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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

18
  1. Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327
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    Faits et procédure

    La société italienne Irem SpA demandait la restitution de 243 386 euros au titre du report en arrière du déficit de son unique établissement stable français, constaté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Cet établissement avait cessé son activité à cette date et avait été radié le 23 février 2017 ; la société poursuivait son activité hors de France. Le TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, puis la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323, ont rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

    Question de droit

    La fermeture de l’unique établissement stable français d’une société étrangère constitue-t-elle une cessation totale d’entreprise excluant l’option pour le report en arrière du déficit, malgré la poursuite de son activité à l’étranger ? La doctrine administrative relative aux rectifications fiscales permet-elle d’y déroger ? Cette exclusion méconnaît-elle la liberté d’établissement par comparaison avec une société française qui ferme seulement une succursale ?

    Droit applicable

    L’article 220 quinquies, I et II, du CGI organise le report en arrière des déficits et exclut l’option au titre de l’exercice d’une cessation totale d’entreprise. Le Conseil d’État rappelle l’objectif de rétablissement des sociétés déficitaires et de poursuite de leur activité, issu des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984. Sont également examinés l’article L. 80 A du LPF, les paragraphes 30 et 50 du BOI-IS-DEF-20-10 publié le 12 septembre 2012 et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour une société étrangère assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des seuls résultats de son unique établissement stable français, la fermeture de cet établissement et la cessation de toute activité en France constituent une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence. Les précisions du paragraphe 50 de la doctrine relatives à l’option après contrôle fiscal ne dérogent pas à l’exclusion du paragraphe 30 en cas de cessation totale. La liberté d’établissement n’est pas méconnue : l’établissement stable en activité et une société résidente sont soumis aux mêmes règles de report ; en revanche, la société étrangère qui ferme son unique établissement français et cesse d’être assujettie en France n’est pas objectivement comparable, pour ce mécanisme, à une société française qui ferme une succursale tout en restant assujettie à l’impôt sur les sociétés. La décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, laisse subsister le rejet prononcé par la CAA de Lyon.

  2. TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2509336
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    Faits et procédure

    La SARL Clearage contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et des sanctions des exercices 2019 à 2021. Pour 2019, elle invoquait la prescription et contestait l’imputation d’encaissements sur un compte italien, en alléguant une usurpation d’identité.

    Question de droit

    Une demande d’assistance adressée à l’Italie avant l’expiration du délai, avec information du contribuable, permet-elle une rectification ultérieure fondée sur la réponse reçue ?

    Droit applicable

    Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF organisent le délai de reprise et sa prolongation pour les éléments issus d’une assistance internationale. Le second prévoit notamment l’information du contribuable sur la demande et la réponse dans les délais prescrits. Le tribunal examine aussi la justification des charges et les amendes de l’article 1759 du CGI.

    Motifs et solution

    La demande avait été envoyée le 1er décembre 2022 ; la société avait été informée de celle-ci et de la réponse italienne dans les délais de soixante jours. Les rectifications de 2019 issues de cette réponse n’étaient pas prescrites. L’usurpation alléguée et le caractère professionnel des dépenses restaient insuffisamment prouvés. Les contestations des amendes échouent également et la requête est rejetée.

  3. Conseil d'État, 12 mars 2026, n° 501298
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    Faits et procédure

    M. B., résident fiscal italien, était gérant et associé unique de Tecno-Med SRL Unipersonale. L’administration a réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux de 2015 et 2016, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes facturées par cette société italienne à la société Sormaf pour des prestations qu’il avait personnellement réalisées. La cour administrative d’appel avait refusé la décharge.

    Question de droit

    Pour imposer en France, au titre de l’article 155 A du CGI, les prestations réalisées par le contribuable italien, la cour devait-elle rechercher si son entreprise les avait exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable français ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom de son auteur la rémunération de services rendus principalement par lui lorsque la facturation par une personne étrangère ne correspond pas à une intervention propre réelle, notamment si l’auteur contrôle cette personne. Toutefois, l’article 7 de la convention franco-italienne réserve à l’État de résidence les bénéfices d’une entreprise, sauf activité exercée dans l’autre État par un établissement stable, auquel cas seuls les bénéfices qui lui sont imputables y sont imposables.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que M. B. pouvait invoquer l’article 7 de la convention franco-italienne, même si les rémunérations avaient été facturées par Tecno-Med. La cour ne pouvait écarter cette stipulation comme applicable seulement à la société : elle devait rechercher si l’entreprise exploitée par M. B. pour les prestations commerciales rendues en France y exerçait son activité par un établissement stable. Cette erreur de droit entraîne l’annulation intégrale de l’arrêt, sans examen des autres moyens. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris et l’État doit verser 3 000 € à M. B. au titre des frais.

  4. Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323
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    Faits et procédure

    Irem SpA, société de droit italien, sollicitait le remboursement d’une créance de 243 386 euros résultant du report en arrière du déficit de son établissement stable français pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Créé le 8 juillet 2013, cet établissement avait cessé son activité le 31 décembre 2016 et avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. La société relevait appel du jugement du TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, ayant rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société étrangère qui ferme son établissement stable français peut-elle exercer l’option pour le report en arrière du déficit, au motif qu’elle poursuit son activité à l’étranger ou que des bénéfices antérieurs ont été rehaussés à la suite d’un contrôle fiscal ? Le refus méconnaît-il l’égalité devant l’impôt ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 220 quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, notamment l’exclusion du report en arrière en cas de cessation totale d’entreprise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF et le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10. Elle examine aussi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel sans se prononcer sur la tardiveté opposée par l’administration. Compte tenu de l’objectif du report en arrière, la fermeture de l’établissement stable français constitue une cessation totale d’entreprise excluant l’option, même si Irem SpA poursuit son activité hors de France. Les rehaussements de bénéfices antérieurs et le paragraphe 50 de la doctrine ne permettent pas de surmonter cette exclusion. La différence de traitement invoquée par rapport à une société française connaissant une cessation seulement partielle est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet du dispositif. Le moyen tiré de la liberté d’établissement est également écarté, faute de situation objectivement comparable. Le pourvoi contre cet arrêt a ensuite été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.

  5. CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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    Faits et procédure

    À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.

  6. CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA03233
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    Faits et procédure

    La société Cortal Consors, filiale intégrée de BNP Paribas, avait déduit de son résultat 2013 les déficits de sa succursale italienne, dont l’activité avait cessé après le retrait de sa licence bancaire en 2007 et qui avait été liquidée fin 2013. L’administration a réintégré ces pertes et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge, puis BNP Paribas a fait appel.

    Question de droit

    Les pertes présentées comme définitives de la succursale italienne pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de Cortal Consors ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer ?

    Droit applicable

    Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention, tandis que les articles 223 A et 223 B déterminent le résultat du groupe intégré. L’article 7 de la convention franco-italienne rattache à l’Italie les résultats de la succursale. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.

    Motifs et solution

    La cour constate que la France n’a assimilé, ni par la loi ni par la convention franco-italienne, une succursale italienne à une succursale française pour l’imposition de ses résultats. Ces situations ne sont donc pas objectivement comparables. L’impossibilité d’imputer les pertes sur le résultat de Cortal Consors ou sur celui du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il soit nécessaire de décider si ces pertes étaient définitives. L’appel de BNP Paribas, y compris ses conclusions sur les frais, est rejeté.

  7. CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 23PA00191
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal italien, gérant et associé unique de Tecno-Med Srl Unipersonale, réalisait en France des prestations commerciales pour la société Sormaf, facturées à celle-ci par sa société italienne. À la suite de la vérification de Sormaf et d’un contrôle sur pièces de l’intéressé, l’administration a imposé entre ses mains, comme bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les rémunérations facturées en 2015 et 2016, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les services exécutés en France et facturés par la société italienne contrôlée par leur auteur pouvaient-ils être imposés en son nom sur le fondement de l’article 155 A malgré la convention franco-italienne ? La compétence du service et les notifications en Italie étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’un non-résident les rémunérations de services qu’il rend en France, perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, lorsque le service est pour l’essentiel le sien et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de cette personne. La cour écarte ici l’article 14 de la convention franco-italienne, relatif aux professions libérales ou assimilées, parce que les revenus sont des BIC; elle considère l’article 7 applicable à Tecno-Med, contribuable distinct du requérant. La compétence du vérificateur peut s’étendre aux personnes ayant des relations d’intérêts avec la société contrôlée.

    Motifs et solution

    Le requérant contrôlait Tecno-Med et exécutait en France les prestations facturées à Sormaf, sans établir une intervention propre de la société italienne : l’article 155 A s’appliquait. Les articles 7 et 14 de la convention n’empêchaient pas son imposition personnelle, et aucune double imposition en Italie n’était prouvée. La vérificatrice était compétente au regard des relations d’intérêts avec Sormaf. La proposition de rectification, effectivement reçue en Italie, ne l’avait privé d’aucune garantie, et les avis d’imposition étaient présumés reçus à l’adresse exacte. La cour rejette la requête.

  8. CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04259
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    Faits et procédure

    Alstom, mère d’un groupe intégré comprenant Alstom Transport, a supporté les conséquences du contrôle de cette filiale pour 2011 à 2014. Le litige concernait notamment 15 millions d’euros payés à une société brésilienne après des surcoûts sur le métro de São Paulo, des provisions de 7 382 917 et 31 976 162 euros liées au même marché, et une marge de 5 % ajoutée par le fisc aux prestations facturées au coût à des filiales étrangères. Le tribunal avait rétabli des déficits et accordé des décharges partielles ; Alstom et le ministre ont formé des appels croisés.

    Question de droit

    Le paiement à la société brésilienne et les provisions correspondantes étaient-ils déductibles, et l’article 57 du CGI permettait-il d’imposer une marge de 5 % sur des services intragroupe facturés au coût sans comparaison avec des entreprises indépendantes ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si le fisc établit le lien de dépendance et un avantage par comparaison avec les prix d’entreprises indépendantes ; sans comparaison, il doit prouver un écart injustifié entre le prix et la valeur du service. Selon l’article 39, une provision n’est déductible que pour une perte ou charge précisément définie, suffisamment évaluable, probable à la clôture et rattachée à une opération déjà réalisée ; le contribuable justifie son principe et son montant.

    Motifs et solution

    Le paiement de 15 millions d’euros constitue un transfert indirect : Alstom Transport n’avait pas assumé les risques du contrat et l’accord de prise en charge était postérieur aux difficultés, sans contrepartie établie. Les provisions sont réintégrées, faute de responsabilité contractuelle et parce que le risque restait éventuel. En revanche, le fisc n’avait produit aucun comparable ; la facturation réciproque au coût n’est ni une vente à perte ni un avantage par nature. Après les désistements et accords amiables, la cour réduit les déficits rétablis et les réductions de base, puis remet à la charge d’Alstom l’impôt correspondant à la différence.

  9. Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804
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    Faits et procédure

    La société italienne Irem SpA avait demandé le 31 juillet 2017 le remboursement de 245 591 euros de créances fiscales relatives à son établissement stable français : 243 386 euros de report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et 2 205 euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Après le remboursement du crédit d’impôt en cours d’instance, ses dernières conclusions portaient sur le seul report en arrière. Une nouvelle réclamation avait été présentée le 28 juillet 2022, après l’expiration du délai de cinq ans, et rejetée le 24 mai 2023.

    Question de droit

    L’option pour le report en arrière peut-elle être exercée par voie de réclamation dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire antérieur ? Si cette option est recevable, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère permet-elle néanmoins d’exclure le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice de fermeture ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique l’article 220 quinquies, I et II, du CGI dans sa rédaction applicable au litige, qui régit l’option et exclut son exercice en cas de cessation totale d’entreprise. Il se fonde sur l’article L. 190 du LPF pour la nature contentieuse de la réclamation. Le moyen constitutionnel est examiné au regard de l’exigence de mémoire distinct prévue à l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est cité.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet que l’option déclarée le 31 juillet 2017 constitue une réclamation contentieuse présentée dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire clos en 2015 : l’administration l’avait donc à tort regardée comme irrecevable. Il rejette cependant le remboursement au fond. Au regard de l’objectif de poursuite de l’activité, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère constitue une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit de l’exercice de fermeture. L’argument de rupture d’égalité et d’enrichissement sans cause est écarté : aucune stipulation internationale précise n’est invoquée et le moyen constitutionnel n’a pas été présenté dans un mémoire distinct. L’appel a été rejeté par la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323 ; le pourvoi a été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.

  10. CAA de Paris, 1 mars 2024, n° 22PA03654
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de sa situation fiscale puis d’une vérification de comptabilité, M. C a été imposé d’office en bénéfices non commerciaux et en TVA pour 2009 à 2013 sur des commissions révélées par ses comptes bancaires, et contradictoirement en salaires sur des versements de la société algérienne C distribution qu’il dirigeait. Le tribunal, après un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 124 221 euros, a rejeté sa demande de décharge ; il soutenait en appel être résident d’Algérie.

    Question de droit

    M. C était-il résident fiscal de France selon la loi et la convention franco-algérienne, et ses moyens écartaient-ils le délai propre à l’activité occulte, la substitution de procédure sur les salaires ou l’imposition française des sommes distribuées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne, notamment par le foyer ; l’article 4 de la convention franco-algérienne départage ensuite un double résident par le foyer permanent. Son article 14 répartit les revenus d’activités indépendantes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prolongent la reprise d’une activité non déclarée réputée occulte, sauf erreur justifiée. Les articles L. 66 et L. 67 régissent la taxation d’office, tandis que l’article 109, 1, 2° du CGI qualifie de revenus distribués les valeurs mises à disposition des associés.

    Motifs et solution

    La cour situe le foyer de M. C en France : il y avait vécu, conservé un logement et des attaches familiales. Le certificat algérien établissait une double résidence mais aucun foyer permanent en Algérie, de sorte que la convention maintenait sa résidence en France. Il ne prouvait ni base fixe ni séjour de 183 jours en Algérie pour les commissions Novexia ; non déclarées dans aucun État, elles ne relevaient pas d’une erreur excluant l’activité occulte. La critique de la substitution de procédure sur les salaires était inopérante faute de contester leur bien-fondé. Les sommes de C distribution qu’il avait appréhendées étaient des revenus distribués imposables en France. L’appel est rejeté.

  11. Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.

    Question de droit

    Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?

    Droit applicable

    Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.

  12. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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    Faits et procédure

    HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.

    Question de droit

    Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?

    Droit applicable

    La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.

    Motifs et solution

    Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.

  13. Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 346687
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    Faits et procédure

    La succursale française de Banca di Roma, devenue Unicredit, empruntait auprès de son siège, d’autres établissements et de tiers. L’administration a reconstitué une dotation théorique en fonds propres en appliquant aux engagements de la succursale le ratio de solvabilité du siège, puis réintégré les intérêts correspondants. Deux contentieux portaient sur les exercices 1997 à 2001 ; les tribunaux puis les cours ont accordé la décharge, contre laquelle le ministre a formé deux pourvois.

    Question de droit

    L’article 209 du CGI combiné à l’article 7 de la convention franco-italienne permettait-il de limiter les intérêts déductibles par reconstitution de fonds propres théoriques d’une succursale bancaire ?

    Droit applicable

    Le droit interne permet de refuser des intérêts pour des prêts étrangers à l’activité française ou une rémunération excessive, mais pas de juger anormal le financement par dette plutôt que par capital. L’article 7 de la convention franco-italienne impose seulement les bénéfices imputables à l’établissement, en admettant ses dépenses. Son principe d’entreprise indépendante concerne les conditions de marché ; il ne permet pas de remplacer les apports effectivement comptabilisés par une dotation théorique.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois ministériels, joints, sont rejetés. Les décharges d’IS, de contributions additionnelles et de majorations sont maintenues : l’insuffisance supposée des fonds propres ne justifiait pas à elle seule la réintégration des intérêts. Le ratio de solvabilité et les risques de la succursale ne permettaient pas de lui attribuer un capital fictif, comme si elle avait une personnalité morale. Les commentaires OCDE postérieurs ne pouvaient étendre la portée des stipulations applicables.

  14. Conseil d'État, 5 avril 2013, n° 349741
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    Faits et procédure

    Mercurio SPA, société italienne ayant une succursale française, louait deux immeubles parisiens. Après trois contrôles couvrant 1994-1995, 1997-1999 et 2002-2003, l’administration a écarté des charges financières, amortissements et une moins-value relatifs à d’autres investissements. Elle estimait que les loyers devaient être imposés séparément. La cour a confirmé sans examiner l’incidence de l’établissement stable invoqué.

    Question de droit

    L’article 6 de la convention franco-italienne impose-t-il de taxer séparément les revenus immobiliers, même lorsque les immeubles appartiennent à un établissement stable exerçant aussi d’autres activités ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 7 de la convention franco-italienne attribuent à l’État de situation l’imposition des revenus immobiliers, même sans établissement stable. Lorsque ces revenus sont réalisés par un établissement stable local exerçant aussi des activités générant d’autres revenus, ils entrent dans son résultat, déterminé selon les règles internes applicables aux entreprises résidentes comparables.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les trois arrêts et renvoie l’affaire à la cour de Paris. Celle-ci ne pouvait juger l’existence d’un établissement stable sans incidence et isoler nécessairement les loyers des biens inscrits à son actif. La décision ouvre l’examen d’un résultat global lorsque les conditions conventionnelles sont réunies ; elle ne constate pas elle-même l’existence de cet établissement et n’accorde pas la déduction des charges contestées ni la décharge des impositions.

  15. CAA de Versailles, 8 mars 2011, n° 09VE02376
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    Faits et procédure

    La succursale française de la banque italienne Banca di Roma finançait son activité par des prêts consentis par son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante, l’administration a réintégré les intérêts versés, d’abord sur le fondement de l’article 57 du CGI puis, lors du rejet de la réclamation, sur ceux de l’article 209 du CGI et de l’article 7 de la convention franco-italienne. Le tribunal avait déchargé la banque des suppléments dus pour 1999 à 2001.

    Question de droit

    Les règles d’attribution des bénéfices à un établissement stable, la réglementation bancaire ou le principe de pleine concurrence permettaient-ils de requalifier en fonds propres les prêts du siège à sa succursale française ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne autorisent à déterminer les bénéfices de la succursale comme ceux d’une entreprise distincte traitant indépendamment avec son siège. Ils n’autorisent pas l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport en capital. Sans acte anormal de gestion, l’article 39 du CGI ne permet pas davantage une telle immixtion ; le principe de pleine concurrence ne porte pas sur l’opportunité de cet arbitrage financier.

    Motifs et solution

    La cour juge que le règlement bancaire n° 91-05 invoqué par le ministre excluait de son champ les succursales de banques ayant leur siège dans un autre État membre. Aucun acte anormal de gestion n’étant caractérisé, ni les règles d’établissement stable ni la pleine concurrence ne permettaient de substituer une dotation en capital aux prêts du siège. Le recours du ministre est rejeté : la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et pénalités des exercices 1999 à 2001 demeure acquise. L’État doit en outre verser 2 000 euros au titre des frais.

  16. Conseil d'État, 17 mars 2010, n° 299770
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    Faits et procédure

    M. B, footballeur professionnel, a été salarié de Montpellier jusqu’au 30 juin 1991, de Naples du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, puis de Nîmes. L’administration a pris en compte ses salaires italiens dans le calcul de l’IR français de 1991 et 1992. Il détenait aussi 56 % de la SNC Outre-Mer Sailing, propriétaire d’un navire destiné à la location en Guadeloupe. L’administration a contesté la déduction de l’investissement en 1991 et des charges d’exploitation en 1991 et 1992, réduisant ses déficits BIC.

    Question de droit

    Les salaires du club de Naples devaient-ils entrer dans l'IR français 1991–1992 et quelle part de la déduction outre-mer pouvait être conservée ?

    Droit applicable

    Selon l’article 4 B du CGI, le foyer d’un célibataire sans charge de famille est le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. En l’espèce, la vie habituelle, l’activité professionnelle et l’importance des revenus italiens conduisent à écarter un domicile fiscal français pendant la période napolitaine ; le juge ne procède pas à un départage conventionnel de résidences. Dans le régime historique de l’article 238 bis HA et de son annexe III, la déduction de l’investissement naît de la création de l’immobilisation ou de sa livraison effective outre-mer. Les charges d’exploitation constituent un chef distinct, examiné au regard de l’exploitation commerciale du navire pendant l’année concernée.

    Motifs et solution

    Sur deux pourvois joints 299770 (ministre) et 300090 (joueur), le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt CAA Lyon 2006 puis règle au fond. Célibataire sans charge, le footballeur avait son foyer et le centre de ses intérêts économiques en Italie du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992; ses salaires napolitains n'entrent ni dans le taux effectif ni dans le crédit d'impôt français pour cette période. Pour la SNC de location d'un navire en Guadeloupe, la déduction de l'investissement ne naissait pas en 1991 faute de livraison sur place, ni les charges d'exploitation 1991; sa quote-part de charges d'exploitation 1992 de 262 069 F demeure déductible. Les cotisations sont recalculées sur ces bases ; le contribuable est rétabli au rôle pour la différence entre la décharge précédemment accordée en appel et les montants résultant de ce recalcul.

  17. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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    Faits et procédure

    M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?

    Droit applicable

    Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.

  18. Conseil d'État, 22 mai 1992, n° 63266
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    Faits et procédure

    Raffaella, société dont le siège est à Rome, possède en France une villa d'agrément. L'administration estime qu'elle l'a mise gratuitement à disposition de tiers par un acte de gestion anormale et taxe d'office à l'IS les revenus qu'elle aurait pu en tirer. La société conteste l'IS de 1975–1976. Elle étend aussi sa demande aux années 1977–1978, alors que sa réclamation du 21 mai 1980 ne portait que sur les deux premières années.

    Question de droit

    Dans la convention franco-italienne alors applicable, les revenus potentiels d'une villa détenue par une société italienne relèvent-ils de l'immobilier ou des bénéfices exigeant un établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 4 et 5 de la convention franco-italienne de 1958, modifiée en 1965, distinguent revenus immobiliers et bénéfices d'entreprise. Dans cette décision, les revenus locatifs potentiels de la villa détenue par Raffaella sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux de la société, relevant de l'article 5 : leur imposition française suppose un établissement stable au sens de l'article 3. Les conclusions contentieuses ne peuvent porter sur des années absentes de la réclamation préalable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient que la villa ne constitue pas un établissement stable. Les revenus potentiels, relevant ici des bénéfices d'entreprise de l'article 5, ne sont donc pas imposables en France, quelle que soit la mise à disposition gratuite retenue par le fisc. Il décharge l'IS de 1975–1976 et réforme le jugement de Nice dans cette mesure. Les conclusions sur 1977–1978 sont irrecevables faute de réclamation préalable les concernant ; le surplus est rejeté. La solution applique la convention de 1958 modifiée en 1965.