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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
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    Faits et procédure

    Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.

    Question de droit

    Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.

    Portée et limites

    Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.

  2. CAA de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA04058
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    Faits et procédure

    Mme B est domiciliée en Hongrie depuis le 15 août 2016 et détachée à Budapest par son employeur français à compter du 1er septembre. La cour constate sa résidence permanente avec son mari et ses enfants à Budapest à compter de septembre. Elle a conservé un appartement à Paris et des comptes-titres ouverts en France, qui ont dégagé 94 300 euros de plus-values au cours de l’année. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a imposé l’ensemble de ces gains à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et leur a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Malgré l’installation familiale en Hongrie, le centre des intérêts économiques de Mme B demeurait-il en France en 2016, rendant imposables toutes ses plus-values et les prélèvements sociaux correspondants ? L’administration établissait-elle le caractère délibéré de l’omission déclarative ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent les personnes fiscalement domiciliées en France à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus et retiennent notamment le critère du centre des intérêts économiques. Les articles 150-0 A et 244 bis C distinguent l’imposition des plus-values mobilières selon que leur auteur est ou non domicilié en France. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % pour omission délibérée, dont l’administration doit établir l’intention.

    Motifs et solution

    Les ressources du foyer provenaient du salaire versé par une société française et les comptes-titres à l’origine des plus-values étaient en France. L’attestation de l’employeur ne prouvait pas une résidence fiscale hongroise et Mme B n’invoquait pas la convention : son domicile fiscal est resté en France toute l’année. Les droits et prélèvements sociaux sont maintenus. En revanche, les montants omis ne suffisaient pas à prouver l’intention : Mme B pouvait croire son domicile transféré, avait déclaré les revenus antérieurs au départ et signalé son adresse. La majoration de 40 % est seule déchargée ; le jugement est réformé sur ce point sans examiner la substitution de base légale.

  3. Cour de justice de l’Union européenne, 29 juillet 2019, n° C-620/17
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    Faits et procédure

    Après un contentieux de marché public hongrois et un renvoi préjudiciel jugé en 2012, Hochtief soutient qu’une question déterminante n’a pas été examinée. Son recours en révision est rejeté en dernier ressort. Elle demande réparation du préjudice imputé à cette décision juridictionnelle.

    Question de droit

    L’autorité de la chose jugée empêche-t-elle d’engager la responsabilité de l’État ? Comment apprécier une violation suffisamment caractérisée et traiter les frais causés par la décision ? Le droit de l’Union oblige-t-il à rouvrir un jugement définitif qui n’aurait pas donné suite à un arrêt préjudiciel antérieur ?

    Droit applicable

    Les principes de responsabilité établis notamment par Köbler, l’équivalence et l’effectivité sont articulés avec les directives 89/665 et 92/13 relatives aux recours en marchés publics et la procédure hongroise de révision. Les conditions européennes n’empêchent pas des règles nationales moins restrictives. Les réponses sectorielles ne créent pas une voie universelle de révision de toute décision fiscale.

    Motifs et solution

    La chose jugée n’exclut pas l’action en responsabilité, mais le juge national doit apprécier dans le contexte si une violation manifeste est établie. Les frais causés par la décision préjudiciable ne peuvent être exclus de manière générale de toute réparation. En revanche, le droit de l’Union n’impose pas par principe la révision du jugement définitif ; lorsqu’une possibilité nationale comparable existe, l’équivalence et l’effectivité doivent être respectées. La Cour distingue cette révision juridictionnelle du réexamen administratif de Kühne & Heitz. Les questions 7 et 9 sont irrecevables ; aucun dédommagement chiffré ni succès automatique du demandeur n’est prononcé.