Décisions
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 22PA04160
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Faits et procédure
Après contrôle de leur déclaration de 2015, un footballeur professionnel et son épouse ont été redressés, notamment sur le fondement de l’article 123 bis du CGI : l’administration a imposé entre leurs mains les revenus liés à l’exploitation de l’image du joueur par Sunpex, société panaméenne qu’il détenait intégralement, avec un rehaussement en base de 2 782 608 euros. Le tribunal a déchargé l’impôt sur le revenu et les contributions sociales correspondantes, mais rejeté le surplus. Le ministre a fait appel de la décharge et les contribuables ont formé un appel incident.
Question de droit
La valeur vénale du droit à l’image inscrit à l’actif de Sunpex devait-elle être comptée pour apprécier la prépondérance d’actifs financiers au sens de l’article 123 bis ? Le contrôle sur pièces était-il un examen de situation fiscale personnelle soumis aux garanties de l’article L. 47 du LPF ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI permet d’imposer chez un résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié les bénéfices de celle-ci lorsque son actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Les articles L. 12 et L. 47 du LPF qualifient d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle le contrôle global de cohérence entre revenus déclarés, patrimoine, trésorerie et train de vie, qui doit être précédé d’un avis offrant les garanties prévues.
Motifs et solution
L’expertise non critiquée évaluait le droit à l’image à 9,3 millions d’euros, soit 55,5 % de l’actif de Sunpex. Sa valeur vénale devait entrer dans l’actif total : les éléments financiers n’étaient donc pas prépondérants et les revenus sortaient du champ de l’article 123 bis. L’appel du ministre est rejeté et la décharge prononcée par le tribunal demeure. En revanche, le contrôle sur pièces et les demandes non contraignantes n’ont pas porté sur la cohérence globale du patrimoine, de la trésorerie et du train de vie ; ils ne constituaient pas un examen de situation fiscale personnelle. L’appel incident est rejeté, de sorte que le surplus, dont l’amende, reste à la charge des contribuables.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
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Faits et procédure
Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.
Question de droit
La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?
Droit applicable
Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.
Motifs et solution
La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.