Jurisprudence
CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Euler Hermès Group a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande d’agrément présentée sur le fondement du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2121740 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 et régularisée le 20 août 2024, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, le ministre chargé des comptes publics demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société Euler Hermès Group.
Il soutient que le régime prévu au 2 et au 2 bis de l’article 115 du code général des impôts ne méconnaît pas la liberté d’établissement garantie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 26 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Euler Hermès Group, représentée par Me Ménard et Me Ville, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réponse qui sera apportée à la question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne ;
- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens remettant en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 par une ordonnance du 24 septembre 2025.
Une demande d’éléments et de pièces pour compléter l’instruction a été adressée aux parties le 26 mai 2026.
La société Euler Hermès Group y a répondu par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, dans lequel elle fait notamment valoir que l’imposition des distributions liées à l’attribution des titres de la société ARED à la société de droit néerlandais AEBV ne sont imposables dans le chef de cette société qu’aux Pays-Bas.
Le ministre de l’action et des comptes publics a également produit un mémoire en réponse le 5 juin 2026, dans lequel il indique notamment qu’à raison de l’attribution des titres en litige à l’associée néerlandaise AEBV, cette dernière ne serait redevable d’aucun impôt en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Menard pour la société Euler Hermès Group.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réorganisation de ses activités de réassurance, la société Euler Hermès Group (EHG) a apporté, le 1er août 2020, à la société de droit irlandais Allianz Re Dublin (ARED) l’intégralité de sa participation dans la société de réassurance de droit suisse Euler Hermès Reinsurance AG (EHR AG). En contrepartie, la société EHG a reçu une rémunération sous forme de titres de la société de droit irlandais ARED à hauteur de 45 % de son capital. Cet apport a été soumis de plein droit au régime spécial des fusions exonérées de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées de l’article 210 A et du 1 de l’article 210 B du code général des impôts. A la suite de cette opération, la société EHG a souhaité attribuer les titres reçus en rémunération de cet apport partiel d’actif à ses actionnaires, la société de droit français Allianz France (AF) et la société de droit néerlandais AEBV, proportionnellement à leurs droits dans la société EHG. La société EHG a demandé, par un courrier du 17 mai 2021, le bénéfice de l’agrément prévu au 2 bis de l’article 115 du code général des impôts afin que l’attribution des titres de la société ARED à ses actionnaires ne soit pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposables immédiatement entre leurs mains en application du 1 de l’article 115. Le ministre chargé des comptes publics relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 août 2021 refusant la délivrance de l’agrément sollicité au motif de son fondement sur des textes incompatibles avec le droit primaire de l’Union européenne.
2. Aux termes des dispositions de l'article 115 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (…) / 2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque : / a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ; / b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ; / c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. / Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence. / Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres répartis sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'avant-dernier alinéa du présent 2. / 2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport. / L'agrément est délivré lorsque : / a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ; / b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport (…) ». Aux termes de l’article 210 B du même code : « (…) 3. En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. / L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport : / a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ; / b. L'article 210-0 A est respecté ; / c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition (…) ». Il résulte de ces dispositions que les opérations d’apport partiel d’actifs qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1 de l’article 210 B du code général des impôts bénéficient, sur agrément, du régime de faveur prévu à l’article 210 A de ce code lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au 3 de l’article 210 B.
3. En l’espèce, il résulte des dispositions combinées du a du 2 bis de l’article 115 et du c du 3 de l’article 210 B du code général des impôts, éclairées par leurs travaux préparatoires, que lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la société apporteuse ne dispose plus de branche complète d'activité après la réalisation de l'apport, un agrément ne peut être délivré par l’administration fiscale à la société apporteuse lors de l’attribution à ses actionnaires des titres perçus en rémunération de cet apport qu’à la condition, notamment, que les modalités de cette opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition. Pour fonder la décision de refus d’agrément en litige, l’administration fiscale a considéré que, compte tenu de ce que la société apporteuse souhaite attribuer les titres reçus en rémunération de l’apport à une société non-résidente, les modalités de l’opération ne permettaient pas d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition grâce à l’agrément sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les plus-values résultant de l’attribution des titres à l’associée néerlandaise de la société EHG ne seraient pas imposables en France dans le chef de la société AEBV, y compris en l’absence d’agrément. Ainsi, le sursis d’imposition sollicité n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’imposition future des plus-values en question dans le chef de la société néerlandaise, lesquelles distributions ne seraient, en toute hypothèse, imposables qu’aux Pays-Bas. Par suite, c’est à tort que l’administration a refusé la délivrance de l’agrément sollicité au motif que les modalités de l'opération ne permettaient pas d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le ministre de l’action et des comptes publics n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 août 2021.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Euler Hermès Group une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à la société Euler Hermès Group.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques (service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal).
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.
Question de droit
L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?
Motifs et solution
Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.
Portée et limites
L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.