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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00412
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    Faits et procédure

    À la suite d’une vérification des exercices 1995 à 1997, l’administration avait intégré au bénéfice de Paribas International les résultats de sa sous-filiale bancaire de Guernesey, détenue à au moins 25 % et taxée localement à 4 % au plus. Le tribunal avait prononcé la décharge pour un motif de procédure. Après une première réformation puis une cassation par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.

    Question de droit

    L’activité bancaire effective exercée à Guernesey pour une clientèle internationale permettait-elle à la société française de bénéficier de la clause de sauvegarde de l’ancien article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    L’ancien article 209 B imposait en France, à proportion des droits détenus, les bénéfices d’une société étrangère à régime fiscal privilégié lorsque la participation atteignait 25 %. La clause de sauvegarde écartait cette imposition si l’entreprise prouvait que les opérations étrangères n’avaient pas principalement pour objet d’éluder l’impôt français. Une activité commerciale effective et prépondérante sur le marché local permettait notamment de présumer cette condition remplie.

    Motifs et solution

    Les conditions d’entrée dans l’article 209 B étaient réunies, mais BNP Paribas établissait l’effectivité d’une banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par Guernesey. Ces opérations et leurs profits ne pouvaient être réalisés en France ; la présence éventuelle de clients français importait peu, le texte combattant l’évasion de la société mère, non celle des clients. La clause de sauvegarde s’appliquait donc. Bien que le motif procédural du tribunal fût erroné, la cour rejette l’appel du ministre et maintient le résultat de décharge pour 1995 à 1997.

  2. CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01917
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    Faits et procédure

    BNP Paribas détenait au moins 10 % de Paribas Suisse Guernesey Ltd, soumise en 2002 à un régime fiscal privilégié. L’administration a intégré les bénéfices de cette entité dans le résultat imposable français sur le fondement de l’article 209 B du CGI et établi 966 025 euros d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et majorations.

    Question de droit

    BNP Paribas pouvait-elle bénéficier de la clause de sauvegarde de l’article 209 B au motif que sa filiale de Guernesey exerçait une activité commerciale effective sur un marché local ?

    Droit applicable

    Le II bis de l’article 209 B écarte l’imposition française des bénéfices localisés dans un territoire à fiscalité privilégiée si la société établit que ses opérations n’ont pas principalement cet effet. Cette condition est présumée satisfaite lorsqu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective et opère de façon prépondérante sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’établissement de Guernesey exerçait réellement une activité de banque privée auprès d’une clientèle internationale recherchant des placements locaux. Sans cette implantation, BNP Paribas aurait perdu cette clientèle spécifique, qui n’aurait pas trouvé des avantages équivalents en France. La clause de sauvegarde s’applique malgré la résidence étrangère des clients ; le jugement est annulé et la banque déchargée en droits et pénalités.

  3. CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE03196
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    Faits et procédure

    La Société Française Auxiliaire, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, détenait plus de 10 % de Paribas Suisse Guernesey, soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié. Ses bénéfices de 2002 ont été intégrés au résultat français sur le fondement de l'article 209 B du CGI, générant 152 467 euros de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle.

    Question de droit

    L'activité de banque privée effectivement exercée à Guernesey permettait-elle à BNP Paribas de bénéficier de la clause de sauvegarde du II bis de l'article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Le I bis de l'article 209 B rattache à une société française, notamment lorsqu'elle détient au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, la part correspondante du bénéfice de cette entité. Le II bis écarte ce rattachement si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans un tel territoire ; cette condition est notamment réputée satisfaite en présence d'une activité industrielle ou commerciale effective, principalement exercée sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour constate que la filiale exploitait à Guernesey une activité effective de banque privée auprès d'une clientèle internationale recherchant des placements sur l'île. Sans cette implantation, cette clientèle spécifique aurait été perdue au profit de concurrents et ne pouvait obtenir des avantages équivalents en France. Sa non-résidence à Guernesey n'exclut donc pas l'existence d'un marché local. La clause de sauvegarde étant acquise, le jugement est annulé et BNP Paribas est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 liées aux résultats de la filiale, sans examen des autres moyens.

  4. CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01916
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Paribas International détenait indirectement 47,002 % de Paribas Suisse Guernesey, banque privée établie à Guernesey. Celle-ci avait supporté un impôt local de 5 %, très inférieur à l'impôt français. L'administration avait donc imposé en France sa quote-part de bénéfices au titre de l'article 209 B, mais BNP Paribas invoquait l'activité commerciale effective exercée sur le marché local.

    Question de droit

    L'activité de banque privée exercée à Guernesey satisfaisait-elle à l'exception de marché local de l'article 209 B malgré la résidence internationale de sa clientèle ?

    Droit applicable

    L'article 209 B permet d'imposer en France la quote-part des résultats d'une filiale détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Il écarte toutefois cette imposition si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser les bénéfices dans ce territoire, condition notamment réputée remplie lorsque la filiale exerce une activité industrielle ou commerciale effective et opère principalement sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour constate que l'établissement de Guernesey exerçait effectivement une activité de banque privée destinée à une clientèle attirée par les placements locaux, clientèle qui aurait été perdue au profit de concurrents sans cette implantation. La résidence des clients hors de Guernesey n'exclut pas le marché local. BNP Paribas bénéficie donc de la présomption légale d'absence de localisation artificielle. Le jugement est annulé et la banque est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 concernées.

  5. CAA de Versailles, 22 mars 2011, n° 10VE01062
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas International, a relevé appel du rejet de sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle établies pour 2001. Les impositions incorporaient les bénéfices de Paribas Suisse Guernesey et Paribas Suisse Bahamas, que l’administration présentait comme établies dans des territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.

    Question de droit

    Les seules affirmations de l’administration suffisaient-elles à établir que les deux sociétés étrangères avaient été soumises en 2001 à un régime fiscal privilégié permettant l’application de l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Lorsqu’elle entend intégrer en France, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices d’une société étrangère, l’administration doit justifier que celle-ci a été soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Des allégations non assorties de précisions ne permettent pas au juge d’effectuer cette appréciation.

    Motifs et solution

    La cour constate que le ministre n’a fourni aucune précision permettant de comparer l’imposition supportée à Guernesey et aux Bahamas avec celle applicable en France. Elle ne prononce toutefois ni décharge ni rejet au fond : avant dire droit, elle ordonne un supplément d’instruction, impose au ministre de produire dans le mois tous éléments justifiant le caractère privilégié des régimes appliqués aux deux sociétés en 2001 et réserve expressément tous les droits et moyens des parties jusqu’à la fin de l’instance.