Décisions
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CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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Faits et procédure
Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.
Question de droit
Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140
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Faits et procédure
Styliste résident d’Israël, M. B a conclu avec la société parisienne Neuf deux contrats de conseil et conception pour les collections Maison Margiela. Sur les rémunérations versées de 2017 à 2020, Neuf a opéré la retenue de 10 % de l’article 182 B du CGI. M. B réclamait environ 38 551 euros, soutenant que ses revenus indépendants n’étaient imposables qu’en Israël. Le tribunal avait rejeté ses demandes, celles de 2017 et 2018 comme tardives.
Question de droit
Les réclamations visant les retenues de 2017 et 2018 étaient-elles tardives et les prestations du styliste relevaient-elles d’une activité indépendante dont l’article 14 de la convention franco-israélienne réservait l’imposition à Israël ?
Droit applicable
Pour une retenue qui n’est pas l’acompte d’une imposition ultérieure, l’article R. 196-1 du LPF prévoit un délai spécial expirant l’année suivant le prélèvement ; il doit être écarté s’il crée, sans justification, une différence de traitement entre contribuables comparables. L’article 182 B du CGI frappe les prestations utilisées en France par un débiteur français lorsque le prestataire étranger n’y a pas d’installation permanente. L’article 14 de la convention franco-israélienne réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe ou séjour d’au moins 183 jours en France.
Motifs et solution
La cour écarte le délai spécial, contraire au principe d’égalité, et juge recevables les réclamations de 2017 et 2018 pour les retenues constatées (10 070 et 2 962 euros). La présence imposée à Paris et le calendrier ne créaient pas de subordination : M. B gardait sa liberté de création, sans pouvoir disciplinaire de Neuf. Les paiements rémunéraient des prestations utilisées en France, mais M. B, résident israélien sans base fixe et présent moins de 183 jours par an en France, relevait de l’article 14 conventionnel, qui écartait l’article 182 B. La cour restitue aussi 9 333 et 9 416 euros pour 2019 et 2020 ; le surplus est rejeté.
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TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2420729
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Faits et procédure
M. B. conteste l'imposition de crédits de son compte israélien Leumi, taxés d'office pour 2016–2017, et la majoration de 40 %. Il affirme résider en Israël jusqu'au 2 octobre 2017. Le fisc relève une adresse parisienne déclarée et non modifiée, un véhicule loué en France et des opérations bancaires sur place. Le document israélien de mouvements frontaliers est incomplet et exclut expressément toute valeur d'attestation de résidence ; aucun domicile israélien précis n'est justifié.
Question de droit
Un relevé incomplet d'entrées et sorties d'Israël suffit-il à exclure le séjour principal français et à limiter l'imposition aux revenus postérieurs à une installation alléguée en octobre 2017 ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent l'ensemble des revenus lorsque le domicile fiscal, notamment par le séjour principal, est français. Le droit interne est examiné avant la convention. L'article 4 de la convention franco-israélienne de 1995 exige une résidence donnant lieu à assujettissement fiscal dans l'autre État selon un critère personnel ; elle doit être établie. L'article 166, relatif à l'établissement du domicile en France, n'aide pas un résident français sur toute la période. L'article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les indices français et l'absence de justificatif probant du domicile israélien établissent un séjour principal en France pour 2016 et 2017. Ni le relevé frontalier ni la naissance alléguée d'un fils en Israël ne permettent d'invoquer la convention ; l'article 166 ne limite donc pas les revenus à ceux perçus après octobre 2017. L'importance des sommes dissimulées, les omissions répétées, le compte étranger non déclaré et l'absence d'explication des crédits prouvent le manquement délibéré. IR, contributions sociales et majoration de 40 % sont maintenus.
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TA de Paris, 11 février 2026, n° 2403149
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Faits et procédure
Installée en Israël, Mme B. a perçu comme gérante majoritaire de la SARL française Conseils Pro 211 000 euros en 2020, 316 500 euros en 2021 et 242 620 euros en 2022. Avec son époux, associé comme elle d’une autre société parisienne, elle a contesté les cotisations primitives d’impôt sur le revenu établies sur ces rémunérations. Trois requêtes relatives au même foyer fiscal ont été jointes.
Question de droit
La convention franco-israélienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France des rémunérations versées en 2020, 2021 et 2022 à une résidente israélienne en qualité de gérante majoritaire d’une SARL française ?
Droit applicable
La loi interne s’examine avant la convention : le centre des intérêts économiques peut entraîner l’imposition mondiale en France. Mais l’article 21 de la convention attribue à l’État de résidence les revenus non visés par les articles précédents, sauf rattachement effectif à un établissement stable ou à une base fixe dans l’autre État. Les rémunérations de gérant majoritaire ne relevaient ici ni des professions indépendantes ni d’un emploi salarié.
Motifs et solution
Le tribunal retient d’abord que les époux avaient en France leur centre d’intérêts économiques et étaient imposables selon le CGI. Il juge toutefois qu’ils étaient résidents conventionnels d’Israël, où leur foyer permanent était établi, malgré l’exonération israélienne de dix ans des revenus étrangers accordée aux nouveaux résidents. Les rémunérations de gérance constituent des autres revenus au sens de l’article 21 et ne se rattachent pas à un établissement stable français. La convention réserve donc leur imposition à Israël : décharge des cotisations 2020 à 2022 et pénalités, avec rejet du seul surplus.
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TA de Montreuil, 5 juin 2025, n° 2308636
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Faits et procédure
The Phoenix Excellence Pension And Provident Ltd demande 463 168,85 euros de restitution sur les retenues frappant des dividendes français de 2019. Le fonds invoque le taux conventionnel de 15 %, des attestations israéliennes et la notice anglaise du formulaire 5000.
Question de droit
Ces documents établissent-ils la résidence conventionnelle d’un fonds de pension ou un droit opposable au taux réduit ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI prévoient la retenue. Les articles 4, 10 et 28 de la convention franco-israélienne encadrent la résidence, les dividendes et certaines entités exonérées. L’article L. 80 A du LPF est discuté pour la notice administrative.
Motifs et solution
Le tribunal rappelle que l’exonération liée au statut ou à l’activité peut exclure l’assujettissement requis. Les attestations générales et imprécises, notamment sur les impôts concernés, n’établissent pas ici la qualité de résident. La référence aux fonds de pension dans la rubrique anglaise relative aux fonds d’investissement résulte d’une erreur matérielle, éclairée par la version française ; la notice renvoie elle-même aux conditions conventionnelles. La requête est rejetée. Le tribunal statue sur les justifications produites et ne reconnaît pas aux attestations un effet probatoire automatique.
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CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
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Faits et procédure
La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.
Question de droit
La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.
Motifs et solution
La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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Faits et procédure
La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.
Question de droit
Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?
Droit applicable
L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.
Motifs et solution
La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Paris, 4 octobre 2024, n° 23PA00520
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Faits et procédure
Action Dépannage, réparateur d’appareils ménagers, avait déduit en 2014, 2015 et 2016 des paiements à la société israélienne New Deal, présentés comme la rémunération de services de création, maintenance et référencement de sites internet. Après vérification, l’administration a réintégré ces charges, qualifié les versements de revenus occultes et appliqué retenues à la source et pénalités. Le montant total, d’abord fixé à 73 761 euros, avait été ramené à 47 970 euros après réclamation.
Question de droit
Les factures, courriels et virements établissaient-ils la réalité des prestations de webmarketing et la déductibilité des charges ? À défaut, les sommes constituaient-elles des rémunérations occultes soumises à retenue malgré l’absence d’établissement stable de New Deal en France ?
Droit applicable
L’article 39 du CGI n’autorise la déduction d’une rémunération que si elle correspond à un travail effectif et non excessif ; le contribuable doit fournir des éléments précis sur la nature de la charge et la valeur de sa contrepartie. L’article 111 c qualifie de revenus distribués les rémunérations et avantages occultes, et l’article 119 bis soumet ceux qui bénéficient à une personne sans siège français à une retenue. L’article 10 de la convention franco-israélienne permet d’imposer en France ces distributions, dans la limite de 15 % du brut.
Motifs et solution
Le contrat avait été signé après les exercices contrôlés ; les onze factures portaient des libellés sommaires, les courriels concernaient surtout leur paiement, le total facturé ne concordait pas avec les virements et la numérotation suggérait une activité très limitée. Faute de contrepartie suffisamment établie, les charges ne sont pas déductibles. Comptabilisés comme publicité, les versements constituent des rémunérations occultes distribuées à New Deal : la retenue conventionnelle s’applique même sans établissement stable en France. La contestation de la majoration pour manquement délibéré est écartée par adoption des motifs du tribunal et l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA04682
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Faits et procédure
M. et Mme B, ressortissants français résidant en Israël, ont été contrôlés pour 2015 à 2017. M. B était l’associé unique de la société C, établie en France, qui y exerçait une activité d’audit et de conseil et avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. L’administration a imposé entre ses mains les bénéfices de cette société comme revenus de source française, pour des suppléments annuels de 53 174, 53 090 et 32 153 euros. Les époux contestaient aussi la notification de la proposition de rectification et la régularité du jugement qui avait rejeté leur demande.
Question de droit
Le mémoire tardif et la proposition de rectification avaient-ils été régulièrement communiqués ? Les bénéfices de la société française transparente pouvaient-ils être imposés entre les mains de son associé israélien, ou la convention franco-israélienne y faisait-elle obstacle ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose à l’administration de prouver l’envoi régulier de la proposition contestée. Le CGI impose au non-résident les revenus d’exploitations françaises. Faute de règle conventionnelle propre aux sociétés de personnes, la convention s’applique à la société transparente : le juge vérifie qu’elle peut être résidente de France et qu’aucune stipulation n’y interdit ses bénéfices, puis que rien ne s’oppose à réclamer l’impôt aux associés. L’associé non-résident ne peut invoquer les catégories conventionnelles qui concernent les revenus réalisés en propre par la société.
Motifs et solution
Le mémoire de l’administration avait été communiqué et avait rouvert l’instruction avant une nouvelle clôture : le jugement était régulier. Les attestations et suivis postaux concordants prouvaient la distribution de la proposition au domicile israélien ; aucune remise à un tiers n’était établie. Sur le fond, la société C avait son siège en France et y exerçait l’audit et le conseil. La seule résidence israélienne de M. B ne prouvait ni établissement stable en Israël ni direction effective hors de France. Les bénéfices étaient donc de source française et la convention n’empêchait ni leur imposition en France ni la réclamation de l’impôt à l’associé unique. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 12 mai 2022, n° 444994
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Faits et procédure
Le contribuable avait omis des revenus d’avoirs détenus en Suisse et en Israël, directement ou par Mochita Holding, société panaméenne. Les rappels portaient sur 2006–2011, avec majorations de 40 % et amendes de comptes non déclarés. Ses héritiers contestaient le rétablissement en appel des impositions de 2009 et des majorations, invoquant notamment prescription, défaut de preuve du contrôle et troubles de mémoire. Ils critiquaient aussi la dispense de conclusions du rapporteur public.
Question de droit
La doctrine sur l’ancienne prescription, la contestation du contrôle de Mochita et les troubles de mémoire justifiaient-ils une décharge, et la dispense du rapporteur public pouvait-elle être contestée sans QPC régulière ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI vise le contrôle, même partagé, quelle qu’en soit la forme juridique et, s’il est quantifiable, supérieur à 10 %, d’une entité étrangère à régime privilégié principalement dotée d’actifs financiers. L’article L. 169 du LPF, dans sa version applicable, étend la reprise à dix ans pour les obligations déclaratives visées non respectées, sans condition d’absence de convention d’assistance, et pour les seuls revenus ou bénéfices afférents. Pour l’obligation de l’article 1649 A, cette extension ne s’applique pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année concernée. L’article 1729 exige un manquement intentionnel. Après expiration de l’habilitation, la contestation des garanties législatives d’une ordonnance non ratifiée doit passer par une QPC.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La comptabilité, l’alimentation du compte et les instructions de legs établissaient le contrôle exclusif de Mochita, justifiant l’imposition de tous ses produits. La doctrine invoquée commentait l’ancien délai de reprise et ne limitait pas celui applicable à 2009. Les troubles de mémoire ne démontraient pas une abolition du discernement, au regard des actes accomplis, et les majorations de 40 % sont maintenues. Enfin, la contestation constitutionnelle de la dispense du rapporteur public était irrecevable sans mémoire distinct de QPC déposé avant la clôture de l’instruction.
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CAA de Paris, 16 février 2022, n° 21PA01746
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Faits et procédure
Le dirigeant de la société française Martelli avait créé avec son père la société chypriote Hohmann Lirtos, intermédiaire facturant près de deux millions d'euros avec une marge moyenne de 31,61 %. Les paiements transitaient par son compte letton, sur lequel le dirigeant avait seul pouvoir, puis vers des comptes familiaux en Israël ou une société du Belize. Le fisc a taxé les marges comme distributions pour 2011 à 2013 et les soldes non employés du compte pour 2009 et 2010.
Question de droit
L'administration pouvait-elle, sans procédure d'abus de droit, imposer le dirigeant comme bénéficiaire des prestations fictives de 2011 à 2013 et des fonds ayant transité en 2009 et 2010 par le compte étranger non déclaré de la société chypriote ?
Droit applicable
Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L'article 1649 A présume imposables les transferts opérés par des comptes étrangers non déclarés, sauf preuve que les ressources avaient déjà été imposées, ou ne devaient pas ou ne pouvaient pas l'être. La procédure de l'article L. 64 du LPF n'était pas requise dès lors que le fisc ne niait pas l'existence de la société chypriote, ne dénonçait aucun montage destiné à éluder l'impôt et se fondait sur la disposition effective des fonds.
Motifs et solution
Le fisc n'avait pas nié l'existence de la société chypriote : il avait constaté la disposition effective des fonds, sans devoir engager l'abus de droit. Le dirigeant décidait seul de l'intermédiation, détenait la procuration bancaire et émettait les factures fictives ; les reversements ultérieurs à son père ne retiraient pas son appréhension initiale des distributions de 2011 à 2013. Pour 2009 et 2010, son pouvoir exclusif d'utiliser le compte letton, quoique ouvert au nom d'une société commerciale, justifiait l'imposition de 87 532 € et 312 350 €. L'appel est rejeté.