Décisions
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CAA de Paris, 22 juin 2021, n° 20PA01430
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Faits et procédure
La SARL Faraday, qui exploitait à Paris une boutique destinée aux touristes chinois, a déduit en 2011 et 2012 des commissions en espèces égales à 25 % des achats apportés par des guides. Elle a aussi versé en 2012 des commissions à Eagle Vantage Limited, établie à Hong Kong. Le fisc a limité les premières à 10 % et réintégré les secondes sur le fondement de l’article 238 A du CGI.
Question de droit
Les commissions de 25 % étaient-elles excessives et l’administration démontrait-elle que la société hongkongaise bénéficiait d’un régime fiscal privilégié justifiant l’article 238 A du CGI ?
Droit applicable
Les articles 39 et 209 du CGI permettent la déduction des charges justifiées ; après production d’éléments précis sur leur nature et leur contrepartie, l’administration doit étayer leur caractère excessif. Pour l’article 238 A, il lui appartient d’établir le régime privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et l’ensemble des modalités d’imposition du bénéficiaire étranger.
Motifs et solution
Les factures signées identifiaient les guides et les prestations, tandis que les comparaisons avec de grands magasins ne prouvaient pas l’excès du taux de 25 %. La seule comparaison des taux nominaux français et hongkongais ne caractérisait pas davantage un régime privilégié. La substitution sollicitée sur le fondement de l’article 39 est écartée, les missions supplémentaires d’Eagle Vantage justifiant le taux de 30 %. Dans le périmètre du renvoi, la cour réduit les bases d’IS de 2011 et 2012 et décharge les suppléments ainsi que l’amende de l’article 1759 correspondants.
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CAA de Versailles, 9 mai 2017, n° 16VE00568
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Faits et procédure
Gemar Lumitec avait déduit des sommes versées en 2009 à 2011 en rémunération de prestations qu’elle disait fournies depuis Taïwan par la société Georgia. Les paiements avaient été virés sur le compte personnel du dirigeant de cette société à Hong Kong. Après vérification, l’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiés de revenus distribués et a appliqué la retenue de l’article 119 bis. La société contestait en appel cette retenue.
Question de droit
La vérification était-elle régulière et Gemar Lumitec prouvait-elle la réalité des prestations rémunérées sur le compte hongkongais, afin d’écarter l’article 238 A et la retenue à la source ?
Droit applicable
Lorsqu’un vérificateur emporte des documents à la demande écrite du contribuable, il doit délivrer un reçu détaillé et préserver le débat oral et contradictoire. L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des versements sur un compte tenu dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée à la preuve de la réalité des opérations et du caractère normal de leur rémunération. À défaut, les sommes peuvent être qualifiées de revenus distribués et soumises à la retenue de l’article 119 bis.
Motifs et solution
Les sept attestations originales emportées sans reçu n’étaient pas des pièces comptables, n’avaient pas fondé les rappels et leur retrait n’avait privé la société d’aucun débat : la procédure était régulière. Pour l’article 238 A, le territoire pertinent était Hong Kong, où le compte était tenu, non Taïwan, siège du bénéficiaire ; les sommes y bénéficiaient d’un régime privilégié. Le contrat et les attestations génériques, sans échanges ni travaux contemporains, ne prouvaient pas les prestations. Leur qualification de revenus distribués et la retenue étaient donc justifiées ; l’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00411
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Faits et procédure
Paribas détenait intégralement Pasta Investment Ltd, société hongkongaise créée et administrée par sa succursale locale pour intervenir sur les marchés financiers asiatiques. Ses bénéfices de 1994 et 1995 n’y avaient supporté aucun impôt. L’administration les a rattachés aux résultats français des exercices 1995 et 1996 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions additionnelles et pénalités.
Question de droit
Paribas établissait-elle que l’activité réelle de sa filiale hongkongaise n’avait pas principalement pour objet de localiser des bénéfices dans un territoire à fiscalité privilégiée au sens de l’article 209 B ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI rattache à la société française les résultats d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Son paragraphe II l’écarte si l’entreprise prouve que les opérations étrangères n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’activité effective exercée principalement sur le marché local n’est qu’un mode de preuve présumé, non une condition exclusive.
Motifs et solution
La cour retient que Pasta gérait des positions en devises asiatiques et intervenait sur le marché japonais ; le décalage horaire, les compétences locales et les moyens de la succursale de Hong Kong justifiaient cette implantation. Paribas prouvait ainsi une finalité opérationnelle, sans que les objections du ministre établissent une localisation principalement fiscale des bénéfices. Le jugement est annulé et la banque est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions et pénalités des exercices 1995 et 1996.
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CAA de Versailles, 4 mai 2010, n° 09VE02136
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Faits et procédure
Paribas détenait intégralement Kanghwa Investment Ltd, établie à Hong Kong et non imposée sur ses bénéfices de 1998. Cette société plaçait en obligations coréennes des devises détenues par des entités asiatiques du groupe. L’administration avait inclus ses bénéfices dans l’assiette française de l’IS et des contributions additionnelle et temporaire ; BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, demandait la décharge.
Question de droit
L’activité de trésorerie à Hong Kong était-elle une activité commerciale effective exercée principalement sur un marché local, permettant d’écarter l’article 209 B malgré le régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 B du CGI imposait en France, à proportion de la participation, les bénéfices d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Son II écartait ce régime lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans cet État, condition notamment réputée remplie par une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour retient une activité bancaire commerciale effective : Kanghwa plaçait des devises asiatiques dans des obligations coréennes et conservait une part des profits. Les horaires, la connaissance des marchés et interlocuteurs, la langue et les moyens de communication de 1998 justifiaient une implantation asiatique. Les marchés financiers d’Asie du Sud-Est constituaient le marché local, même si les clients intragroupe n’étaient pas hongkongais. L’article 209 B est écarté ; le jugement est annulé et la décharge en droits et pénalités prononcée.