Jurisprudence

TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2420729

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Faits et procédure

M. B. conteste l'imposition de crédits de son compte israélien Leumi, taxés d'office pour 2016–2017, et la majoration de 40 %. Il affirme résider en Israël jusqu'au 2 octobre 2017. Le fisc relève une adresse parisienne déclarée et non modifiée, un véhicule loué en France et des opérations bancaires sur place. Le document israélien de mouvements frontaliers est incomplet et exclut expressément toute valeur d'attestation de résidence ; aucun domicile israélien précis n'est justifié.

Question de droit

Un relevé incomplet d'entrées et sorties d'Israël suffit-il à exclure le séjour principal français et à limiter l'imposition aux revenus postérieurs à une installation alléguée en octobre 2017 ?

Droit applicable

Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent l'ensemble des revenus lorsque le domicile fiscal, notamment par le séjour principal, est français. Le droit interne est examiné avant la convention. L'article 4 de la convention franco-israélienne de 1995 exige une résidence donnant lieu à assujettissement fiscal dans l'autre État selon un critère personnel ; elle doit être établie. L'article 166, relatif à l'établissement du domicile en France, n'aide pas un résident français sur toute la période. L'article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.

Motifs et solution

La requête est rejetée. Les indices français et l'absence de justificatif probant du domicile israélien établissent un séjour principal en France pour 2016 et 2017. Ni le relevé frontalier ni la naissance alléguée d'un fils en Israël ne permettent d'invoquer la convention ; l'article 166 ne limite donc pas les revenus à ceux perçus après octobre 2017. L'importance des sommes dissimulées, les omissions répétées, le compte étranger non déclaré et l'absence d'explication des crédits prouvent le manquement délibéré. IR, contributions sociales et majoration de 40 % sont maintenus.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Sebban, demande au tribunal :

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1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;

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2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Il soutient que :

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- il n’avait pas son domicile fiscal en France au cours de l’année 2016 ni au cours de la période du 1er janvier au 2 octobre 2017, tant en application de l’article 4 B du code général des impôts que de l’article 4 de la convention bilatérale franco-israélienne du 31 juillet 1995 ;

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- seuls les revenus dont il a disposé à compter de son installation en France, soit à compter du 2 octobre 2017, peuvent être imposés en France en application de l’article 166 du code général des impôts ;

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- l’administration n’apporte pas la preuve du caractère délibéré des omissions de déclaration.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que :

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- la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à M. B... en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

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- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Calladine,

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- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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M. B... a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017 au terme duquel l’administration a procédé à la taxation d’office des revenus portés au crédit de son compte bancaire ouvert auprès de l’établissement israélien Leumi qu’elle a regardés comme des revenus non dénommés en 2016 et comme des revenus d'origine indéterminée en 2017. M. B... demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017

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Sur le bien-fondé des impositions :

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Une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.

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En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

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En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. » Aux termes du 1 de l’article 4 B de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »

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Alors que le requérant ne soutient ni ne justifie qu’il avait, durant les années d’imposition en litige, son foyer fiscal en Israël, en se bornant à évoquer une installation dans ce pays en 2013, avec sa compagne, et la naissance d’un enfant en 2016, sans toutefois en justifier ni même préciser l’adresse où ils auraient élu domicile au cours des années 2016 et 2017, l’administration fiscale a estimé qu’au cours de ces mêmes années, il avait eu en France le lieu de son séjour principal et donc son domicile fiscal. Elle a notamment relevé qu’il avait mentionné dans sa déclaration de revenus de l’année 2014 être domicilié à Paris 8e avec son épouse et leur enfant et n’avait pas signalé de changement d’adresse postérieurement. Elle a également retenu qu’il était locataire en France en 2016 et courant 2017 d'un véhicule de marque Mercedes, qu’il disposait d'un compte bancaire ouvert en France à la Banque postale jusqu’en septembre 2016, qu’il avait procédé à des retraits d’espèces au guichet en mars et avril 2016, ainsi qu’à des retraits au distributeur et des paiements par carte bancaire dans des commerces entre le 1er mars 2016 et le 9 juin 2016. Il ressort en outre de la proposition de rectification que M. B... a tenu des propos contradictoires sur le lieu de sa résidence et ses activités professionnelles lors de son entretien avec l’administration fiscale le 14 juin 2019 et lors de ses auditions par la brigade de répression de la délinquance astucieuse les 28, 29 et 30 mai 2018, sans fournir de justificatifs de nature à étayer ses déclarations. Si M. B... soutient qu’il résidait en Israël durant toute l’année 2016 et jusqu’au 2 octobre 2017, il se borne à produire un document établi par le ministère de l’intérieur israélien mentionnant les dates de ses entrées et sorties d’Israël sous couvert de sa carte d’identité israélienne. Toutefois, ce document précise « qu’il ne vaut pas attestation de résidence ou de citoyenneté » et qu’il « existe d’autres sorties et entrées antérieures pour ce passager qui n’ont pas été imprimées sur le présent certificat ». En outre, il n’est pas contesté que M. B... dispose également d’une carte d’identité française. Par ailleurs, l’absence d’activité de la société qu’il a créée en France en 1986 et la circonstance qu’il n’a conclu un bail d’habitation en France qu’à compter du 20 septembre 2017, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer qu’il n’aurait pas résidé en France avant octobre 2017. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que M. B...

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a eu en France le lieu de son séjour principal au cours des années 2016 et 2017. L’administration a ainsi fait une exacte application de l’article du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.

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Dès lors que M. B... avait en France son domicile fiscal tout au long des années 2016 et 2017, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 166 du code général des impôts.

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En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-israélienne :

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Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995, en vigueur au cours des années d’imposition en litige : « 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. (…). »

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Ni le document établi par le ministère de l’intérieur israélien évoqué au point 4 du présent jugement, ni la circonstance, au demeurant non justifiée, que son fils est né le 15 août 2016 en Israël, ne permettent à M. B... de démontrer qu’il avait son domicile ou sa résidence en Israël au cours des années 2016 et 2017. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-israélienne.

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Sur les pénalités :

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Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »

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L’administration a assorti les impositions en litige de la majoration de 40 % prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts. Elle a retenu que M. B... avait eu l’intention délibérée de se soustraire à l’impôt au regard de l’importance du montant des revenus dissimulés, de la répétition de l’omission de déclaration au cours des deux années 2016 et 2017, de l’absence de déclaration auprès des autorités françaises du compte bancaire ouvert auprès de l’établissement israélien Leumi et du défaut de toute justification apportée quant à l’origine des sommes portées au crédit de ce compte. Au regard de ces éléments, l’administration justifie le caractère intentionnel du manquement et l’application de la majoration de 40 % appliquée.

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Il résulte de ce qui précède que la requête de la M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.

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Délibéré après l'audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :

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Mme Topin, présidente,

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Mme Dousset, première conseillère,

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Mme Calladine, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.

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La rapporteure,

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Signé

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A. CALLADINE

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La présidente,

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Signé

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E. TOPIN

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La greffière,

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Signé

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V. FLUET

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.