Décisions
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CAA de Marseille, 4 décembre 2025, n° 24MA02620
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Faits et procédure
Une société irlandaise de conseil financier nautique, sans salarié ni ligne téléphonique en Irlande, employait plusieurs personnes dans un local d’Antibes où étaient accomplis les contacts avec la clientèle et la gestion des commissions. Faute de comptabilité présentée, l’administration a reconstitué ses résultats de 2011 et 2012 et les a imposés en France, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
L’activité exercée depuis Antibes caractérisait-elle une entreprise exploitée et un établissement stable en France, et la société justifiait-elle les charges écartées ainsi que l’absence de manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires qui y est située. En vertu de l’article 39 du CGI, le contribuable doit justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites ; l’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour constate que les locaux, le personnel, la clientèle et toutes les tâches opérationnelles se trouvaient à Antibes, tandis que le siège irlandais n’avait aucune substance : l’ensemble des bénéfices de l’établissement stable était donc imposable en France. Les états financiers sans factures ne justifiaient pas les charges refusées, mais les loyers omis des charges admises réduisent chaque base de 12 000 euros. Le siège irlandais avait été délibérément choisi malgré l’activité française, ce qui justifie la majoration de 40 %. Le jugement est réformé seulement à hauteur de ces réductions et des pénalités correspondantes.
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Cour de cassation, 8 octobre 2025, n° 24-16.995
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Faits et procédure
Un contentieux successoral portait sur plusieurs structures et trusts étrangers, notamment Dayton Invest, le Delta Trust et le 1989 David Trust. L’administration avait utilisé des bilans irlandais obtenus par assistance administrative et une lettre d’avocat pour réintégrer certains actifs dans la succession, avec pénalités. La cour d’appel avait également versé d’office au débat des éléments d’un dossier pénal. L’héritier requérant contestait les preuves et l’usage des renseignements conventionnels.
Question de droit
À quelles conditions l’administration pouvait-elle substituer des motifs en justice et imposer les actifs de trusts dans cette succession ancienne ? Les renseignements conventionnels, la lettre d’avocat et le dossier pénal permettaient-ils de justifier les rectifications litigieuses ?
Droit applicable
La Cour opère un revirement : conformément à l’article L. 199 C du LPF, l’administration peut demander au juge, à tout moment de l’instance, même pour la première fois en appel, de substituer aux motifs de la proposition de rectification un nouveau motif, sans nouvelle notification. Le juge peut le retenir après débat contradictoire si la substitution ne prive pas le contribuable de garanties procédurales légales. Pour la succession ouverte en 2001 et l’article 750 ter alors applicable, les actifs d’un trust doivent être déclarés par les héritiers si le constituant ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi : le fonctionnement concret et les prérogatives de propriétaire sont examinés, sans recherche préalable de validité du trust selon le droit étranger. Les correspondances et annexes d’un avocat agissant en conseil ou en défense pour son client sont couvertes par le secret professionnel ; sans accord du client, l’administration ne peut en utiliser le contenu pour établir l’imposition. Une décharge n’est toutefois pas automatique si la rectification demeure justifiée par d’autres éléments, à l’exclusion de la pièce protégée. Les renseignements franco-irlandais doivent avoir été demandés pour les impôts couverts par la convention. L’accord avec les Îles Caïmans prend effet dès son entrée en vigueur pour les affaires fiscales comportant un acte intentionnel passible de poursuites pénales, catégorie retenue pour l’omission litigieuse. Enfin, l’article 11 du CPC exige la requête d’une partie pour demander ou ordonner la production de documents détenus par un tiers.
Motifs et solution
La Cour rejette les moyens contestant la substitution de motifs et le critère concret de dessaisissement du constituant, ainsi que l’obtention des renseignements des Îles Caïmans dans cette affaire. Elle casse toutefois partiellement l’arrêt du 29 avril 2024 : la cour d’appel devait rechercher si la lettre avait été adressée par son auteur en qualité d’avocat, dans son activité de conseil ou de défense, à l’un de ses clients et si les rectifications restaient justifiées par d’autres éléments à l’exclusion de cette lettre ; elle devait aussi vérifier que les bilans irlandais avaient été demandés pour l’établissement ou le recouvrement des impôts couverts par la convention. La production du dossier pénal sans requête d’une partie viole l’article 11 du CPC. La cassation porte sur les rectifications afférentes à Dayton Invest, au Delta Trust et au 1989 David Trust, les majorations pour manquement délibéré qui en dépendent, ainsi que les dépens et frais. Sur ces points, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décharge fiscale prononcée. Le pourvoi principal contre l’arrêt du 5 février 2024 et le pourvoi incident sont rejetés.
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CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01842
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Faits et procédure
Paint Building European Ltd, société de plâtrerie et peinture créée au Royaume-Uni, avait pour dirigeant une personne domiciliée à Valence. Après vérification de la période 2014-2017, l’administration a estimé qu’elle exploitait en France un établissement stable exerçant une activité occulte. Elle a taxé d’office ses résultats de 2015 à 2017 à l’IS et appliqué les intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Cette société inscrite à Londres mais administrée depuis Valence et travaillant sur des chantiers français exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France ? L’absence de déclarations y caractérisait-elle une activité occulte malgré les garanties procédurales invoquées ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Une activité non déclarée et non portée à la connaissance d’un centre de formalités ou du greffe est occulte, sauf erreur justifiée. Cette qualification autorise la taxation d’office sans mise en demeure, écarte la limite de trois mois du contrôle, ouvre le délai de reprise de dix ans et entraîne la majoration de 80 %.
Motifs et solution
Le registre britannique classait la société comme dormante ; son adresse de service et son dirigeant étaient à Valence, son unique client, ses chantiers, ses fournisseurs et son matériel se trouvaient en France, où le dirigeant assurait les relations et le suivi. Elle exploitait donc une entreprise par une installation fixe française. Elle n’avait déposé aucune déclaration française et ne prouvait ni une déclaration britannique pertinente ni une erreur excusable : l’activité était occulte. L’avis reçu par son dirigeant était régulier et trois rencontres avaient permis le débat. Les règles de taxation d’office, de durée, de reprise et la majoration de 80 % s’appliquaient. L’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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Faits et procédure
La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.
Question de droit
Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?
Droit applicable
Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.
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CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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Faits et procédure
À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.
Motifs et solution
Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Toulouse, 18 juin 2024, n° 23TL02912
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Faits et procédure
Après une visite et des saisies à Baziège, l’administration a estimé que la société Purple Stone Overseas, établie aux Îles Vierges britanniques, exploitait occultement une entreprise en France depuis les locaux de la société Cabinet D, gérée par M. D. Elle a reconstitué ses bénéfices de 2013 et 2014, regardés comme distribués à M. D en sa qualité de maître de l’affaire, puis imposé les époux D à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales avec majorations. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée à la cour.
Question de droit
Purple Stone Overseas exploitait-elle un établissement autonome en France, et les bénéfices reconstitués pouvaient-ils être tenus pour distribués à M. D, seul maître de l’affaire ? Les majorations de 80 % et de 25 % étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon les articles 109 et 110, les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués ; celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus et use sans contrôle des biens sociaux est présumé les avoir appréhendés. L’article 1729 prévoit une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, tandis que l’article 158, 7, majore de 25 % certains revenus distribués issus d’une rectification.
Motifs et solution
La cour retient que la gestion du personnel, la facturation, les instructions bancaires et le pouvoir d’engager Purple Stone Overseas étaient exercés depuis la France : la société y disposait d’un établissement autonome. Elle valide la reconstitution de ses résultats et juge que M. D, gérant de fait et seul maître de l’affaire, avait appréhendé les bénéfices distribués. L’usage d’une société des Îles Vierges pour soustraire l’activité française au contrôle fiscal établissait les manœuvres frauduleuses ; la majoration de 80 % est fondée et celle de 25 % n’est pas disproportionnée. L’appel des époux est rejeté.
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CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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Faits et procédure
Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.
Question de droit
L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.
Motifs et solution
La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
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Faits et procédure
Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.
Question de droit
La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?
Droit applicable
Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.
Motifs et solution
La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.