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Décisions

15
  1. CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.

    Question de droit

    La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?

    Droit applicable

    Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.

    Motifs et solution

    La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246
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    Faits et procédure

    Un acteur a cédé le 28 septembre 2012 un ensemble immobilier à Porto-Vecchio en revendiquant l’exonération réservée aux non-résidents. L’administration a remis en cause cette exonération, estimant qu’il demeurait résident fiscal de France et ne disposait pas librement du bien. Après cassation de l’arrêt de 2022, le renvoi ne portait que sur l’imposition de la plus-value immobilière de 2012.

    Question de droit

    À la date de la cession, le contribuable remplissait-il la condition de non-résidence fiscale en France exigée par l’article 150 U, II, 2° du CGI, au regard du droit interne et de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    Un seul des critères de l’article 4 B du CGI - foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques - suffit à caractériser le domicile fiscal en France. En cas de résidence dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-britannique retient d’abord le foyer d’habitation permanent, puis l’État des liens personnels et économiques les plus étroits.

    Motifs et solution

    La cour juge que, du 18 juin au 28 septembre 2012, l’intéressé conservait son foyer en France, y exerçait son activité professionnelle principale et y avait le centre de ses intérêts économiques. Il disposait aussi d’un foyer permanent dans chaque État, mais ses liens personnels et économiques les plus étroits demeuraient en France. Il ne satisfaisait donc pas à la condition de non-résidence. La requête est rejetée, sans examen de la libre disposition du bien et sans renvoi préjudiciel.

  3. CAA de Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL01207
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    Faits et procédure

    Deux époux, dirigeants d’une société française et associés et dirigeants de la société irlandaise Arts Éphémères International Limited, ont été imposés en 2014 et 2015 sur des revenus réputés distribués par cette dernière. Le fisc estimait que son commerce en ligne était exploité depuis les locaux et avec les moyens de la société française. Les époux contestaient l’établissement stable, leur domicile fiscal français et, subsidiairement, le coefficient de marge de 1,9 utilisé pour reconstituer les bénéfices.

    Question de droit

    La société irlandaise exploitait-elle en France un établissement stable dont les bénéfices pouvaient être réputés distribués aux époux domiciliés fiscalement en France, et leur montant avait-il été valablement reconstitué ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes qui y ont leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. Les articles 109 et 110 qualifient de revenus distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ni incorporés au capital. Selon l’article 209, les bénéfices d’une entreprise exploitée en France y sont soumis à l’IS. Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires située sur son territoire.

    Motifs et solution

    Le site était hébergé en France, les marchandises y étaient achetées, reçues, préparées et expédiées par les moyens de la société française, tandis que la société irlandaise n’avait aucun salarié et utilisait un compte français. La cour retient donc une entreprise exploitée et un établissement stable en France. Les époux y avaient leur foyer de mai 2014 à septembre 2015 et, durant les deux années, le centre de leurs intérêts économiques. Les bénéfices pouvaient leur être distribués. Les éléments limités à deux produits et une source internet non datée ne réfutaient pas le coefficient de 1,9. Leur appel est rejeté.

  4. CAA de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24LY01238
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    Faits et procédure

    M. D., gérant salarié en France de la société informatique T4E, a été contrôlé pour une activité personnelle non déclarée. T4E payait à la société britannique STS un module de support ; STS conservait 5 % et reversait 95 % à des administrateurs de la société OIL des Îles Vierges britanniques, dont M. D. L’administration a imposé ses encaissements en bénéfices non commerciaux pour 2013 et 2015, par évaluation d’office pour opposition au contrôle, avec contribution sur les hauts revenus pour 2013 et majoration de 100 %.

    Question de droit

    Les prestations facturées par STS étaient-elles essentiellement rendues par M. D. et imposables à son nom selon l’article 155 A ? Sa résidence, l’opposition au contrôle, l’évaluation d’office et la qualification en bénéfices non commerciaux étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui qui exerce en France une activité professionnelle non accessoire. L’article 155 A y taxe la rémunération perçue à l’étranger pour un service rendu essentiellement par une personne établie en France, sans contrepartie réelle dans l’intervention propre de la personne étrangère, lorsque le prestataire la contrôle ou n’établit pas qu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. L’article L. 74 du LPF permet l’évaluation d’office si le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ; il doit alors prouver l’exagération selon l’article L. 193. La catégorie d’imposition dépend des relations entre le prestataire réel et le bénéficiaire.

    Motifs et solution

    L’activité à temps plein chez T4E établissait le domicile fiscal français de M. D., qui ne démontrait aucune résidence britannique. Informaticien et contact sur les factures, il avait personnellement fourni le module ; il n’établissait aucune intervention propre de STS, qui lui reversait les paiements, ni une activité prépondérante de cette société autre que les services. L’article 155 A s’appliquait donc en bénéfices non commerciaux. Malgré plusieurs propositions de lieu, de représentant et de rendez-vous, ses refus avaient empêché le contrôle et justifiaient l’évaluation d’office ; il ne prouvait pas l’exagération des bases. Le dégrèvement administratif de 88 379 euros lié à l’abandon du coefficient de 1,25 entraîne un non-lieu ; le surplus est rejeté.

  5. CAA de Nancy, 5 juin 2025, n° 23NC00039
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    Faits et procédure

    L’EURL Mak 7, qui exploite un centre d’appel à Strasbourg, a versé entre 2014 et 2016 à la société britannique Algaron Info Ltd des redevances et des rémunérations pour des logiciels, une base de données, de la maintenance et du traitement d’appels. Elle contestait les retenues à la source de l’article 182 B du CGI, en invoquant la convention franco-britannique et le refus de communication de documents obtenus des autorités britanniques.

    Question de droit

    Le refus de communiquer les déclarations britanniques utilisées pendant le contrôle a-t-il privé Mak 7 de la garantie de l’article L. 76 B du LPF, et Algaron pouvait-elle se prévaloir de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF impose l’information sur les renseignements de tiers utilisés pour établir l’impôt et la communication, sur demande avant recouvrement, des documents correspondants. Si plusieurs motifs autonomes fondent l’imposition, le défaut de communication relatif à l’un ne vicie pas l’ensemble lorsque les informations relatives au motif suffisant ont été communiquées. L’article 182 B du CGI vise les redevances et prestations fournies ou utilisées en France versées dans les conditions qu’il prévoit. Pour l’article 4 de la convention franco-britannique, une exonération tenant au statut ou à l’activité, ou une imposition forfaitaire modique, exclut l’assujettissement conventionnel.

    Motifs et solution

    Pour 2014, l’administration n’avait pas utilisé les pièces britanniques demandées. Pour 2015 et 2016, elle les avait invoquées sur la résidence, mais avait aussi retenu un motif autonome relatif au bénéficiaire effectif sans s’appuyer sur elles : le refus de communication n’a donc pas privé Mak 7 de la garantie. Au fond, Algaron, déclarée « dormant company », n’était soumise à aucun impôt pendant les années litigieuses ; ses déclarations rectificatives et son certificat obtenus durant le contrôle ne lui conféraient pas rétroactivement la résidence conventionnelle. Les paiements restent soumis à l’article 182 B et la requête est rejetée.

  6. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  7. TA de Montreuil, 23 janvier 2025, n° 2311983
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    Faits et procédure

    Le fonds de pension irlandais CIE Pension Scheme For Regular Wage Staff a perçu en 2020 des dividendes de sociétés françaises, soumis à la retenue à la source française au taux interne de 30 %. Après le rejet de sa réclamation, il a demandé la restitution de 4 604,82 euros correspondant à l’application du plafond conventionnel de 15 %. Un certificat fiscal irlandais indiquait qu’il constituait un régime de retraite approuvé et exonéré en Irlande.

    Question de droit

    Un fonds de pension exonéré d’impôt par la loi irlandaise, mais constitué, dirigé et contrôlé en Irlande, peut-il être regardé comme résident d’Irlande et bénéficier du plafond de retenue de 15 % prévu par la convention franco-irlandaise ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2, et 187 du CGI soumettaient en 2020 les dividendes de source française versés à une personne sans siège en France à une retenue de 30 %. Le juge examine d’abord cette loi interne, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Les paragraphes 7 et 8 de l’article 2 de la convention franco-irlandaise définissent la résidence, notamment par la direction et le contrôle en Irlande ; son article 9 plafonne à 15 % la retenue française sur les dividendes bénéficiant à un résident irlandais.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que l’administration s’était fondée sur le seul paragraphe 7 de l’article 2, alors que la résidence devait être appréciée avec son paragraphe 8. Le certificat fiscal établissait que le fonds, constitué et ayant son siège en Irlande, y était un régime de retraite approuvé exonéré ; il était dirigé et contrôlé en Irlande, non en France. Cette exonération ne lui retirait donc pas la qualité de résident conventionnel. Le taux de 15 % lui est accordé et le dispositif ordonne la restitution de 4 604,82 euros au titre de 2020.

  8. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.

  9. CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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    Faits et procédure

    La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.

    Question de droit

    Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?

    Droit applicable

    Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.

    Motifs et solution

    La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.

  10. CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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    Faits et procédure

    Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.

    Question de droit

    Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.

  11. CAA de Paris, 17 février 2012, n° 10PA01988
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    Faits et procédure

    Des époux sans domicile fiscal français disposaient en 1998–1999 d'une maison à Gassin et, faute de déclarations, avaient été imposés d'office sur trois fois sa valeur locative selon l'article 164 C. Le mari produisait des déclarations et une attestation britannique établissant sa résidence fiscale au Royaume-Uni ; aucune preuve équivalente ne concernait son épouse, que l'administration britannique disait avoir quitté le pays en avril 1998.

    Question de droit

    La protection conventionnelle du mari contre l'imposition d'un revenu locatif fictif suffisait-elle à décharger le foyer fiscal commun alors que la résidence britannique de l'épouse n'était pas établie, et les clauses de non-discrimination ou de libre circulation conduisaient-elles autrement à la décharge ?

    Droit applicable

    Pour 1998–1999, l'article 164 C imposait le non-résident disposant d'une habitation française sur une base locative forfaitaire. L'article 24 de la convention franco-britannique de 1968 l'écartait pour le résident du Royaume-Uni, mais un seul époux entrant dans l'article 164 C suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination permettait le même test d'impôt mondial que pour un Français. Pour le moyen de libre circulation des capitaux ici invoqué, la cour recherchait un investissement immobilier du contribuable.

    Motifs et solution

    La cour reconnaît la résidence britannique du mari malgré l'absence d'imposition de ses revenus étrangers non rapatriés : ils restaient assujettis à l'impôt britannique. Il échappait personnellement à l'article 164 C, mais la résidence britannique de son épouse n'était pas prouvée ; sa disposition de la maison suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination n'aidait pas le couple, faute de preuve d'un impôt mondial atteignant les deux tiers de l'impôt français. La liberté des capitaux était hors de cause : la maison appartenait à une société américaine et le requérant n'avait pas réalisé l'investissement. Les pénalités pour non-déclaration sont maintenues et la requête, y compris indemnitaire, rejetée.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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    Faits et procédure

    National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?

    Droit applicable

    Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.

    Motifs et solution

    La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.

  13. Conseil d'État, 1 juillet 2010, n° 309363
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    Faits et procédure

    M. B a été contrôlé à son entrée en France le 3 juin 1994 avec 1 050 000 francs en espèces et chèques. Son épouse et lui ont transféré leur domicile fiscal d’Irlande en France le 1er juillet 1994. Lors d’un examen de leur situation fiscale de 1993 à 1995, l’administration a utilisé la présomption de l’article 1649 quater A pour imposer cette somme au titre de 1994. Les intéressés contestaient également d’autres crédits et pénalités, dont le sort devait être distingué.

    Question de droit

    La présomption d'imposabilité de fonds non déclarés transportés vers la France peut-elle taxer le couple encore non résident au jour du passage en frontière sans preuve de source française ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable à 1994, l’article 1649 quater A du CGI institue une présomption de revenu imposable pour les sommes transférées vers ou depuis l’étranger sans déclaration. Cette présomption ne dispense pas de respecter les règles de territorialité des articles 4 A et 166 : avant le transfert de domicile en France, le contribuable n’est imposable que sur ses revenus de source française. Il appartient ici à l’administration d’établir cette source pour les fonds importés avant le transfert.

    Motifs et solution

    Non pour cette somme: cassation partielle de l'arrêt d'appel, règlement au fond et décharge de l'IR 1994 et pénalités sur les 1 050 000 F découverts le 3 juin 1994. Le couple n'était domicilié fiscalement en France qu'à compter du 1er juillet 1994; sans preuve ministérielle que les espèces et chèques auparavant importés proviennent de revenus de source française, la présomption de l'article 1649 quater A ne suffit pas à les imposer ici. Pour les autres chefs, notamment pénalités de mauvaise foi 1993 et 1995, pourvoi rejeté; réduction d'appel déjà accordée pour salaires et 43 645 F de crédits antérieurs au 1er juillet 1994 conservée.

  14. Conseil d'État, 11 décembre 2009, n° 300733
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    Faits et procédure

    M. et Mme A revendiquaient une résidence britannique pour 1990 et 1991 et ne déclaraient en France que les salaires français de Mme A. Ils disposaient d’appartements à Londres et Paris. Après examen de leur situation fiscale, l’administration a retenu un domicile fiscal français et imposé l’ensemble de leurs revenus. Les intéressés contestaient aussi la durée du contrôle, prolongé notamment pour obtenir des renseignements britanniques, et réclamaient le remboursement de retenues sur dividendes.

    Question de droit

    Le foyer permanent dans deux pays et les demandes d'assistance britannique invalident-ils la résidence française ou la durée d'ESFP, et les retenues sur dividendes doivent-elles être remboursées ?

    Droit applicable

    Lorsque le contribuable possède un foyer permanent dans les deux États, l’article 3 de la convention France-Royaume-Uni du 22 mai 1968 rattache sa résidence à celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Selon l’article L. 12 du LPF applicable au litige, les délais nécessaires aux renseignements étrangers et aux relevés non produits se cumulent s’ils ne se recouvrent pas. L’article L. 203 permet, dans la limite de l’imposition contestée, de compenser les réductions justifiées avec des insuffisances constatées au cours de l’instruction de la demande ; ici la compensation concerne les retenues sur dividendes et les avoirs fiscaux omis dans l’assiette de l’IR.

    Motifs et solution

    Les époux avaient un foyer permanent dans les deux États, mais leurs liens personnels et économiques les plus étroits étaient en France, où leur résidence conventionnelle est retenue. Le contrôle de 1991 a été valablement prorogé de 150 jours : mise en demeure, renseignements britanniques et relevés bancaires. La réduction justifiée par les retenues de 15 % sur les dividendes français fait l’objet d’une compensation avec l’insuffisance d’imposition des avoirs fiscaux, constatée au cours de l’instruction des réclamations. Le moyen nouveau contestant cette compensation entre impositions distinctes est irrecevable. Le pourvoi est rejeté.

  15. Conseil d'État, 13 juillet 2007, n° 290266
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société Pacific Piano Bar employait dans son établissement de Val-d'Isère deux ressortissants britanniques comme travailleurs saisonniers pendant environ cinq mois par an. Pour les années 1991 à 1993, elle n'avait pas pratiqué la retenue à la source de l'impôt sur le revenu et avait reçu l'amende de l'article 1768. La cour administrative d'appel de Lyon avait accordé la décharge de cette amende en retenant que cette activité, seule source de revenus des salariés, n'était pas accessoire et les faisait relever du domicile fiscal interne français. Le ministre ne contestait pas cette analyse en cassation.

    Question de droit

    Le juge doit-il examiner d’office la convention franco-britannique après avoir écarté en droit interne la retenue et l’amende ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne peut, par elle-même, créer une imposition que la loi interne n'établit pas. Le juge examine donc d'abord si les salariés entrent dans le champ de la retenue de l'article 182 A. La cour avait retenu leur domicile interne en France au titre de leur activité salariée non accessoire, analyse non contestée par le ministre en cassation. Dès lors que l'amende ne pouvait être appliquée sur le fondement interne des articles 182 A et 1768, le juge n'avait pas à examiner d'office la situation au regard de la convention.

    Motifs et solution

    Non: une convention ne crée pas par elle-même une imposition; le juge vérifie d’abord la base légale interne. La cour ayant retenu que l’activité salariée française non accessoire fonde le domicile interne des salariés, la retenue de l’article 182 A et l’amende de l’article 1768 ne s’appliquent pas. Recours ministériel rejeté; seule la décharge de cette amende était contestée ici.