Décisions
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA02765
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Faits et procédure
BNP Paribas Personal Finance, membre du groupe intégré dont BNP Paribas était la société mère, avait déduit de son résultat français de 2011 les pertes accumulées de 2001 à 2011 par sa succursale grecque. Celle-ci avait été liquidée en 2011 après le retrait de sa licence bancaire. À la suite d’une vérification portant sur 2011 et 2012, l’administration a réintégré les pertes et mis les suppléments d’impôt à la charge de BNP Paribas. Le tribunal administratif a refusé la décharge.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives de la succursale grecque pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de BNP Paribas Personal Finance ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la convention franco-grecque ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices exploités en France ou attribués à la France par convention ; les articles 223 A et 223 B encadrent le résultat du groupe intégré. L’article 4 de la convention franco-grecque attribue à la Grèce les résultats de l’établissement stable qui y est situé. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.
Motifs et solution
La cour retient que, conformément au droit fiscal français, la convention franco-grecque exclut le pouvoir de la France d’imposer les résultats de la succursale grecque. La France ne l’a donc pas assimilée à une succursale française : les deux situations ne sont pas objectivement comparables. L’absence d’imputation des pertes sur le résultat de BNP Paribas Personal Finance ou du groupe ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement, sans qu’il faille décider si les pertes étaient définitives. L’appel et les conclusions sur les frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA02766
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Faits et procédure
BNP Paribas Wealth Management, membre du groupe intégré dirigé par BNP Paribas, avait déduit de ses résultats français les déficits de ses succursales grecque et portugaise, dont l’activité avait cessé après le retrait de leurs licences bancaires en 2011 et 2012. L’administration a réintégré ces pertes et assujetti BNP Paribas à des suppléments d’IS, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives des succursales grecque et portugaise pouvaient-elles être imputées sur les résultats français de la filiale ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré les conventions fiscales applicables ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI cantonne l’IS aux bénéfices exploités en France ou attribués à la France par convention ; les articles 223 A et 223 B régissent le résultat du groupe intégré. L’article 4 de la convention franco-grecque et l’article 7 de la convention franco-portugaise attribuent à chaque État les résultats de l’établissement stable qui y est situé. Sous les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement suppose notamment des situations objectivement comparables pour caractériser une entrave.
Motifs et solution
La cour juge que la France n’a assimilé à des fins fiscales ni les succursales grecques ni les succursales portugaises aux succursales françaises, puisque les conventions réservent aux États d’implantation l’imposition de leurs résultats. Les situations ne sont donc pas objectivement comparables. Le refus d’imputer les pertes sur les résultats de BNP Paribas Wealth Management ou du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il faille apprécier leur caractère définitif. L’appel et les conclusions sur les frais sont rejetés.
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Conseil d'État, 5 juillet 2010, n° 309693
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Faits et procédure
La PINACOTHÈQUE D’ATHÈNES, personne morale de droit public grec sans but lucratif gérant un musée, a cédé le 5 septembre 1994 la moitié indivise d’un immeuble parisien léguée en 1946. Elle a acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value prévu à l’article 244 bis A du CGI, puis demandé sa restitution. Elle se pourvoit contre le rejet de son appel.
Question de droit
Le prélèvement de l’article 244 bis A sur cette cession par un musée public grec sans but lucratif méconnaît-il la clause de non-discrimination franco-grecque par comparaison avec un établissement public français réalisant la même opération ?
Droit applicable
L’article 22 de la convention fiscale France-Grèce du 21 août 1963 interdit une imposition autre ou plus lourde des nationaux grecs que celle des nationaux français dans la même situation. Pour la cession de 1994, un établissement public français sans but lucratif n’aurait pas été soumis à l’IS sur cette plus-value en vertu des 1 et 5 de l’article 206 du CGI. Le prélèvement de l’article 244 bis A appliqué au musée grec pour la même opération méconnaît donc cette clause de non-discrimination fondée sur la nationalité.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et le jugement. Réglant l’affaire au fond, il juge que le prélèvement impose au musée public grec sans but lucratif une charge plus lourde que celle d’un établissement public français comparable réalisant la même opération. Il ordonne la restitution de 203 265,30 euros.