Décisions
38-
CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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Faits et procédure
Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.
Question de droit
L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?
Motifs et solution
La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.
Portée et limites
Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.
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CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.
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TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2509336
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Faits et procédure
La SARL Clearage contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et des sanctions des exercices 2019 à 2021. Pour 2019, elle invoquait la prescription et contestait l’imputation d’encaissements sur un compte italien, en alléguant une usurpation d’identité.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Italie avant l’expiration du délai, avec information du contribuable, permet-elle une rectification ultérieure fondée sur la réponse reçue ?
Droit applicable
Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF organisent le délai de reprise et sa prolongation pour les éléments issus d’une assistance internationale. Le second prévoit notamment l’information du contribuable sur la demande et la réponse dans les délais prescrits. Le tribunal examine aussi la justification des charges et les amendes de l’article 1759 du CGI.
Motifs et solution
La demande avait été envoyée le 1er décembre 2022 ; la société avait été informée de celle-ci et de la réponse italienne dans les délais de soixante jours. Les rectifications de 2019 issues de cette réponse n’étaient pas prescrites. L’usurpation alléguée et le caractère professionnel des dépenses restaient insuffisamment prouvés. Les contestations des amendes échouent également et la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 451560
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Faits et procédure
Le CIC, société mère d’un groupe intégré, réclame un avoir fiscal sur des dividendes européens perçus en 2002 et 2003. Après un rejet en première instance, la cour administrative d’appel n’accorde que 191 690 € et 114 412 €. Le pourvoi vise le surplus : certaines distributions ne sont pas établies, tandis que les sociétés étrangères refusent de communiquer l’impôt payé au CIC, actionnaire minoritaire.
Question de droit
L’impossibilité d’obtenir l’impôt effectivement payé par les sociétés distributrices permet-elle au CIC de justifier un avoir fiscal, sans le dispenser de prouver les dividendes reçus ?
Droit applicable
Les anciens articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du CGI subordonnent l’avoir fiscal à une distribution régulière. Pour des dividendes européens, le bénéficiaire doit établir l’impôt effectivement supporté ; l’impossibilité ou la difficulté excessive de cette preuve s’apprécie dividende par dividende, avec débat contradictoire. Elle ne dispense pas de prouver la perception des dividendes. Le crédit italien restitué ou restituable selon la convention franco-italienne doit être déduit de l’avoir fiscal français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour les seuls dividendes Daimler, Wella, Repsol et Iberdrola, puis règle ce volet au fond. Les attestations, les démarches documentées et l’absence d’accès du CIC minoritaire aux déclarations établissent la difficulté excessive de connaître l’impôt payé. Sans élément contraire de l’administration, les taux nominaux justifient ici les crédits correspondants et la restitution d’IS. Le surplus du pourvoi est rejeté, notamment pour les distributions non prouvées ou les bénéfices sans imposition établie ; le taux nominal ne constitue donc pas une preuve de remplacement automatique.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA03233
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Faits et procédure
La société Cortal Consors, filiale intégrée de BNP Paribas, avait déduit de son résultat 2013 les déficits de sa succursale italienne, dont l’activité avait cessé après le retrait de sa licence bancaire en 2007 et qui avait été liquidée fin 2013. L’administration a réintégré ces pertes et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge, puis BNP Paribas a fait appel.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives de la succursale italienne pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de Cortal Consors ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention, tandis que les articles 223 A et 223 B déterminent le résultat du groupe intégré. L’article 7 de la convention franco-italienne rattache à l’Italie les résultats de la succursale. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.
Motifs et solution
La cour constate que la France n’a assimilé, ni par la loi ni par la convention franco-italienne, une succursale italienne à une succursale française pour l’imposition de ses résultats. Ces situations ne sont donc pas objectivement comparables. L’impossibilité d’imputer les pertes sur le résultat de Cortal Consors ou sur celui du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il soit nécessaire de décider si ces pertes étaient définitives. L’appel de BNP Paribas, y compris ses conclusions sur les frais, est rejeté.
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CAA de Lyon, 6 février 2025, n° 23LY01233
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Faits et procédure
De 2010 à 2012, A. Raymond et Cie avait reçu des dividendes d’une filiale italienne, déduits sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé des crédits correspondant aux retenues italiennes. L’administration a refusé ces crédits. Après un premier arrêt accordant une décharge partielle, le Conseil d’État en a annulé les articles 1 à 3 et renvoyé l’affaire. Ne subsistaient alors que les impositions et pénalités issues de ce refus ; la société affirmait que ses frais de gestion des participations étaient nuls.
Question de droit
La seule attestation du directeur financier établissait-elle que les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations étaient inférieurs à la quote-part de 5 %, de sorte que les crédits d’impôt italiens pouvaient être imputés sur l’impôt français ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI prévoit une quote-part de 5 %, crédit d’impôt compris ; pour 2010 elle était plafonnée aux frais et charges totaux de la société, plafond absent des versions 2011 et 2012. L’article 220 et les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne limitent le crédit pour retenue italienne à l’impôt français correspondant aux dividendes. Selon la cour, si les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations sont inférieurs à la quote-part, ce butoir est le taux français appliqué à la différence entre cette quote-part et ces frais.
Motifs et solution
La cour juge que l’attestation du directeur financier ne suffit pas à prouver que les dépenses de gestion des participations étaient nulles, ni même inférieures à la quote-part forfaitaire. La société ne peut donc imputer les crédits attachés aux dividendes italiens. Dans la seule étendue du renvoi après cassation, la cour rejette la décharge des suppléments d’IS de 2010 et 2011, des suppléments de contribution sociale de 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la demande de frais d’instance.
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CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04259
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Faits et procédure
Alstom, mère d’un groupe intégré comprenant Alstom Transport, a supporté les conséquences du contrôle de cette filiale pour 2011 à 2014. Le litige concernait notamment 15 millions d’euros payés à une société brésilienne après des surcoûts sur le métro de São Paulo, des provisions de 7 382 917 et 31 976 162 euros liées au même marché, et une marge de 5 % ajoutée par le fisc aux prestations facturées au coût à des filiales étrangères. Le tribunal avait rétabli des déficits et accordé des décharges partielles ; Alstom et le ministre ont formé des appels croisés.
Question de droit
Le paiement à la société brésilienne et les provisions correspondantes étaient-ils déductibles, et l’article 57 du CGI permettait-il d’imposer une marge de 5 % sur des services intragroupe facturés au coût sans comparaison avec des entreprises indépendantes ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si le fisc établit le lien de dépendance et un avantage par comparaison avec les prix d’entreprises indépendantes ; sans comparaison, il doit prouver un écart injustifié entre le prix et la valeur du service. Selon l’article 39, une provision n’est déductible que pour une perte ou charge précisément définie, suffisamment évaluable, probable à la clôture et rattachée à une opération déjà réalisée ; le contribuable justifie son principe et son montant.
Motifs et solution
Le paiement de 15 millions d’euros constitue un transfert indirect : Alstom Transport n’avait pas assumé les risques du contrat et l’accord de prise en charge était postérieur aux difficultés, sans contrepartie établie. Les provisions sont réintégrées, faute de responsabilité contractuelle et parce que le risque restait éventuel. En revanche, le fisc n’avait produit aucun comparable ; la facturation réciproque au coût n’est ni une vente à perte ni un avantage par nature. Après les désistements et accords amiables, la cour réduit les déficits rétablis et les réductions de base, puis remet à la charge d’Alstom l’impôt correspondant à la différence.
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CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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Faits et procédure
Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.
Question de droit
Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?
Droit applicable
Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.
Motifs et solution
Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.
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Conseil d'État, 7 avril 2023, n° 462709
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Faits et procédure
Une société mère française avait déduit les dividendes reçus de sa filiale italienne au titre des exercices 2010 à 2012, sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé les crédits d’impôt correspondant aux retenues italiennes. L’administration a remis en cause cette imputation. La cour administrative d’appel de Lyon a accordé une décharge partielle ; le ministre a contesté cette seule partie de l’arrêt.
Question de droit
La quote-part forfaitaire de 5 % du régime mère-fille permettait-elle d’imputer le crédit correspondant à la retenue italienne sans rechercher le montant des frais réellement supportés ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI prévoit la réintégration d’une quote-part de 5 % ; sa version applicable à 2010 la plafonnait aux frais et charges réellement exposés, contrairement aux versions applicables en 2011 et 2012. Cette quote-part ne neutralise pas seulement des charges : lorsque les frais réels lui sont inférieurs, elle soumet une fraction des dividendes à l’IS. Le crédit d’impôt conventionnel, prévu par les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne, est alors plafonné à l’impôt français calculé sur la différence entre quote-part et frais réels.
Motifs et solution
La cour avait regardé la quote-part de 5 % comme une modalité d’imposition de la totalité des dividendes et admis les crédits d’impôt italiens sans rechercher si cette quote-part excédait les frais réellement exposés pour acquérir ou conserver ces produits. Le Conseil d’État constate une erreur de droit. Il annule seulement les articles 1er à 3 de l’arrêt du 27 janvier 2022, dans la mesure faisant droit à la décharge liée aux crédits d’impôt, et renvoie l’affaire à la cour de Lyon ; il ne fixe donc pas lui-même le montant du crédit imputable.
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Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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Faits et procédure
Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?
Droit applicable
L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.
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CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
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Faits et procédure
A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.
Question de droit
Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?
Droit applicable
209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.
Motifs et solution
Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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Faits et procédure
BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.
Question de droit
Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.
Motifs et solution
Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.
Question de droit
Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?
Droit applicable
L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.
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Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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Faits et procédure
En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.
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Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.
Question de droit
L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?
Droit applicable
À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.
Motifs et solution
L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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Faits et procédure
Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.
Question de droit
Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.
Motifs et solution
La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.
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CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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Faits et procédure
Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.
Question de droit
La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?
Droit applicable
La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.
Motifs et solution
Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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CAA de Paris, 27 septembre 2018, n° 17PA02617
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Faits et procédure
Ferragamo France, distributeur de produits de luxe détenu par un groupe italien, supportait des charges de personnel et de locaux supérieures à celles de dix-neuf distributeurs indépendants. L’administration y avait vu des prestations non rémunérées au profit de la mère italienne et réintégré, pour 2009 et 2010, 2,332 et 2,181 millions d’euros au titre de l’article 57 du CGI. Le tribunal avait déchargé l’IS, les retenues et taxes corrélatives; le ministre faisait appel.
Question de droit
La comparaison des charges de Ferragamo France avec celles d’un panel indépendant établissait-elle un avantage transféré à la mère italienne, malgré les contraintes commerciales particulières et les contreparties accordées par le groupe ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI incorpore aux résultats d’une entreprise française dépendant d’une entreprise étrangère les bénéfices indirectement transférés par les prix ou tout autre moyen. Il appartient d’abord à l’administration d’établir un avantage faisant présumer le transfert; si elle y parvient, l’entreprise doit démontrer que cet avantage a été consenti dans son propre intérêt.
Motifs et solution
La cour juge le panel insuffisamment comparable: la filiale devait développer en France une marque de grand luxe encore moins connue que ses concurrentes et soigner l’accueil dans quelques boutiques prestigieuses. Le calcul administratif ne valorisait ni l’absence de redevance de marque ni la reprise sans décote ni limite des invendus par la mère. Les déficits antérieurs étaient plausiblement expliqués et les résultats étaient devenus bénéficiaires de 2010 à 2015 sans changement établi de politique de prix. L’administration ne démontrait donc ni l’existence ni le montant d’un avantage. L’appel du ministre est rejeté et les décharges prononcées par le tribunal demeurent acquises.