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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

9
  1. TA de Nice, 8 avril 2026, n° 2302591
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    Faits et procédure

    Dermosciences Ltd, domiciliée à Dublin et spécialisée dans les cosmétiques, conteste 2 317 281 € d'IS et de CVAE pour 2017–2018, de TVA jusqu'en 2019, intérêts et pénalités. Les contrôles montrent que ses opérations sont gérées depuis les locaux de sa filiale à Cagnes-sur-Mer : achats, finances et contrats mondiaux. L'Irlande accueille une domiciliation sans salarié. La société oppose les contrats de distribution et de services déjà déclarés par sa filiale et son imposition irlandaise.

    Question de droit

    Les fonctions réellement exercées par la filiale française caractérisent-elles un établissement stable de la société irlandaise, permettant d'imposer ses résultats et ventes françaises malgré les contrats déclarés entre les sociétés ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise de 1968 permettent d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires française. Un agent dépendant peut aussi engager habituellement l'entreprise par des transactions que celle-ci entérine. Les articles 256, 266 et 269 du CGI régissent TVA, base et exigibilité. L'article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte ; l'erreur justifiant l'absence de déclaration s'apprécie notamment selon l'impôt étranger effectif et l'échange d'informations.

    Motifs et solution

    La requête est entièrement rejetée. Les moyens et décisions français excèdent les deux contrats de la filiale ; l'installation fixe exerce l'ensemble de l'activité et justifie l'attribution de tout le résultat comptable à la France. La TVA porte sur les ventes françaises retenues, les exportations et livraisons intracommunautaires ayant été écartées ; le tribunal retient des moyens distincts des seules prestations contractuelles de la filiale. Les 80 % subsistent faute de preuve d'une erreur, notamment d'une imposition effective comparable en Irlande.

  2. CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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    Faits et procédure

    Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.

    Question de droit

    Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.

  3. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  4. Conseil d'État, 4 avril 2025, n° 461220
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    Faits et procédure

    Conversant, société irlandaise de marketing numérique, utilisait sa société sœur française pour la prospection, la gestion de comptes clients et l’assistance. L’administration y a identifié un établissement stable, établi l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011, la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 et des pénalités de 80 %. Après une première cassation, la cour avait déchargé l’impôt de 2009, la TVA antérieure à 2010 et toutes les pénalités de 80 %, mais rejeté le surplus. Le ministre et la société se sont pourvus.

    Question de droit

    L’établissement stable français, la reconstitution d’office et l’activité occulte justifiaient-ils l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités restant contestés par les pourvois croisés ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, la société supporte la preuve de l’exagération d’un taux de charges reconstitué. Pour la TVA, l’établissement stable doit présenter permanence et moyens humains et techniques autonomes ; après renvoi, la chose jugée s’impose sans fait ou droit nouveau. Le défaut de déclarations et de révélation caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi de Conversant : la proposition était motivée, le taux de 80 % de charges régulier, l’établissement stable français définitivement acquis, et l’éventuel paiement de TVA par les clients ne changeait pas le redevable. Sur le pourvoi ministériel, il juge que la jurisprudence n’était pas nouvelle et l’imposition irlandaise nettement moindre : l’erreur déclarative n’était pas justifiée. Il annule les décharges accordées par la cour et, statuant définitivement, rejette aussi l’appel relatif à l’impôt de 2009, à la TVA du 10 avril 2008 au 31 décembre 2009 et à toutes les pénalités de 80 %, y compris celles afférentes aux impositions de 2010 à 2012.

  5. CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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    Faits et procédure

    À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.

  6. Conseil d'État, 11 juin 2024, n° 490082
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    Faits et procédure

    La société britannique E-Reserve Limited contestait des rappels de TVA pour la période d’août 2007 à juillet 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2008 à 2016 et les pénalités correspondantes. Après un non-lieu limité aux dégrèvements intervenus en instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel de Toulouse a ensuite rejeté l’appel. La société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Les griefs tirés de la méthode suivie pour caractériser une entreprise et un établissement stable en France, du lieu de la direction effective, de la dénaturation des pièces et de l’établissement stable en matière de TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les critiques formulées peuvent justifier une cassation ; il ne statue pas au fond sur l’existence d’une entreprise ou d’un établissement stable ni sur les impositions contestées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine la liste des moyens invoqués : ordre d’application de la loi interne et de la convention franco-britannique, qualification du siège de direction, lieu des décisions stratégiques, affectation des dividendes, opérations de référencement, caractère auxiliaire des activités, moyens d’exploitation au Royaume-Uni et établissement stable pour la TVA. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. La décision ne valide donc pas au fond les motifs fiscaux de la cour ; elle refuse seulement l’admission, laissant subsister l’arrêt attaqué.

  7. Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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    Faits et procédure

    Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?

    Droit applicable

    Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.

    Motifs et solution

    La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.

  8. Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 420174
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de marketing numérique commercialisait ses services en France avec l’appui d’une société sœur française, rémunérée à ses coûts majorés de 8 %. Le fisc a considéré celle-ci comme son établissement stable et a réclamé l’IS de 2009 à 2011 ainsi que la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012. La cour avait annulé le jugement et accordé une décharge totale ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La société française constituait-elle, pour l’IS et pour la TVA, un établissement stable de la société irlandaise lorsque ses salariés décidaient les transactions et rendaient les services accessibles sans posséder les centres de données ?

    Droit applicable

    La convention franco-irlandaise caractérise un établissement stable lorsqu’une personne dépendante exerce habituellement en France le pouvoir d’engager l’entreprise ; il suffit qu’elle décide les transactions ensuite automatiquement entérinées. Pour la TVA, le siège est le rattachement prioritaire jusqu’en 2009 ; un autre établissement suppose permanence et moyens humains et techniques autonomes. Depuis 2010, le prestataire est établi en France si les services sont fournis depuis un établissement stable répondant à ces critères, sans comparaison de rationalité avec le siège.

    Motifs et solution

    Les salariés français choisissaient les annonceurs et accomplissaient les tâches de conclusion, la signature irlandaise étant automatique : la cour a écarté à tort l’établissement stable pour l’IS. Pour la TVA, ils disposaient des moyens humains et, par la création et la gestion des comptes clients, des moyens techniques ouvrant un accès autonome aux prestations ; l’absence de centre de données français n’était pas décisive. En niant l’établissement stable sur les deux impôts, la cour a mal qualifié les faits. Son arrêt est annulé en totalité et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris, sans rétablissement immédiat des impositions.

  9. CAA de Paris, 1 mars 2018, n° 17PA01538
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    Faits et procédure

    Valueclick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, société irlandaise de marketing numérique, commercialisait ses services en France avec l’appui de sa société sœur Valueclick France. L’administration a considéré cette dernière comme un établissement stable, puis a réclamé à la société irlandaise la TVA d’avril 2008 à novembre 2012, l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et les pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens humains et techniques de Valueclick France constituaient-ils un établissement stable autonome pour la TVA et, au regard de la convention franco-irlandaise, une installation fixe d’affaires ou un agent ayant pouvoir d’engager la société irlandaise ?

    Droit applicable

    Pour la TVA, le siège économique est le rattachement prioritaire ; un autre établissement n’est retenu que s’il présente une permanence et des moyens humains et techniques permettant de rendre les prestations de façon autonome. Selon la convention franco-irlandaise, l’établissement stable résulte soit d’une installation fixe où l’entreprise exerce son activité, soit d’une personne non indépendante exerçant habituellement en France le pouvoir de l’engager dans les opérations propres à cette activité.

    Motifs et solution

    La cour relève que les salariés français négociaient les contrats, mais que leur mise en œuvre restait subordonnée à la validation des dirigeants irlandais, et que les serveurs nécessaires étaient situés hors de France : les moyens n’étaient donc pas autonomes pour la TVA. Pour l’impôt sur les sociétés, les tâches françaises restaient couvertes par le contrat intragroupe et ne formaient pas une installation fixe distincte ; les salariés n’avaient pas davantage le pouvoir juridique d’engager la société irlandaise. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et des pénalités en litige.