Décisions
20-
CAA de Paris, 8 juillet 2026, n° 24PA05224
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un résident fiscal italien avait été assujetti, au titre de 2020, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur des dividendes de source française. Après sa réclamation, l'administration avait plafonné l'imposition de ces dividendes à 15 % de leur montant brut. Le tribunal administratif l'avait ensuite déchargé du reliquat de 144 702 euros, estimant que la convention franco-italienne n'autorisait dans l'État de la source qu'une retenue à la source ; le ministre a relevé appel.
Question de droit
L'article 10 de la convention franco-italienne interdit-il à la France de recouvrer par voie de rôle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due sur des dividendes français versés à un résident italien ?
Droit applicable
Les articles 164 B, 223 sexies et 1417 du CGI soumettent les dividendes français du non-résident à la contribution exceptionnelle. Celle-ci est un impôt analogue à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 2 de la convention franco-italienne. L'article 10 autorise l'État de la source à imposer les dividendes selon sa législation, dans la limite conventionnelle, sans fixer le mode de recouvrement.
Motifs et solution
Éclairé par les commentaires antérieurs de l'OCDE, le paragraphe 2 de l'article 10 laisse à l'État de la source le choix entre retenue à la source et imposition par voie de rôle. Les mentions de la retenue dans les paragraphes 3 à 6 organisent des avantages fiscaux historiques réciproques et ne restreignent pas ce choix. La cour annule donc le jugement, remet à la charge du contribuable la contribution de 144 702 euros sur ses dividendes de 2020 et rejette sa demande de frais.
-
TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2406765
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société italienne Gilpar demandait la restitution de 16 466 euros de retenues prélevées sur ses dividendes français de 2019 et 2020, avec intérêts moratoires, en revendiquant le taux prévu par la convention franco-italienne. L’administration avait accordé 2 960 euros et contestait le surplus. Après que les parties eurent été avisées d’un possible moyen d’irrecevabilité relatif aux intérêts, la société a déclaré se désister purement et simplement de toute sa requête.
Question de droit
Le tribunal devait-il encore statuer sur la restitution et les intérêts demandés après le désistement pur et simple de l’intégralité de la requête par la société Gilpar ?
Droit applicable
Le mémoire du 1er juin 2026 exprimait un désistement pur et simple de la requête. Dès lors que rien ne s’y opposait, le tribunal devait seulement en donner acte. Cette issue procédurale met fin à l’instance sans que le juge examine le bien-fondé des prétentions initiales, de la défense de l’administration ou du moyen d’irrecevabilité signalé aux parties.
Motifs et solution
Le tribunal donne acte du désistement de Gilpar et clôt l’instance. Il ne tranche donc ni la suffisance des attestations produites pour obtenir le taux conventionnel franco-italien, ni le droit à la restitution encore demandée après le remboursement partiel de 2 960 euros, ni la recevabilité des intérêts moratoires. Le dispositif se limite à constater le désistement de la requête et à notifier le jugement aux parties.
-
TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2315586
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un salarié détaché en France par une société russe y travaille du 28 août au 31 décembre 2019. Il demande le remboursement du prélèvement à la source, invoquant une résidence italienne avec sa famille et un séjour français inférieur à 183 jours. Subsidiairement, après avoir déclaré zéro salaire, il demande au juge d’établir l’impôt sur 111 368 € de revenus avec cinq parts et d’imputer 66 968 € de prélèvements, régularisation patronale comprise.
Question de droit
Le salarié peut-il invoquer la clause franco-italienne des séjours de moins de 183 jours sans prouver sa résidence fiscale italienne, puis demander au juge d’établir lui-même son impôt ?
Droit applicable
L’activité salariée française non accessoire suffit à la domiciliation de l’article 4 B du CGI ; les articles 4 A, 82 et 204 A régissent ensuite l’imposition et le prélèvement des salaires. Les critères de double résidence de l’article 4, §2 de la convention franco-italienne exigent d’abord une résidence au sens du §1 dans les deux États. L’exception de l’article 15, §2 n’est pas invocable par le résident français dans cette situation. Le juge ne peut établir l’impôt à la place du service.
Motifs et solution
La requête est rejetée. L’activité salariée rend le contribuable résident français à compter du 28 août 2019. La seule affirmation de vie familiale en Italie ne prouve pas une résidence fiscale italienne ; son statut admis pour 2020 ne résout pas 2019. Les salaires du travail exercé en France restent donc imposables en France, sans application de l’exception des 183 jours. La demande subsidiaire d’établissement d’une imposition est irrecevable ; le tribunal n’examine pas ses calculs de revenu, de parts et de prélèvement à la source.
-
CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
-
CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02080
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des fonds d’investissement italiens gérés par Pioneer avaient perçu en 2007 des dividendes français soumis à retenue à la source. L’administration a ramené le taux de 25 % à 15 % en application de la convention franco-italienne et remboursé 943 420,21 euros, mais refusé le surplus. Après la restitution en cours d’instance des retenues payées par CACEIS, le tribunal a jugé irrecevable la demande relative aux 416 174,83 euros prélevés par BNP Paribas Securities Services. Amundi, venant aux droits de Pioneer, a relevé appel.
Question de droit
L’attestation de BNP Paribas produite après la réclamation mais avant la saisine du tribunal régularisait-elle celle-ci ? Les pièces établissaient-elles la chaîne de paiement et le droit des fonds italiens à la restitution des retenues restantes, ainsi qu’aux intérêts moratoires demandés ?
Droit applicable
L’article R. 197-3 du LPF exige, sous peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant le montant d’une retenue sans imposer de forme déterminée et permet de régulariser la réclamation à tout moment ; la pièce doit établir le versement, sa date et l’établissement payeur. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à des non-résidents à une retenue de 25 %, ramenée à 15 % par la convention franco-italienne. Selon l’arrêt Santander, les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à cette retenue pour des OPCVM d’un autre État membre lorsque les OPCVM résidents sont exonérés.
Motifs et solution
L’attestation bancaire détaillait les dividendes, leurs dates, les déclarations et les retenues : jointe avant le recours, elle avait régularisé la réclamation. La cour annule donc le rejet pour irrecevabilité puis évoque l’affaire. Les vouchers établissent la chaîne de paiement à hauteur de 416 174,83 euros et les fonds sont comparables à des OPCVM français ; cette somme doit être restituée à Amundi. En revanche, faute de litige né et actuel avec le comptable sur les intérêts moratoires, les conclusions correspondantes sont rejetées. L’État doit en outre verser 1 500 euros au titre des frais de justice.
-
TA de Montreuil, 19 septembre 2024, n° 2215513
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un résident fiscal italien avait été soumis au titre de 2020 à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur des salaires de source française et des dividendes de source française versés par JC A Holding. Sa réclamation relative aux dividendes avait été admise à hauteur de 80 407 euros pour plafonner leur imposition à 15 % du montant brut. Il demandait encore la décharge du reliquat de 144 702 euros, la contribution ayant été recouvrée par voie de rôle.
Question de droit
La convention franco-italienne permettait-elle de recouvrer par voie de rôle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus frappant les dividendes français d'un résident italien ?
Droit applicable
Le juge vérifie d'abord l'imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B, 223 sexies et 1417 du CGI soumettent les dividendes français du non-résident à la contribution exceptionnelle. Assimilée par l'article 2 de la convention franco-italienne à un impôt futur analogue à l'impôt sur le revenu, celle-ci est soumise à l'article 10, qui limite l'imposition française des dividendes du résident italien.
Motifs et solution
Le tribunal interprète l'article 10 à la lumière de son objet et de ses paragraphes 3 à 6 : l'imposition autorisée dans l'État de source doit nécessairement être prélevée par retenue à la source. Or la contribution litigieuse n'avait subi aucune retenue et avait été mise en recouvrement par voie de rôle l'année suivant les dividendes. Ce mode de perception méconnaissait donc la convention. Le contribuable est déchargé de la contribution due au titre de 2020 à raison des dividendes et l'État doit lui verser 1 500 euros de frais.
-
CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.
Question de droit
Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?
Droit applicable
Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.
Motifs et solution
Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.
-
CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.
Question de droit
Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?
Droit applicable
Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.
Motifs et solution
La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.
-
TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.
Question de droit
Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?
Droit applicable
Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.
-
CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.
Question de droit
Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?
Droit applicable
209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.
Motifs et solution
Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.
-
Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.
-
CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.
Question de droit
La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?
Droit applicable
La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.
Motifs et solution
Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.
-
Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
-
CAA de Paris, 27 septembre 2018, n° 17PA02617
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Ferragamo France, distributeur de produits de luxe détenu par un groupe italien, supportait des charges de personnel et de locaux supérieures à celles de dix-neuf distributeurs indépendants. L’administration y avait vu des prestations non rémunérées au profit de la mère italienne et réintégré, pour 2009 et 2010, 2,332 et 2,181 millions d’euros au titre de l’article 57 du CGI. Le tribunal avait déchargé l’IS, les retenues et taxes corrélatives; le ministre faisait appel.
Question de droit
La comparaison des charges de Ferragamo France avec celles d’un panel indépendant établissait-elle un avantage transféré à la mère italienne, malgré les contraintes commerciales particulières et les contreparties accordées par le groupe ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI incorpore aux résultats d’une entreprise française dépendant d’une entreprise étrangère les bénéfices indirectement transférés par les prix ou tout autre moyen. Il appartient d’abord à l’administration d’établir un avantage faisant présumer le transfert; si elle y parvient, l’entreprise doit démontrer que cet avantage a été consenti dans son propre intérêt.
Motifs et solution
La cour juge le panel insuffisamment comparable: la filiale devait développer en France une marque de grand luxe encore moins connue que ses concurrentes et soigner l’accueil dans quelques boutiques prestigieuses. Le calcul administratif ne valorisait ni l’absence de redevance de marque ni la reprise sans décote ni limite des invendus par la mère. Les déficits antérieurs étaient plausiblement expliqués et les résultats étaient devenus bénéficiaires de 2010 à 2015 sans changement établi de politique de prix. L’administration ne démontrait donc ni l’existence ni le montant d’un avantage. L’appel du ministre est rejeté et les décharges prononcées par le tribunal demeurent acquises.
-
CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.
Question de droit
Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?
Droit applicable
La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.
Motifs et solution
Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.
-
Conseil d'État, 7 décembre 2015, n° 357189
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En 2002 et 2003, le Crédit Industriel d’Alsace-Lorraine a emprunté des actions italiennes à une banque britannique pendant de courtes périodes. Il a encaissé les dividendes nets de retenue italienne, puis reversé leur montant brut au prêteur et payé les intérêts du prêt. L’administration a remis en cause les crédits d’impôt imputés. Le CIC, tête du groupe fiscal, avait obtenu la décharge devant le tribunal et la cour ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Pour plafonner le crédit d’impôt franco-italien à l’IS français correspondant aux dividendes, faut-il déduire la rémunération du prêteur des titres malgré la règle de revenu brut de l’article 122 du CGI ?
Droit applicable
L’article 24 de la convention franco-italienne plafonne le crédit à l’impôt français correspondant aux revenus. Faute de définition conventionnelle contraire, cet impôt est calculé selon le CGI. Les articles 209 et 39 imposent de retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées aux titres et sans contrepartie à l’actif. L’article 122 fixe le produit brut à inscrire, sans exclure les déductions nécessaires au calcul de l’IS et du plafond.
Motifs et solution
L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Versailles, sans règlement au fond. Le Conseil d’État approuve le calcul du plafond après déduction des charges directement liées aux titres. Il censure toutefois la cour pour avoir déduit de l’article 122 que la rémunération conventionnelle du prêteur étranger ne pouvait être retranchée. La décharge accordée au CIC doit être réexaminée suivant les règles de détermination de l’IS, et non sur le seul montant brut des dividendes.
-
Conseil d'État, 10 juin 2015, n° 357610
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Tod’s SpA, société italienne, demandait le paiement de la moitié de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués en novembre 2004 par Tod’s France SAS, diminuée d’une retenue de 5 %. L’administration n’avait accueilli que sa demande subsidiaire de remboursement de la retenue. Le tribunal puis la cour ont refusé le paiement principal, la cour estimant que la suppression française de l’avoir fiscal avait éteint le droit conventionnel.
Question de droit
La suppression de l’utilisation de l’avoir fiscal à compter de 2005 éteint-elle le droit conventionnel d’une mère italienne au paiement de la moitié de celui attaché à des dividendes français distribués en 2004 ?
Droit applicable
L’article 10 § 3 b de la convention franco-italienne donne directement à certaines mères italiennes droit à la moitié de l’avoir fiscal qui serait attaché aux mêmes dividendes pour un résident français, diminuée de 5 %. La loi de finances pour 2004 supprime, pour les personnes morales, l’utilisation des crédits à partir de 2005 ; elle ne supprime pas l’avoir attaché aux distributions de 2004. Le droit conventionnel dépend de l’existence de cet avoir, non de son utilisation possible par un résident français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. La cour ne pouvait tenir le droit au paiement pour nécessairement éteint par la réforme de 2004. Elle devait rechercher si les dividendes auraient porté un avoir fiscal s’ils avaient été versés aux mêmes dates à un résident français, sans exiger que celui-ci puisse ensuite l’utiliser en paiement d’un impôt. La décision ouvre ce réexamen, mais n’accorde elle-même ni paiement de l’avoir ni intérêts moratoires.
-
CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.
Question de droit
Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?
Droit applicable
L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.
Motifs et solution
Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?
Droit applicable
Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.
Motifs et solution
La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.
-
Conseil d'État, 24 mai 2000, n° 209699
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La caisse de Crédit agricole Normand, venant aux droits de celle de l’Orne, contestait les suppléments d’IS de 1989–1990 résultant du rattachement immédiat des cotisations annuelles de cartes bancaires. Le ministre contestait, de son côté, le crédit d’impôt italien de 1990 : la caisse avait acheté des obligations avec une décote de prix, puis supporté la retenue italienne lors du détachement des coupons.
Question de droit
La cotisation de carte devait-elle être imposée dès sa perception et la décote d’achat des obligations italiennes réduisait-elle le crédit d’impôt correspondant à la retenue sur leurs intérêts ?
Droit applicable
Les articles 38, 2 bis, et 209 du CGI imposent de rattacher les produits de prestations continues au fur et à mesure de leur exécution, même lorsque la créance est déjà certaine. Pour les intérêts italiens, l’article 220, 1 b, du CGI et l’article 22 de la convention franco-italienne applicable accordent un crédit égal à l’impôt effectivement retenu en Italie. En l’absence de stipulation spéciale, aucune réfaction ne tient compte de la charge économique de l’impôt ou de la décote incluse dans le prix d’achat.
Motifs et solution
Le Conseil d’État qualifie les services de carte de prestation continue : l’accès aux automates et le traitement des opérations se poursuivent pendant sa validité, malgré le paiement initial et l’absence de remboursement en cas de restitution. Il annule cette partie de l’arrêt, règle l’affaire au fond et maintient la décharge obtenue au tribunal. Il rejette aussi le pourvoi du ministre relatif aux obligations : la décote d’achat ne réduit pas le crédit correspondant à la retenue effectivement versée au Trésor italien.