Décisions
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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Faits et procédure
Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.
Question de droit
L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?
Motifs et solution
Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.
Portée et limites
L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246
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Faits et procédure
Un acteur a cédé le 28 septembre 2012 un ensemble immobilier à Porto-Vecchio en revendiquant l’exonération réservée aux non-résidents. L’administration a remis en cause cette exonération, estimant qu’il demeurait résident fiscal de France et ne disposait pas librement du bien. Après cassation de l’arrêt de 2022, le renvoi ne portait que sur l’imposition de la plus-value immobilière de 2012.
Question de droit
À la date de la cession, le contribuable remplissait-il la condition de non-résidence fiscale en France exigée par l’article 150 U, II, 2° du CGI, au regard du droit interne et de la convention franco-britannique ?
Droit applicable
Un seul des critères de l’article 4 B du CGI - foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques - suffit à caractériser le domicile fiscal en France. En cas de résidence dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-britannique retient d’abord le foyer d’habitation permanent, puis l’État des liens personnels et économiques les plus étroits.
Motifs et solution
La cour juge que, du 18 juin au 28 septembre 2012, l’intéressé conservait son foyer en France, y exerçait son activité professionnelle principale et y avait le centre de ses intérêts économiques. Il disposait aussi d’un foyer permanent dans chaque État, mais ses liens personnels et économiques les plus étroits demeuraient en France. Il ne satisfaisait donc pas à la condition de non-résidence. La requête est rejetée, sans examen de la libre disposition du bien et sans renvoi préjudiciel.
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CAA de Bordeaux, 25 avril 2024, n° 22BX01513
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Faits et procédure
Résident fiscal français de nationalité britannique, M. B n’a déposé aucune déclaration de revenus pour 2012 malgré deux mises en demeure. Après contrôle sur pièces, l’administration a taxé d’office comme plus-values mobilières trois virements reçus sur ses comptes Barclays britanniques et lui a appliqué intérêts et majoration de 40 %. Placé sous curatelle renforcée en décembre 2014, puis sous tutelle, il a contesté les cotisations supplémentaires et les pénalités par son représentant.
Question de droit
La proposition de rectification pouvait-elle être valablement notifiée au seul curateur, les renseignements bancaires britanniques étaient-ils utilisables sans communication préalable et le contribuable justifiait-il l’origine des virements ainsi que l’inapplicabilité de la majoration ?
Droit applicable
Sous curatelle renforcée, le curateur qui perçoit les revenus et règle les dépenses accomplit seul les obligations fiscales correspondantes. En taxation d’office, l’article L. 76 du LPF régit la notification des bases et le contribuable supporte la preuve de leur exagération. L’obligation de communication de l’article L. 76 B n’englobe pas les informations transmises annuellement par échange automatique. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.
Motifs et solution
La cour juge régulière la notification au curateur, investi de la gestion des revenus et obligations fiscales. Les données venaient de l’échange automatique britannique : l’article L. 76 B n’en imposait pas la communication et la mention isolée des Pays-Bas n’était qu’une erreur de plume sans incidence. Les trois virements étaient identifiés comme gains sur titres ; la vente immobilière invoquée par M. B avait été réglée deux ans auparavant sur un autre compte, de sorte qu’il ne prouvait pas l’exagération des bases. Faute de preuve d’une incapacité lors des mises en demeure, la majoration de 40 % est maintenue. La demande de sursis est devenue sans objet et le surplus de l’appel est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2018, n° C-327/16
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Faits et procédure
Deux contribuables avaient placé en report des plus-values nées d’échanges de titres. M. Jacob, résident français lors d’un échange interne en 1996, avait ensuite déménagé en Belgique avant de céder les titres reçus. M. Lassus, résident britannique, avait apporté en 1999 des titres français à une société luxembourgeoise puis cédé une partie des titres reçus en 2002, avec une moins-value que la France refusait d’imputer en raison de sa non-résidence.
Question de droit
La directive fusions admettait-elle de constater la plus-value à l’échange et de la taxer lors de la cession après changement de résidence, et la liberté d’établissement permettait-elle de refuser au non-résident l’imputation de la moins-value de cession ?
Droit applicable
L’article 8 de la directive 90/434 impose la neutralité de l’échange mais n’efface pas la plus-value : l’État compétent peut la constater puis différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. La directive n’harmonise ni la répartition des compétences ni l’imputation des moins-values. Toutefois, l’article 49 TFUE impose un traitement comparable des résidents et non-résidents lorsque l’État taxe au moment où la moins-value corrélative se réalise.
Motifs et solution
La Cour valide le mécanisme français de report : constater la plus-value à l’échange et la taxer à la cession respecte la directive, même si le contribuable a changé de résidence et si la cession relève fiscalement d’un autre État. En revanche, pour M. Lassus, l’article 49 TFUE interdit de taxer la plus-value reportée sans imputer la moins-value de cession lorsque cette imputation aurait été accordée à un résident. La France exerçant alors sa compétence sur la plus-value, la répartition des compétences ne justifie pas la différence ; les modalités d’imputation restent nationales.
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Conseil d'État, 24 janvier 2014, n° 331071
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Faits et procédure
Le Secrétariat International de la Laine a cédé en août 1999 les locaux parisiens où il promouvait les produits Woolmark pour les producteurs de l’hémisphère austral. Il a payé 5,65 millions de francs de prélèvement immobilier puis demandé restitution. Son bureau parisien dépendait d’une association britannique, sans personnalité propre. Après une décharge en première instance, la cour a rétabli le prélèvement ; l’association invoquait notamment la non-discrimination franco-britannique.
Question de droit
Le bureau parisien d’une association britannique pouvait-il faire regarder la cession comme celle d’une personne morale française, ou obtenir l’exemption du prélèvement au titre de la non-discrimination ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI vise les plus-values immobilières des organismes dont le siège est hors de France, sous réserve des conventions et des exceptions d’affectation professionnelle qu’il prévoit. La clause de non-discrimination de l’article 25 de la convention franco-britannique compare les nationaux placés dans la même situation. Le juge d’appel doit examiner les moyens de première instance non abandonnés, mais une allusion imprécise au droit de l’Union ne constitue pas un moyen autonome.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les statuts et actes immobiliers établissaient que le propriétaire était l’association britannique, non une association française distincte : la cession entrait dans l’article 244 bis A. L’argument selon lequel l’IS d’une association française aurait eu des modalités de recouvrement moins onéreuses était nouveau en cassation ; aucune charge réduisant l’assiette n’avait été établie. La cour n’avait pas à répondre à un moyen européen autonome non soulevé et n’avait pas méconnu le contradictoire.