Jurisprudence

Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331

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Faits et procédure

Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.

Question de droit

Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?

Droit applicable

Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.

Motifs et solution

La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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La société de droit britannique Global Portfolio Management Europe Ltd a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 18109900 du 5 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

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Par un arrêt n° 20MA02649 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Global Management Portfolio Europe Ltd, annulé ce jugement et déchargé cette société de ces impositions.

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Par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Global Management Portfolio Europe Ltd.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- la convention fiscale entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Royaume-Uni, de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur les gains du capital signée le 19 janvier 2008 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

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- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Global Portfolio Management Europe Ltd ;

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Considérant ce qui suit:

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Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la mise en œuvre d'une procédure de visite et de saisie et d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant que la société de droit britannique Global Portfolio Management Europe Ltd exerçait une activité à partir d'un établissement situé en France, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012, les sommes correspondantes étant assorties de la majoration de 80 % applicable en cas de découverte d'une activité occulte. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 5 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande de la société Global Portfolio Management Europe Ltd tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, a fait droit à cette demande.

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D'une part, aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : " () les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ".

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Par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la société Global Portfolio Management Europe Ltd se bornait à encaisser des sommes, correspondant en l'occurrence à des commissions liées à l'activité d'architecte exercée en France par son associé unique. Elle en a déduit, sans qu'il soit soutenu qu'elle aurait ainsi inexactement qualifié les faits de l'espèce, que cette circonstance ne permettait pas de regarder cette société comme développant une activité économique, notamment en France. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que cette société n'exploitait pas une entreprise en France au sens des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, pas plus qu'elle n'y disposait d'un établissement stable au sens de la convention signée le 19 janvier 2008 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

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D'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique () b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou () son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique () ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou () a en France son domicile ou sa résidence habituelle ".

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En jugeant par des motifs identiques à ceux exposés au point 3 que la société Global Portfolio Management Europe Ltd ne pouvait être regardée comme disposant d'un établissement doté d'un degré suffisant de permanence et d'une structure autonome en France justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France, la cour n'a, pour les mêmes raisons que celles mentionnées à ce point 3, pas commis d'erreur de droit.

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Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

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Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Global Portfolio Management Europe Ltd demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

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Article 2 : Les conclusions de la société Global Portfolio Management Europe Ltd tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Global Portfolio Management Europe Ltd.

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Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

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Rendu le 22 décembre 2023.

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Le président :

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Signé : M. Thomas Andrieu

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Le rapporteur :

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Signé : M. Vincent Mahé

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La secrétaire :

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Signé : Mme Sandrine Mendy