Jurisprudence
TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
Texte intégral de la décision
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400346 et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2024, 23 juillet et 25 novembre 2025, M. D... C..., représenté par Me Chabane et Me Laurant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
à titre principal, le calcul de ces revenus par l’application de la méthode de la balance de trésorerie ne repose sur aucun fondement juridique ;
à titre subsidiaire, des emprunts en espèce, pour un montant de 110 000 euros, doivent être pris en compte et être inclus dans les disponibilités dégagées (ressources) ;
à titre infiniment subsidiaire, dans un souci de réalisme économique, un montant forfaitaire de réserves en espèces détenus de 129 527 euros doit être retenu, ou, à défaut, un montant de 32 900 euros dès lors que cela correspond au montant de dépenses en espèces retenu par l’administration ;
- en ce qui concerne les plus‑values de cessions de valeurs mobilières, des abattements sont applicables compte tenu des années d’acquisition des titres, non précisées par l’administration, en application de l’article 150-0 D du code général des impôts ;
- en ce qui concerne la majoration de 40% pour manquement délibéré elle n’est pas justifiée dès lors qu’aucune disposition n’impose de déclarer l’acquisition d’un bien immobilier à l’étranger, qu’il a apporté l’ensemble des éléments justificatifs à l’administration dans le cadre de son contrôle, que l’administration ne précise aucunement la nature du revenu dissimulé justifiant l’application de ces majorations et qu’il ignorait les modalités de calcul complexes pour calculer les revenus d’origine indéterminée ;
- en ce qui concerne la majoration de 80% pour défaut de déclaration de comptes étrangers, elle est insuffisamment motivée dès lors que l’assiette de calcul n’est pas précisée ; le manquement constaté n’était pas intentionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2024 et le 18 novembre 2025, ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2400347, enregistrée le 12 janvier 2024, M. D... C..., représenté par Me Chabane et Me Laurant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées en application de l’article 1736 du code général des impôts, pour des montants de 1 500 euros au titre de l’année 2016, 7 500 euros au titre de l’année 2017, et 3 000 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le caractère intentionnel des manquements déclaratifs n’est pas démontré ; en outre, compte tenu de la complexité de la règlementation fiscale, il ignorait l’existence de l’obligation de déclaration de comptes étrangers ; il est de bonne foi dès lors qu’il a déposé des déclarations rectificatives en cours de contrôle ;
- pour l’année 2016, le compte UBS n° 240-588109 était un compte passif et ainsi, l’amende prévue par l’article 1736 du code général des impôts n’était pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C... et son épouse, Mme E..., ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des revenus perçus au cours des années 2017 et 2018 à l’issue duquel l’administration fiscale a, par deux propositions de rectification en date du 25 mai et 12 octobre 2021, notamment procédé à des rehaussements de leurs revenus, d’une part, selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des gains de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et gains assimilés pour 2018, et d’autre part, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée pour 2017. Le service a, en outre, par lettre du 25 mai 2021, infligé à M. C... une amende d’un montant de 12 000 euros sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts, en raison du défaut de déclaration, pour les années 2016, 2017 et 2018, de six comptes bancaires détenus à l’étranger. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en résultant, d’un montant total, en droits et pénalités, de 100 841 euros, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022 au nom de M. C..., imposé distinctement en application de l’article 6-4 du code général des impôts. L’amende prévue par le IV de l’article 1736 du code général des impôts, mise à la charge de M. C..., a été mise en recouvrement le 25 novembre 2022. Les réclamations contentieuses présentées par ce dernier les 24 janvier et 20 février 2023 sont demeurées sans réponse.
2. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n°s 2400346 et 2400347, M. C... sollicite d’une part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et, d’autre part, la décharge de l’amende fiscale mise à sa charge en raison de l’absence de déclaration de ses comptes bancaires détenus à l’étranger au titre des années 2016, 2017 et 2018.
3. Les requêtes n° 2400346 et n° 2400347, présentées par M. C..., concernent la situation d’un même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux :
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
4. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés (…) ». L’article L. 16 A de ce livre dispose que : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justification, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ». L’article L. 69 de ce livre prévoit que : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ».
5. En application de ces dispositions, il appartient au juge de l’impôt de vérifier que les éléments invoqués par l’administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus. Dans le cas où l’administration se fonde sur l’existence dans la balance de trésorerie qu’elle dresse, d’un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s’assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte ni d’une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l’inclusion dans les disponibilités engagées d’éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l’acquisition au cours de la période vérifiée.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la discordance de balance de trésorerie évaluée, lors du contrôle, à la somme de 100 000 euros au titre de l’année 2017, le service vérificateur a adressé à M. C..., le 16 décembre 2020, sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications, suivie d’une mise en demeure, le 10 mars 2021, de compléter sa réponse, en vertu de l’article L.16 A du même livre, avant de taxer d’office ce solde créditeur de balance de trésorerie demeuré injustifié. Si l’intéressé soutient que la mise en œuvre de la méthode de la balance de trésorerie ne repose sur aucun fondement juridique, il est toutefois constant que l’établissement d’une telle balance constitue l’un des éléments à la disposition de l’administration fiscale lui permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) la charge de la preuve (…) incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ». Dès lors que l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions précitées de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui entend contester devant le juge de l’impôt le bien-fondé de l’imposition de sommes régulièrement taxées d’office d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
8. Pour contester la discordance de 100 000 euros constatée dans la balance établie entre les disponibilités dégagées et les disponibilités employées au cours de l’année 2017, et taxé d’office, en revenus d’origine indéterminée, M. C... soutient avoir réglé l’acquisition d’un bien immobilier en Hongrie en 2017 pour un montant de 100 000 euros par le versement d’espèces provenant tant de ses économies personnelles que d’une société japonaise qu’il détenait ainsi que de prêts étrangers. Cependant, le requérant ne verse aucun élément de nature à établir qu’il aurait effectivement détenu en espèces des sommes provenant d’économies personnelles ou de la liquidation de la société Idée Plus Ltée, le 30 avril 2011. M. C... ne démontre pas davantage, par la production d’une reconnaissance de dette sans date certaine et dépourvue de tous justificatifs bancaires, que le prêt sans intérêt qui lui a été consenti le 1er mai 2011 par la cousine de son épouse, pour un montant de 10 000 000 de yens, lui aurait été versé en espèces. Enfin, si le requérant produit un contrat de prêt privé en date du 19 avril 2017 selon lequel M. A... B... a remis à M. C... en numéraire une somme de dix millions de forints hongrois, correspondant, à cette date, à une somme de 31 917,27 euros, ce contrat n’a pas été enregistré et ne présente aucune date certaine. L’attestation du 27 avril 2021 de l’avocat hongrois de M. C..., indiquant que le requérant a procédé à l’achat du bien immobilier en cause en espèces et que le vendeur a reçu la totalité de ce versement le 21 juin 2017, ne fait que relater des déclarations des parties à l’acte de vente, et n’est corroborée par aucun autre élément, en particulier bancaire, justifiant de la remise effective d’espèces sur le compte bancaire du vendeur.
9. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que, dans un souci de réalisme économique, l’administration fiscale aurait dû retenir un montant forfaitaire de réserves en espèces détenues en début d’année, à hauteur de 20 % des liquidités, soit, en l’espèce, 129 527 euros, M. C... n’établit pas avoir effectivement détenu un tel montant d’espèces.
10. Enfin, M. C... soutient que, pour élaborer sa balance de trésorerie pour l’année 2017, l’administration ne pouvait retenir, au titre des disponibilités engagées, diverses dépenses en espèces pour un montant de 32 900 euros sans admettre, au titre des disponibilités dégagées, la même somme. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette somme a été reconstituée à partir des retraits d’espèces figurant sur les comptes bancaires du requérant et était ainsi comprise, au titre des disponibilités dégagées, dans le « solde au début de la période vérifiée de comptes bancaires, postaux ou des livrets d’épargne ».
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a taxé d’office la somme de 100 000 euros, constituée par le solde de la balance de trésorerie établie pour l’année 2017, en tant que revenu d’origine indéterminée imposable à l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne les plus-values immobilières :
12. Aux termes de l’article 150‑0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de droits sociaux (…) sont soumis à l'impôt sur le revenu. (…) » Aux termes de l’article 150‑0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article (…) »
13. Il résulte de l’instruction que pour procéder au rehaussement du montant des plus-values sur cession de valeurs mobilières non déclarées, à hauteur, respectivement, de 9 241 euros au titre de l’année 2017 et 5 985 euros au titre de l’année 2018, l’administration fiscale s’est fondée sur les éléments transmis par le contribuable lui-même. Dans ces conditions, et alors que M. C... se borne à soutenir que ses titres faisaient l’objet d’une gestion discrétionnaire par la banque, c’est à bon droit que les rehaussements ont été déterminés par le service sans être réduits d’un abattement eu égard à la durée de détention de ces titres.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
15. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a infligé à M. C... une majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rectifications concernant les revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2017.
16. Afin d’établir le caractère délibéré des manquements commis par M. C..., l’administration s’est d’abord fondée sur l’ampleur de la discordance constatée entre les revenus déclarés par le contribuable, d’un montant de 16 209 euros, et les revenus d’origine indéterminés révélés par l’élaboration de la balance de sa trésorerie, d’un montant de 100 000 euros. L’administration s’est également fondée sur la circonstance que le contribuable n’avait pas évoqué l’acquisition d’un bien immobilier en Hongrie le 2 avril 2017 lors de ses entretiens avec les services de l’administration fiscale, qui en ont été informé par les autorités fiscales hongroises, en réponse à la demande d’assistance administrative, et ce, alors que M. C... avait par ailleurs révélé l’acquisition d’un autre bien immobilier en Hongrie, identifiable au débit d’un compte bancaire connu du service. L’administration en a déduit que le contribuable a sciemment dissimulé l’existence d’un déséquilibre entre les disponibilités dégagées et employées en 2017. Eu égard aux éléments qu’elle a relevés et qui ne sont pas sérieusement contestés par M. C..., qui se borne à soutenir qu’il n’existe aucune obligation de déclaration de telles acquisitions immobilières, qu’il a apporté tous les éléments relatifs au déséquilibre entre les disponibilités dégagées et employées, et qui se prévaut de la complexité de la méthode de la balance de trésorerie utilisée, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère délibéré des manquements commis par l’intéressé. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assorti les rectifications concernant les revenus d’origine indéterminée de la pénalité prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
S’agissant de la majoration de 80 % :
17. Aux termes de l’article 1729-0 A du code général des impôts : « I. – Une majoration de 80 % s'applique aux droits dus en cas de rectification du fait : / a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A. / Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. »
18. Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté l’absence de déclaration, lors de la déclaration annuelle de revenus, des références du compte n° 240‑588109 détenu en Suisse auprès de l’établissement financier UBS et utilisé au cours des années d’imposition litigieuses, l’administration a fait application des dispositions précitées aux droits dus à raison des sommes ayant figuré sur ce compte. Elle a ainsi appliqué une majoration de 80 % aux rappels d’impôt sur le revenu procédant des rectifications proposées au titre des revenus de capitaux mobiliers et des gains sur cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux.
19. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2021, que l’administration fiscale a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle entendait fonder la pénalité prononcée sur le fondement de l’article 1729-0 A du code général des impôts. S’agissant de l’assiette de calcul, elle a précisé, contrairement à ce qui est soutenu, que la majoration s’appliquait aux rappels d’impôt sur le revenu provenant des rectifications proposées au titre des revenus de capitaux mobiliers, d’un montant de 409 euros au titre de l’année 2017 et 392 euros au titre de l’année 2018, et aux gains sur cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, d’un montant de 9 241 euros au titre de l’année 2017 et 5 985 euros au titre de l’année 2018. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la pénalité contestée ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
20. D’autre part, l’application de la majoration prévue à l’article 1729-0 A du code général des impôts résulte seulement du constat que, comme en l’espèce dans le cas de M. C..., la rectification a porté sur des revenus qui figuraient sur des comptes bancaires situés à l’étranger, non‑déclarés par le contribuable, sans que l’administration n’ait à apprécier la bonne foi de l’intéressé. Dès lors, M. C..., qui ne conteste ni la détention, ni l’absence de déclaration, en même temps que la déclaration de ses revenus, ni même dans le délai de déclaration, de la référence de son compte ouvert à l’étranger, ne peut utilement soutenir que l’administration n’a pas démontré le caractère intentionnel de l’omission de déclaration de ses comptes ouverts à l’étranger.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 présentées par M. C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de décharge des amendes prévues par le IV de l’article 1736 du code général des impôts :
22. En premier lieu, aux termes de l’article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « (…) IV –(…) / 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. (…) » Aux termes de l’article 1649 A du même code dans sa rédaction applicable au litige : « (…) /Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (…). / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Et aux termes de l’article 344 A de l’annexe III du même code : « I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces (…) / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident ». L’article 344 A de l’annexe III à ce code précise notamment que cette déclaration porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer et qu’elle doit être jointe à sa déclaration annuelle de revenus. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d’autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
23. L’administration a infligé à M. C... au titre des années 2016 à 2018 l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, à défaut de déclaration de six comptes bancaires ouverts auprès d’Erste Bank en Hongrie, HSBC au Royaume-Uni et UBS en Suisse, pour un montant total de 12 000 euros.
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C..., résident fiscal français, ne conteste ni la détention, ni l’absence de déclaration, en même temps que la déclaration de ses revenus, ni même dans le délai de déclaration, de la référence de ses six comptes ouverts à l’étranger. Cette carence était de nature, à elle seule, à justifier l’application de l’amende forfaitaire prévue au 2 du paragraphe IV de l’article 1736 du code précité, sans que l’administration n’ait à apprécier la bonne foi de l’intéressé. Dans ces conditions, M. C... ne saurait utilement soutenir que le caractère intentionnel des manquements déclaratifs n’est pas démontré, qu’il ignorait l’existence de l’obligation de déclaration de comptes étranger, ni qu’il serait de bonne foi dès lors qu’il a déposé des déclarations rectificatives en cours de contrôle. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale lui a infligé l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
25. En second lieu, si M. C... fait valoir que le compte ouvert à la banque UBS sise à Genève, sous le n° 240-58810, était passif au cours de l’année 2016, il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté que ce compte a été utilisé au cours de cette même année, notamment pour des opérations d’achats et de ventes de titres et l’encaissement de dividendes ainsi qu’il résulte du relevé de compte produit en défense. Le moyen tiré de ce que le compte bancaire en cause ne peut être regardé comme ayant été utilisé au sens et pour l’application de l’article 1649 A du code général des impôts ne peut, par suite, qu’être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des amendes prévues par le 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts présentées par M. C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2400346 et n°2400347 de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, première conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Sollier
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.
Question de droit
Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.
Portée et limites
Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.