être réalisées au sein de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), ouvrent également droit au régime fiscal du mécénat prévu par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts les actions réalisées hors des frontières de l'UE ou de l'EEE, lorsqu’il s’agit d’action à caractère humanitaire. Ainsi, lorsqu’un organisme établi en France ou au sein de l’Union européenne mène des actions humanitaires internationales en dehors des frontières européennes, notamment pour répondre à la satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère et en vue de contribuer à leur insertion sociale, les dons qu’il reçoit à cette fin sont éligibles au régime fiscal du mécénat prévu par les dispositions précitées.
4. Pour rejeter la demande de rescrit de l’association requérante, l’administration fiscale a considéré que, si sa qualité d’organisme d’intérêt général n’était pas remise en cause, compte tenu du caractère désintéressé de sa gestion, du caractère non lucratif de son activité et de son fonctionnement au profit d’un cercle non restreint de personnes, son activité, qui s’exerce en Tunisie, n’avait pas un caractère humanitaire. Elle en a conclu que l’association ne pouvait ainsi bénéficier de « l’exception de territorialité » limitée à certaines actions, telles que celles humanitaires, dès lors que son activité est exercée hors des frontières de l’Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, dont le siège se situe à Paris, a pour objet de préparer la réalisation des travaux préparatoires en vue de la création de la fondation d’utilité publique « Fondation Tunisie pour le développement », située en Tunisie. En vertu de ses statuts, l’association requérante a également pour but, comme la fondation, « de promouvoir et d'accompagner, dans le cadre de la coopération internationale, le développement économique et social de la Tunisie par des actions directes, en partenariat, en appui ou en soutien à toutes les filiales qu'elle créera à Tunis et à d'autres institutions concourant aux mêmes objectifs. Elle peut également mener en Tunisie et hors de Tunisie des actions de solidarité à caractère humanitaire en direction de populations en difficultés. ». En particulier, l’association a pour objectif de favoriser l’emploi des jeunes tunisiens diplômés de l’enseignement supérieur dans les régions défavorisées, à travers plusieurs programmes, tels que le programme « ELIFE », « qui a pour finalité de remettre à niveau des jeunes diplômés du supérieur et d'améliorer leurs compétences entrepreneuriales pour augmenter leur chance d'employabilité et d'insertion professionnelle ». Si l’association requérante soutient que de telles actions présentent un caractère humanitaire, son activité de promotion et d’accompagnement du développement économique et social de la Tunisie, notamment par des actions en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes diplômés tunisiens, ne peut être regardée comme ayant un tel caractère, alors même qu’elle serait susceptible de venir en aide à des personnes en situation de pauvreté. Elle ne saurait être regardée ni comme une action d'urgence, ni comme une action requise en vue de la satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère, ou en vue de contribuer à l’insertion sociale de ces populations. Dans ces conditions, l’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, alors même il est constant qu’elle poursuit un but d’intérêt général, ne peut être regardée comme ayant un caractère humanitaire, lui permettant de bénéficier du régime de réductions d’impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a confirmé qu’elle n’était pas éligible au régime de réductions d’impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, établie à Paris, contestait un rescrit refusant son éligibilité au régime fiscal du mécénat. L’administration reconnaissait son caractère d’intérêt général, mais estimait que ses actions en Tunisie ne présentaient pas le caractère humanitaire permettant de bénéficier de l’exception de territorialité.
Question de droit
Les programmes favorisant l’emploi et les compétences de jeunes diplômés tunisiens constituent-ils des actions humanitaires ouvrant droit aux réductions d’impôt pour mécénat hors de l’Union européenne et de l’EEE ?
Droit applicable
Les articles 200 et 238 bis du CGI régissent les réductions d’impôt pour dons. Le tribunal examine leur application aux actions humanitaires internationales et la décision prise à la suite de la demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal distingue l’intérêt général du caractère humanitaire requis en l’espèce. Il juge que les actions de développement économique et d’insertion professionnelle décrites ne répondent pas aux besoins indispensables de populations en situation de détresse ou de misère, même si elles peuvent aider des personnes pauvres. Il rejette la demande d’annulation du rescrit.